Règlement sur la citoyenneté
Version de l'article 7.2 du 2018-11-30 au 2024-10-30 :
7.2 Une audience peut être tenue en vertu du paragraphe 10(4) de la Loi compte tenu de l’un ou l’autre des facteurs suivants :
a) l’existence d’éléments de preuve qui soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité de la personne en cause;
b) l’incapacité pour la personne en cause de présenter des observations écrites.
c) [Abrogé, DORS/2018-264, art. 2]
- DORS/2015-198, art. 1
- DORS/2018-264, art. 2
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