Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la citoyenneté

Version de l'article 7.1 du 2015-06-11 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le ministre approuve la demande visée aux paragraphes 11(1) et (2) du Règlement si la personne :

    • a) possède une nationalité étrangère ou l’obtiendra si sa demande de répudiation est approuvée;

    • b) n’est pas incapable de saisir la portée de la demande de répudiation de la citoyenneté en raison d’une déficience mentale.

  • (2) Le ministre peut lever l’exigence prévue à l’alinéa 1b) pour des raisons humanitaires.

  • (3) Si la demande de répudiation est approuvée, le ministre délivre à la personne un document attestant cette répudiation.

  • DORS/2009-108, art. 15
  • DORS/2015-129, art. 3

Date de modification :