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Règlement sur les eaux des zones fédérales de la vallée du Mackenzie

Version de l'article 12 du 2006-03-22 au 2016-06-12 :

  •  (1) L’Office peut fixer le montant de la garantie exigée du demandeur en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi, lequel ne doit pas excéder la somme des coûts :

    • a) de l’abandon de l’entreprise;

    • b) de la restauration de l’emplacement de l’entreprise;

    • c) des mesures permanentes qu’il resterait à prendre après l’abandon de l’entreprise.

  • (2) Pour fixer le montant de la garantie en vertu du paragraphe (1), l’Office peut prendre en considération les facteurs suivants :

    • a) la capacité du demandeur, du titulaire de permis ou du cessionnaire éventuel de payer les coûts visés à ce paragraphe;

    • b) la conduite antérieure du demandeur, du titulaire de permis ou du cessionnaire éventuel à l’égard de tout autre permis.

  • (3) La garantie visée au paragraphe (1) est sous l’une ou l’autre des formes suivantes :

    • a) un billet à ordre garanti par une banque au Canada et établi à l’ordre du receveur général;

    • b) un chèque visé tiré sur une banque au Canada et établi à l’ordre du receveur général;

    • c) un cautionnement d’exécution approuvé par le Conseil du Trésor pour l’application de l’alinéa c) de la définition de dépôt de garantie à l’article 2 du Règlement sur les marchés de l’État;

    • d) une lettre de crédit irrévocable émise par une banque au Canada;

    • e) de l’argent comptant.


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