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Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones

Version de l'article 2 du 2006-03-22 au 2008-04-02 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

désigné

désigné[Abrogée, DORS/2002-225, art. 11]

ministre

ministre En ce qui a trait :

  • a) à la pêche des poissons et des espèces de poissons mentionnés au paragraphe 3(1) du Règlement de pêche du Québec (1990) dans les eaux visées à ce paragraphe, le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs du Québec ou le ministre délégué à la Forêt, à la Faune et aux Parcs du Québec;

  • a.1) à la pêche dans les eaux sans marée de l’Ontario, le ministre des Richesses naturelles de l’Ontario;

  • b) à toute autre pêche, le ministre des Pêches et des Océans. (Minister)

organisation autochtone

organisation autochtone S’entend notamment d’une bande indienne, d’un conseil de bande indienne, d’un conseil de tribu et d’une association qui représente une collectivité territoriale autochtone. (aboriginal organization)

permis

permis Permis communautaire délivré en vertu du paragraphe 4(1). (licence)

  • DORS/94-390, art. 1
  • DORS/94-531, art. 1 et 2
  • DORS/95-106, art. 1
  • DORS/2002-225, art. 11
  • DORS/2003-176, art. 25
  • DORS/2005-269, art. 54

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