Règlement sur la citoyenneté
Version de l'article 7.1 du 2015-06-11 au 2024-11-26 :
7.1 (1) Le ministre approuve la demande visée aux paragraphes 11(1) et (2) du Règlement si la personne :
a) possède une nationalité étrangère ou l’obtiendra si sa demande de répudiation est approuvée;
b) n’est pas incapable de saisir la portée de la demande de répudiation de la citoyenneté en raison d’une déficience mentale.
(2) Le ministre peut lever l’exigence prévue à l’alinéa 1b) pour des raisons humanitaires.
(3) Si la demande de répudiation est approuvée, le ministre délivre à la personne un document attestant cette répudiation.
- DORS/2009-108, art. 15
- DORS/2015-129, art. 3
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