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Version du document du 2008-06-13 au 2009-07-31 :

Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants

DORS/93-392

LOI FÉDÉRALE SUR LES PRÊTS AUX ÉTUDIANTS

Enregistrement 1993-07-21

Règlement fédéral concernant les prêts aux étudiants

C.P. 1993-1545 1993-07-21

Sur recommandation du ministre de l'Emploi et de l'Immigration et en vertu des articles 11Note de bas de page * et 17Note de bas de page ** de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d'abroger le Règlement canadien sur les prêts aux étudiants, pris par le décret C.P. 1981-2143 du 29 juillet 1981Note de bas de page ***, et de prendre en remplacement le Règlement fédéral concernant les prêts aux étudiants, ci-après, lequel entre en vigueur le 1er août 1993.

Titre abrégé

 Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants.

Définitions

[DORS/95-331, art. 1(F)]
  •  (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la Loi et au présent règlement.

    étudiant à temps partiel

    étudiant à temps partiel Personne qui, durant une période confirmée d'une période d'études, est inscrite à des cours qui représentent, par rapport au nombre de cours que l'établissement d'enseignement agréé exige pour reconnaître que des études sont suivies à temps plein, au moins 20 pour cent et moins de 60 pour cent de ce nombre et, dans le cas où elle a une invalidité permanente et est inscrite à des cours représentant au moins 40 pour cent de ce nombre, qui choisit d'être considérée comme un étudiant à temps partiel. (part-time student)

    étudiant à temps plein

    étudiant à temps plein Personne :

    • a) qui, durant une période confirmée d'une période d'études, est inscrite à des cours qui représentent, par rapport au nombre de cours que l'établissement d'enseignement agréé exige pour reconnaître que des études sont suivies à temps plein :

      • (i) soit au moins 40 pour cent et moins de 60 pour cent de ce nombre, dans le cas où elle a une invalidité permanente et choisit d'être considérée comme un étudiant à temps plein,

      • (ii) soit au moins 60 pour cent de ce nombre, dans les autres cas;

    • b) dont la principale activité pendant les périodes confirmées de cette période d'études est de suivre ces cours;

    • c) qui se conforme aux exigences du paragraphe 3(1). (full-time student)

    invalidité permanente

    invalidité permanente Limitation fonctionnelle causée par un état d'incapacité physique ou mentale qui réduit la capacité d'une personne d'exercer les activités quotidiennes nécessaires pour participer à des études de niveau postsecondaire ou au marché du travail et dont la durée prévue est la durée de vie probable de celle-ci. (permanent disability)

    responsable de l'organisme prêteur

    responsable de l'organisme prêteur Selon le cas :

    • a) directeur ou directeur adjoint du prêteur ou d'une succursale de celui-ci;

    • b) directeur intérimaire ou directeur adjoint intérimaire du prêteur ou d'une succursale de celui-ci;

    • c) comité de crédit du prêteur ou d'une succursale de celui-ci;

    • d) toute autre personne autorisée par le prêteur ou une succursale de celui-ci à surveiller l'octroi de prêts. (responsible officer of a lender)

    revenu familial

    revenu familial L'ensemble des revenus de l'emprunteur et de son époux ou conjoint de fait qui proviennent notamment d'un emploi, de programmes d'aide sociale, d'investissements et de dons en espèces. (family income)

  • (2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

    agent de l'établissement d'enseignement agréé

    agent de l'établissement d'enseignement agréé Personne qu'un établissement d'enseignement agréé a autorisée à signer les confirmations d'inscription en son nom et qui est :

    • a) soit le greffier de cet établissement ou son mandataire;

    • b) soit un agent du bureau d'assistance financière de cet établissement;

    • c) soit habilitée de fait à agir à titre de greffier ou d'agent du bureau d'assistance financière dans cet établissement. (officer of the specified educational institution)

    confirmation d'inscription

    confirmation d'inscription Formulaire dont la forme est établie par le ministre, qui fait partie ou non d'un certificat d'admissibilité et qui, dans ce dernier cas, indique le numéro d'assurance sociale de l'emprunteur. (confirmation of enrolment)

    conjoint

    conjoint[Abrogée, DORS/2001-231, art. 1]

    conjoint de fait

    conjoint de fait La personne qui vit avec l'emprunteur dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

    contrat de prêt

    contrat de prêt S'entend au sens du Règlement fédéral sur l'aide financière aux étudiants. (loan agreement)

    contrat de prêt à risque partagé

    contrat de prêt à risque partagé S'entend au sens du Règlement fédéral sur l'aide financière aux étudiants. (risk-shared loan agreement)

    contrat de prêt garanti

    contrat de prêt garanti Contrat conclu conformément à la Loi et au présent règlement, y compris un contrat de prêt garanti consolidé. (guaranteed student loan agreement)

    contrat de prêt garanti à temps partiel

    contrat de prêt garanti à temps partiel À l'égard d'un prêt garanti à temps partiel, contrat conclu entre un étudiant à temps partiel et un prêteur. (part-time guaranteed loan agreement)

    contrat de prêt garanti consolidé

    contrat de prêt garanti consolidé Contrat conclu entre l'emprunteur qui a cessé d'être étudiant à temps plein selon l'article 4.1 et le prêteur à qui il est redevable aux termes des contrats de prêt garanti impayé conclus à titre d'étudiant à temps plein qui :

    • a) est en la forme établie par le ministre;

    • b) indique le numéro d'assurance sociale de l'emprunteur;

    • c) prévoit comme principal le total des montants impayés au titre du principal de ces contrats;

    • d) remplace ces contrats;

    • e) contient les dispositions relatives au remboursement du principal et des intérêts du prêt. (consolidated guaranteed student loan agreement)

    cours

    cours Formation ou enseignement formels constituant un élément essentiel d'un programme d'études de niveau postsecondaire offert à un établissement d'enseignement agréé, ou considéré comme tel par cet établissement. La présente définition ne comprend ni l'enseignement formel ni la formation pratique requis pour l'adhésion à une corporation professionnelle ou l'exercice d'un métier ou d'une profession, sauf si cet enseignement ou cette formation est nécessaire à l'obtention d'un diplôme ou d'un certificat de l'établissement. (course)

    Loi

    Loi La Loi fédérale sur les prêts aux étudiants. (Act)

    période confirmée

    période confirmée Période d'études ou partie de celle-ci qui est d'une durée minimale de six semaines consécutives et qui :

    • a) dans le cas d'une confirmation d'inscription faisant partie d'un certificat d'admissibilité délivré sous le régime de la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants, débute le premier jour du mois y indiqué par l'établissement d'enseignement agréé et se termine le dernier jour du dernier mois de la période d'études y indiquée par l'autorité compétente;

    • b) dans le cas d'une confirmation d'inscription faisant partie d'un certificat d'admissibilité délivré sous le régime de la Loi, débute le jour où cette confirmation est signée par l'établissement d'enseignement agréé et se termine le dernier jour du dernier mois de la période d'études y indiquée par l'autorité compétente;

    • c) dans le cas d'une confirmation d'inscription ne faisant pas partie d'un certificat d'admissibilité, débute le premier jour du mois y indiqué par l'établissement d'enseignement agréé et se termine le dernier jour de l'autre mois y indiqué par cet établissement. (confirmed period)

    prêt à risque partagé

    prêt à risque partagé S'entend au sens du Règlement fédéral sur l'aide financière aux étudiants. (risk-shared loan)

    prêt d'études

    prêt d'études S'entend au sens du Règlement fédéral sur l'aide financière aux étudiants. (student loan)

    prêt garanti à temps partiel

    prêt garanti à temps partiel Prêt garanti consenti à un étudiant à temps partiel. (part-time guaranteed loan)

    prêt garanti à temps plein

    prêt garanti à temps plein Prêt garanti consenti à un étudiant à temps plein. (full-time guaranteed loan)

  • DORS/95-331, art. 2
  • DORS/96-369, art. 1
  • DORS/2000-291, art. 1
  • DORS/2001-231, art. 1
  • DORS/2004-121, art. 1

Continuation et rétablissement

  •  (1) Sous réserve de l'article 9, l'emprunteur doit, pour continuer d'être ou redevenir étudiant à temps plein, remplir les conditions suivantes :

    • a) faire signer une confirmation d'inscription par un agent de l'établissement d'enseignement agréé auquel il est inscrit ou, lorsque cet établissement a autorisé l'autorité compétente de la province où il est situé à agir en son nom à cette fin et en a avisé le ministre, la faire signer par cette autorité;

    • b) signer la confirmation d'inscription dans l'espace réservé au consentement et à l'attestation, lequel comprend une déclaration selon laquelle il ratifie tous les prêts garantis qui lui ont été consentis pendant qu'il était mineur, le cas échéant;

    • c) dans les trente jours suivant la signature de la confirmation d'inscription et au plus tard le dernier jour de la période confirmée, remettre la confirmation d'inscription à la succursale du prêteur à qui il est redevable de ses prêts garantis impayés;

    • d) verser au prêteur les intérêts courus jusqu'au jour précédant le début de la période confirmée, s'il s'est écoulé plus de six mois entre le jour où il a cessé d'être étudiant à temps plein selon l'article 4.1 et le début de la période confirmée en cours;

    • e) lorsqu'il remet la confirmation d'inscription plus de six mois après le jour où il a cessé d'être étudiant à temps plein selon l'article 4.1, mais avant le dernier jour de la période confirmée qui a commencé au cours de cette même période de six mois :

      • (i) soit verser au prêteur les intérêts courus depuis le lendemain du jour où il a cessé d'être étudiant à temps plein,

      • (ii) soit conclure un contrat de prêt garanti consolidé dans lequel les intérêts impayés visés au sous-alinéa (i) sont ajoutés au principal.

  • (2) Lorsque l'emprunteur visé au paragraphe (1) remplit les conditions qui y sont prévues :

    • a) il redevient étudiant à temps plein le jour où il remplit ces conditions, dans les cas visés aux alinéas (1)d) ou e);

    • b) il continue d'être étudiant à temps plein à compter du lendemain du jour où il aurait autrement cessé de l'être, dans les autres cas.

  • (3) Lorsque l'emprunteur continue d'être étudiant à temps plein ou le redevient aux termes du paragraphe (2), le prêteur suspend les obligations de celui-ci :

    • a) sous réserve des paragraphes 4(1) et (3) de la Loi et de l'article 15, à l'égard du principal et des intérêts de tout prêt garanti consenti et consolidé avant le 1er août 1993, à partir du jour applicable mentionné au paragraphe (2) jusqu'au dernier jour du sixième mois suivant celui où l'emprunteur cesse de nouveau d'être étudiant à temps plein;

    • b) sous réserve des paragraphes 4(2) et (4) de la Loi et des articles 14 et 15, à l'égard du principal et des intérêts de tout prêt garanti consenti avant ou après le 1er août 1993, ou à cette date, et consolidé après cette date, à partir du jour applicable mentionné au paragraphe (2) jusqu'au dernier jour du mois où l'emprunteur cesse de nouveau d'être étudiant à temps plein.

  • DORS/95-331, art. 2
  • DORS/96-369, art. 2
  • DORS/2002-234, art. 1

 [Abrogé, DORS/96-369, art. 2]

Perte du statut d'étudiant à temps plein

[DORS/96-369, art. 2]
  •  (1) Sous réserve de l'alinéa 3(2)b), l'emprunteur cesse d'être étudiant à temps plein au premier en date des jours suivants :

    • a) le dernier jour de la dernière période confirmée;

    • b) le dernier jour du mois où il ne respecte plus le pourcentage minimal applicable mentionné dans la définition de « étudiant à temps plein » au paragraphe 2(1);

    • c) le jour où sa période d’exemption d’intérêts est annulée aux termes du paragraphe 9(4).

  • (2) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où l’emprunteur qui est membre de la force de réserve interrompt un programme d’études parce qu’il est affecté à une opération désignée, la date à laquelle il cesse d’être étudiant à temps plein est le dernier jour du mois au cours duquel son affectation prend fin. Si, en raison de la date à laquelle une telle affectation prend fin, l’emprunteur est incapable de poursuivre un programme d’études dans les six mois, le ministre peut, sur demande, proroger d’au plus six mois la date à laquelle il cesse d’être étudiant à temps plein.

  • (3) L’emprunteur visé au paragraphe (2) avise le ministre, sur le formulaire prévu par celui-ci, qu’il est affecté à une opération désignée dans les trente jours de la réception de son message d’affectation du ministère de la Défense nationale — sauf s’il existe des circonstances indépendantes de sa volonté qui l’empêchent de l’aviser dans ce délai — et lui fournit notamment les renseignements et documents suivants :

    • a)  son numéro d’assurance sociale;

    • b)  la liste des prêts d’études, des prêts d’études garantis, des prêts d’études provinciaux obtenus auprès de prêteurs et des autres prêts d’études provinciaux, et qui sont impayés;

    • c)  une copie du message d’affectation;

    • d)  tout autre renseignement que le ministre exige afin de décider s’il respecte les conditions prévues au paragraphe (2).

  • (4) Si l’emprunteur visé au paragraphe (2) ne peut poursuivre un programme d’études à temps plein en raison d’une blessure ou maladie survenue au cours de l’opération désignée ou attribuable à celle-ci ou de l’aggravation — survenue au cours de l’opération ou attribuable à celle-ci — de toute blessure ou maladie, la date à laquelle il cesse d’être étudiant à temps plein est celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre :

    • a)  la date où le ministre décide que la blessure ou maladie — ou leur aggravation — ne l’empêche plus de poursuivre un programme d’études;

    • b)  la date qui survient deux ans après la fin de son affectation à l’opération.

  • (5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    force de réserve

    force de réserve S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale. (reserve force)

    opération désignée

    opération désignée Opération désignée en vertu de l’alinéa 247.5(1)a) du Code canadien du travail. (designated operation)

  • DORS/95-331, art. 2
  • DORS/96-369, art. 3
  • DORS/2004-121, art. 2
  • DORS/2008-187, art. 1

 [Abrogés, DORS/96-369, art. 4]

Consolidation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'emprunteur à qui un prêt garanti à temps plein a été consenti doit, avant le premier jour du septième mois suivant celui où il cesse d'être étudiant à temps plein, conclure un contrat de prêt garanti consolidé avec le prêteur à qui il est redevable.

  • (2) Lorsque l'emprunteur ayant conclu un contrat de prêt garanti consolidé redevient étudiant à temps plein et que ses obligations sont suspendues en application du paragraphe 3(3), il doit, avant le premier jour du septième mois suivant celui où il cesse de nouveau d'être étudiant à temps plein, qu'un nouveau prêt garanti à temps plein lui ait été consenti ou non, conclure avec le prêteur un nouveau contrat de prêt garanti consolidé en remplacement du contrat précédent.

  • (3) Le contrat de prêt garanti consolidé conclu aux termes des paragraphes (1) ou (2) doit indiquer, conformément à l'article 8, le principal du prêt ainsi que la fréquence et la durée des paiements à effectuer pour acquitter ce montant et les intérêts y afférents calculés au taux déterminé conformément aux articles 14 et 15 ou aux articles 16.2 à 16.4, selon le cas.

  • (4) Les dispositions relatives au remboursement stipulées dans le contrat de prêt garanti consolidé conclu aux termes des paragraphes (1) ou (2) doivent être conformes aux pratiques habituelles du prêteur à l'égard des prêts à la consommation non garantis et tenir compte de la capacité de l'emprunteur d'effectuer les paiements au fur et à mesure de leur échéance.

  • DORS/95-331, art. 3
  • DORS/96-369, art. 5

Contrats de prêt garanti et modifications

[DORS/96-369, art. 6]
  •  (1) Le remboursement du prêt garanti se fait par des paiements :

    • a) effectués conformément au paragraphe (3) au titre du principal et de l'intérêt dont le taux est déterminé conformément aux articles 14 et 15 ou aux articles 16.2 à 16.4, selon le cas;

    • b) venant à échéance à des intervalles ne dépassant pas trois mois.

  • (2) Chaque paiement effectué conformément au paragraphe (1) est d'abord appliqué en réduction de l'intérêt couru à la date du paiement, puis en réduction du solde du principal impayé.

  • (3) Sous réserve du paragraphe 19(2), le délai de remboursement :

    • a) dans le cas d'un prêt garanti à temps plein, commence le premier jour du septième mois suivant celui où l'emprunteur cesse d'être étudiant à temps plein;

    • b) dans le cas d'un prêt garanti à temps partiel :

      • (i) commence le jour où l'emprunteur reçoit un versement aux termes du contrat de prêt,

      • (ii) ne peut dépasser 24 mois.

  • (4) Lorsqu'il a des raisons de croire que l'emprunteur est ou sera incapable de respecter les dispositions relatives au remboursement stipulées dans le contrat de prêt garanti, le prêteur doit, avant la date à laquelle le principal impayé du prêt et l'intérêt couru y afférent deviennent exigibles selon les alinéas 9(1)a) ou b), offrir de modifier par écrit, avec le consentement de l'emprunteur, les dispositions de ce contrat relatives au délai de remboursement ainsi qu'à la fréquence et au montant des paiements.

  • (5) Lorsqu'une modification est apportée à un contrat de prêt garanti à la suite d'une offre faite selon le paragraphe (4) et que le contrat modifié demeure conforme à la Loi et au présent règlement, la modification ne dégage pas le ministre de ses responsabilités envers le prêteur aux termes de la Loi.

  • (6) [Abrogé, DORS/96-369, art. 7]

  • (7) Le premier des paiements visés au paragraphe (1) est exigible de l'emprunteur au plus tôt :

    • a) dans le cas d'un prêt garanti à temps plein, le dernier jour du septième mois suivant celui où il cesse d'être étudiant à temps plein;

    • b) dans le cas d'un prêt garanti à temps partiel, à l'expiration du délai d'un mois suivant le jour où il reçoit un versement aux termes du contrat de prêt.

  • (8) [Abrogé, DORS/96-369, art. 7]

  • (9) Le présent règlement n'a pas pour effet d'empêcher le prêteur et l'emprunteur de convenir, à l'égard d'un prêt garanti à temps partiel, d'un délai de remboursement plus court que celui prévu à l'alinéa (3)b).

  • (10) Le présent règlement n'a pas pour effet d'empêcher l'emprunteur de verser à tout moment au prêteur, en plus de ses paiements, des sommes à appliquer en réduction de sa dette au titre d'un prêt garanti.

  • (11) Toute somme versée par l'emprunteur ou en son nom conformément au paragraphe (10) est d'abord appliquée, au prorata, aux intérêts courus sur ses prêts garantis à temps plein et les prêts à risque partagé qui lui ont été consentis à titre d'étudiant à temps plein, puis appliquée, au prorata, au principal de ces prêts.

  • (12) Lorsque la totalité ou une partie d'un versement visé au paragraphe (11) est appliquée au principal des prêts garantis de l'emprunteur, cette somme est d'abord appliquée au principal des prêts garantis visés par les paragraphes 4(1) ou (3) de la Loi, puis au principal des prêts garantis visés par les paragraphes 4(2) ou (4) de la Loi.

  • DORS/95-331, art. 4 et 17
  • DORS/96-369, art. 7
  • DORS/2000-291, art. 2
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (8), le principal impayé et les intérêts courus d'un prêt garanti deviennent exigibles :

    • a) lorsque l'emprunteur omet de conclure un contrat de prêt garanti consolidé conformément aux paragraphes 7(1) ou (2) et qu'il ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 3(1) avant qu'un jugement soit rendu contre lui et de telle sorte que la période confirmée indiquée sur la confirmation d'inscription visée à l'alinéa 3(1)a) débute au plus tard le jour où expire la période de six mois suivant le mois où il a cessé d'être étudiant à temps plein, le lendemain du jour d'expiration de cette période;

    • b) lorsque l'emprunteur omet de faire un paiement exigé aux termes du contrat de prêt garanti ou du présent règlement et qu'il ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 3(1) avant qu'un jugement soit rendu contre lui et de telle sorte que la période confirmée indiquée sur la confirmation d'inscription visée à l'alinéa 3(1)a) débute au plus tard le jour où expire la période de deux mois suivant la date de cette omission, le lendemain du jour d'expiration de cette période;

    • c) lorsque, sous le régime de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, l'emprunteur fait une cession qui n'est pas annulée, est réputé en avoir fait une ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre, le premier en date du jour où l'ordonnance de séquestre est rendue et du jour où l'acte de cession est déposé auprès du séquestre officiel;

    • d) lorsque l'emprunteur dépose, en vertu de la section I de la partie III de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, une proposition qui est approuvée par un tribunal conformément à cette loi, le jour de l'approbation de cette proposition;

    • e) lorsque l'emprunteur dépose, en vertu de la section II de la partie III de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, une proposition de consommateur qui est approuvée ou réputée approuvée par un tribunal conformément à cette loi, le jour où cette proposition est approuvée ou réputée approuvée;

    • f) lorsque l'emprunteur demande, en vertu de la partie X de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, une ordonnance de fusion qui vise notamment un prêt garanti ou un prêt d'études, le jour où l'ordonnance est rendue;

    • g) lorsque l'emprunteur souhaite bénéficier d'une loi provinciale relative au paiement méthodique des dettes, le jour du dépôt de la demande à cet effet;

    • h) lorsque, en raison de son comportement dans l'obtention ou le remboursement d'un prêt garanti ou d'un prêt d'études, l'emprunteur est déclaré coupable d'une infraction à une loi fédérale, le jour de la déclaration de culpabilité;

    • i) lorsque l'emprunteur omet de se conformer à l'alinéa 21.1(1)c), le dernier jour de la période visée à cet alinéa;

    • j) dans le cas visé au paragraphe 11(1), le jour où l'emprunteur cesse d'être étudiant à temps plein selon l'article 4.1;

    • k) lorsque l'emprunteur s'est vu accorder une réduction du principal de ses prêts d'études ou de ses prêts garantis en vertu de l'article 42.1 du Règlement fédéral sur l'aide financière aux étudiants, ou de ses prêts à risque partagé ou de ses prêts garantis donnant droit à un remboursement en vertu de l'article 30.1 du présent règlement ou de l'article 42 du Règlement fédéral sur l'aide financière aux étudiants, le jour où la réduction est accordée.

  • (2) Lorsque le principal impayé du prêt garanti et les intérêts courus deviennent exigibles en application des alinéas (1)a) ou b), le prêteur peut, sans que le ministre soit dégagé de sa responsabilité envers lui aux termes de la Loi :

    • a) soit offrir de modifier par écrit, avec le consentement de l'emprunteur, conformément au paragraphe 8(4), tout contrat de prêt garanti conclu ou à conclure, afin de faciliter l'acquittement des obligations de ce dernier;

    • b) soit recouvrer le principal impayé du prêt garanti et les intérêts courus qui sont exigibles.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (6), lorsque le principal impayé du prêt garanti et les intérêts courus deviennent exigibles en application des alinéas (1)a) ou b) et que le prêteur est indemnisé par le ministre de la perte qui lui est occasionnée, ce dernier prend les mesures suivantes, lesquelles prennent effet le jour de cette indemnisation :

    • a) [Abrogé, DORS/96-369, art. 8]

    • b) refuser d'accorder une nouvelle période d'exemption d'intérêts à l'égard de tous les prêts garantis à temps plein impayés de l'emprunteur;

    • c) annuler la période d'exemption d'intérêts à l'égard de tous les prêts garantis à temps plein impayés de l'emprunteur;

    • d) refuser d'accorder à l'emprunteur une période spéciale d'exemption d'intérêts.

  • (4) Sous réserve du paragraphe (8), lorsque le principal impayé du prêt garanti et les intérêts courus deviennent exigibles en application de l'un des alinéas (1)c) à k), le ministre annule la période d'exemption d'intérêts à l'égard de tous les prêts garantis à temps plein impayés de l'emprunteur, laquelle mesure prend effet le jour visé à l'alinéa en cause.

  • (5) Lorsque le principal impayé du prêt garanti et les intérêts courus deviennent exigibles en application de l'un des alinéas (1)h), i) et k), le ministre, en plus des mesures prévues aux paragraphes (3) et (4), annule la période spéciale d'exemption d'intérêts accordée à l'emprunteur et refuse de lui en accorder une nouvelle.

  • (6) Lorsque l'événement décrit aux alinéas (1)a) ou b) est survenu à l'égard d'un prêt garanti à temps plein et que par la suite l'emprunteur reçoit par erreur un certificat d'admissibilité sous le régime de la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants et au moins un versement en vertu de ce certificat, la mesure prévue à l'alinéa (3)c) prend effet le dernier jour de la période d'études pour laquelle ce certificat a été délivré.

  • (7) Lorsqu’un événement visé à l’un des alinéas (1)c) à g) survient, à l’égard d’un prêt d’études ou d’un prêt garanti consenti à l'emprunteur à titre d'étudiant à temps plein, avant le dernier jour de la dernière période confirmée eu égard au programme d'études auquel est inscrit l'emprunteur au moment où l'événement survient, celui-ci a le droit d'obtenir un nouveau prêt d'études ou une période d'exemption d'intérêts pour ce programme d'études, s'il y est par ailleurs admissible.

  • (8) Lorsque l'emprunteur obtient ainsi un nouveau prêt d'études ou une période d'exemption d'intérêts, les mesures prévues aux paragraphes (1) et (4) du présent article et au paragraphe 15(2) du Règlement fédéral sur l'aide financière aux étudiants prennent effet le premier en date des jours suivants :

    • a) le dernier jour de la dernière période confirmée eu égard au programme d'études auquel était inscrit l'emprunteur au moment où l'événement est survenu;

    • b) le jour qui suit de trois ans la survenance de l'événement ou, si ce jour survient pendant une période confirmée, le dernier jour de cette période;

    • c) le dernier jour du mois où il ne respecte plus le pourcentage minimal applicable visé à la définition de « étudiant à temps plein », au paragraphe 2(1) du Règlement fédéral sur l'aide financière aux étudiants.

  • DORS/95-331, art. 5
  • DORS/96-369, art. 8
  • DORS/2004-121, art. 3

Levée des restrictions

[DORS/96-369, art. 9]
  •  (1) L'emprunteur qui a fait l'objet d'une mesure prévue aux paragraphes 9(3), (4) ou (5) a le droit de bénéficier d'une période d'exemption d'intérêts ou d'une période spéciale d'exemption d'intérêts si, depuis le jour visé aux alinéas 9(1)a), b) ou i) ou, s'il est antérieur, le jour où cette mesure a été prise :

    • a) il s'est conformé aux exigences de l'article 16 du Règlement fédéral sur l'aide financière aux étudiants à l'égard des prêts d'études qui lui ont été consentis, le cas échéant;

    • b) aucun des événements visés aux alinéas 9(1)h), j) et k) n'est survenu à l'égard de ses prêts garantis;

    • c) aucun jugement n'a été rendu contre lui à l'égard de ces prêts;

    • d) il a payé, à l'égard des contrats de prêt garanti, les intérêts courus jusqu'à une date donnée et il s'est conformé aux conditions du plan de remboursement dont il a convenu avec le prêteur ou avec le ministre, selon le cas, lequel ne lui impose pas une charge plus lourde que l'équivalent de six paiements consécutifs faits après cette date aux termes de ces contrats.

  • (2) Lorsque l'emprunteur fait l'objet d'une mesure prévue au paragraphe 9(4) en raison de la survenance d'un événement visé à l'un des alinéas 9(1)c) à g), il a les droits visés au paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il s'est conformé aux exigences de l'article 16 du Règlement fédéral sur l'aide financière aux étudiants à l'égard des prêts d'études qui lui ont été consentis, le cas échéant;

    • b) aucun des événements visés aux alinéas 9(1)h), j) et k) n'est survenu à l'égard de ses prêts garantis;

    • c) il s'est conformé à l'alinéa (1)d), lorsque la proposition de consommateur a été annulée ou est réputée annulée ou qu'il n'est plus assujetti à la loi provinciale relative au paiement méthodique des dettes pour des raisons autres que l'acquittement de ses obligations aux termes de celle-ci, et qu'aucun des événements visés aux alinéas 9(1)c), d) et f) n'est survenu;

    • d) il n'a pas été libéré de ses prêts d'études et de ses prêts garantis, dans les cas autres que ceux visés à l'alinéa c);

    • e) aucun jugement n'a été rendu contre lui à l'égard de ces prêts.

  • (3) Lorsque l'emprunteur fait l'objet d'une mesure prévue aux paragraphes 9(4) ou (5) en raison de la survenance de l'événement visé à l'alinéa 9(1)k), il a les droits visés au paragraphe (1) s'il a remboursé en totalité le solde impayé de ses prêts garantis.

  • DORS/95-331, art. 5
  • DORS/2004-121, art. 4

Nombre maximal de périodes d’études

  •  (1) L'emprunteur doit commencer à payer le principal et les intérêts de son prêt garanti à temps plein le dernier jour du septième mois suivant celui où il a cessé d'être étudiant à temps plein selon l'article 4.1, lorsque le nombre de périodes d'études, calculé en semaines le jour applicable mentionné à cet article et conformément au paragraphe (2), dépasse 520 semaines.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), le nombre de semaines est égal au nombre total de semaines qui correspondent aux périodes confirmées de l’emprunteur à titre d’étudiant à temps plein ou à leur équivalent, sous le régime de la Loi et de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, moins le nombre de semaines, déterminé par le ministre, qui sont déclarées par l’établissement agréé comme des semaines où l’emprunteur avait cessé d’être étudiant à temps plein, malgré le paragraphe 4.1(2).

  • DORS/95-331, art. 5
  • DORS/2008-187, art. 2

Gestion des prêts garantis

  •  (1) L'emprunteur est tenu d'assister, à la demande du prêteur, de Sa Majesté ou des agents de celle-ci, à toute réunion convoquée dans le but de discuter du prêt garanti qui lui a été consenti.

  • (2) L'emprunteur doit autoriser le prêteur à échanger avec les fournisseurs de crédit à la consommation, les agences d'évaluation du crédit et les services d'informations financières des renseignements concernant tous ses prêts garantis, conformément aux lois régissant les prêts non garantis auxquels la Loi ne s'applique pas, qui sont en vigueur dans la province où le contrat de prêt garanti est conclu ou dans celle où est situé le prêteur auquel le contrat de prêt est cédé.

  • (3) Les prêteurs, les autorités compétentes, les établissements d'enseignement agréés et le ministre recueillent, utilisent et communiquent les renseignements et documents nécessaires à l'exercice de leurs attributions conformément à la Loi, au présent règlement, à la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants et à ses règlements d'application, ainsi que ceux nécessaires à l'exécution et au contrôle d'application de ces lois et règlements.

  • DORS/96-369, art. 10

Taux d'intérêt applicables

Taux d'intérêt applicables aux prêteurs autres que ceux visés par la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants

[DORS/96-369, art. 11]

 Les articles 13 à 16 s'appliquent aux prêts garantis dont le créancier est un prêteur qui n'a pas la qualité de prêteur au sens de la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants.

  • DORS/95-331, art. 6
  •  (1) Pour l'application du présent article et des articles 14 et 16, le taux d'intérêt de la catégorie « A » en vigueur à une date donnée est égal à la somme de un pour cent et du taux que fixe le ministre pour chaque année de prêt en calculant, immédiatement avant le début de l'année de prêt, la moyenne arithmétique simple, arrondie à un huitième pour cent près, des taux acheteurs et vendeurs à la clôture des marchés le mercredi, pour les six mois précédant le début de l'année de prêt, de l'ensemble des obligations du gouvernement du Canada payables en monnaie canadienne et venant à échéance dans une période de un à cinq ans, tels que calculés et communiqués par la Banque du Canada.

  • (2) Pour l'application de l'article 15, le taux d'intérêt de la catégorie « B » en vigueur à une date donnée est égal à la somme de un pour cent et du taux que fixe le ministre pour chaque année de prêt en calculant, immédiatement avant le début de l'année de prêt, la moyenne arithmétique simple, arrondie à un huitième pour cent près, des taux acheteurs et vendeurs à la clôture des marchés le mercredi, pour les six mois précédant le début de l'année de prêt, de l'ensemble des obligations du gouvernement du Canada payables en monnaie canadienne et venant à échéance dans une période de cinq à dix ans, tels que calculés et communiqués par la Banque du Canada.

  • (3) Le ministre avise sans délai les prêteurs, de la manière qu'il juge indiquée, des taux d'intérêt des catégories « A » et « B » fixés pour une année de prêt conformément aux paragraphes (1) et (2) et fait publier ces taux dans la Gazette du Canada.

  • (4) Sous réserve du paragraphe 14(4), du sous-alinéa 20(3)a)(ii), de la division 21.1(2)c)(i)(B) et du paragraphe 21.1(3), le taux d'intérêt annuel applicable à toute période pour laquelle l'emprunteur ou le ministre est tenu de payer des intérêts au prêteur à l'égard d'un prêt garanti est calculé à partir d'intérêts simples.

    • DORS/95-330, art. 1
    • DORS/95-331, art. 7
  • (5) et (6) [Abrogés, DORS/95-331, art. 7]

  •  (1) Que l'emprunteur conclue ou non un contrat de prêt garanti consolidé conformément aux paragraphes 7(1) ou (2), le taux d'intérêt annuel payable par lui au prêteur, à une date donnée, à l'égard d'un prêt garanti à temps plein visé par les paragraphes 4(2) ou (4) de la Loi est le taux d'intérêt de la catégorie « A » en vigueur à cette date et s'applique à la période :

    • a) débutant le premier jour du mois suivant celui où il a cessé d'être étudiant à temps plein;

    • b) se terminant au premier en date des jours suivants :

      • (i) le dernier jour du sixième mois suivant celui où il a cessé d'être étudiant à temps plein,

      • (ii) le jour précédant celui où il conclut un contrat de prêt garanti consolidé conformément aux paragraphes 7(1) ou (2).

  • (2) Le taux d'intérêt annuel payable par l'emprunteur au prêteur, à une date donnée, à l'égard d'un prêt garanti à temps plein visé par le sous-alinéa (1)b)(ii) est le taux calculé conformément au paragraphe 15(1) et s'applique à la période :

    • a) débutant le jour où il conclut un contrat de prêt garanti consolidé conformément aux paragraphes 7(1) ou (2);

    • b) se terminant le dernier jour du sixième mois suivant celui où il a cessé d'être étudiant à temps plein.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), le montant total des intérêts courus en application des paragraphes (1) et (2) devient exigible le dernier jour du septième mois suivant celui où l'emprunteur a cessé d'être étudiant à temps plein.

  • (4) À moins que l'emprunteur ne consente à en payer la totalité au plus tard le jour visé au paragraphe (3) avec le premier paiement qu'il effectue aux termes de l'alinéa 8(7)a), les intérêts courus en application des paragraphes (1) et (2) sont ajoutés au principal du prêt garanti à temps plein le premier jour du septième mois suivant celui où il a cessé d'être étudiant à temps plein, après quoi ils sont traités conformément au paragraphe 15(1).

  • (5) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher le prêteur et l'emprunteur de convenir d'un taux d'intérêt annuel qui est inférieur à celui prescrit aux paragraphes (1) et (2).

  • DORS/95-330, art. 2
  • DORS/95-331, art. 8
  •  (1) Le taux d'intérêt annuel payable par l'emprunteur au prêteur à l'égard de tous ses prêts garantis à temps plein, y compris les intérêts ajoutés au principal de ces prêts conformément au paragraphe 14(4), pour la période débutant le premier jour du septième mois suivant celui où il a cessé d'être étudiant à temps plein, est égal à la moyenne pondérée des taux suivants, arrondie à un huitième pour cent près :

    • a) le taux établi dans le contrat de prêt garanti consolidé antérieur, dans le cas où un contrat de prêt garanti a déjà été consolidé;

    • b) le taux annuel dont l'un et l'autre conviennent le jour où ils concluent un contrat de prêt garanti consolidé, lequel ne peut dépasser le taux d'intérêt de la catégorie « B » en vigueur le même jour, dans le cas où un contrat de prêt garanti impayé n'a pas été consolidé antérieurement;

    • c) sous réserve de l'alinéa a), le taux d'intérêt de la catégorie « B » en vigueur le premier jour du septième mois suivant celui où l'emprunteur a cessé d'être étudiant à temps plein, dans le cas où il y a un contrat de prêt garanti impayé et où celui-ci omet de conclure un contrat de prêt garanti consolidé conformément aux paragraphes 7(1) ou (2).

  • (2) Le taux d'intérêt annuel payable par l'emprunteur au prêteur à l'égard d'un prêt garanti à temps partiel, pour la période débutant le jour visé au sous-alinéa 8(3)b)(i), est le taux annuel dont ceux-ci conviennent, lequel ne peut dépasser le taux d'intérêt de la catégorie « B » en vigueur le jour où ils concluent le contrat de prêt garanti à temps partiel.

  • (3) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher le prêteur et l'emprunteur de convenir d'un taux d'intérêt annuel qui est inférieur au taux maximal prescrit aux paragraphes (1) ou (2).

  • DORS/95-330, art. 3
  • DORS/95-331, art. 9

 Le taux d'intérêt annuel payable par le ministre au prêteur à une date donnée aux termes de l'article 6 de la Loi est le taux d'intérêt de la catégorie « A » en vigueur à cette date.

  • DORS/95-331, art. 10

Taux d'intérêt applicables aux prêteurs visés par la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants

[DORS/96-369, art. 13]

 Les articles 16.2 à 16.5 s'appliquent aux prêts garantis dont le créancier est un prêteur qui a également la qualité de prêteur au sens de la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants.

  • DORS/95-331, art. 10
  •  (1) Pour l'application du présent article et des articles 16.3, 16.4 et 16.5, le taux d'intérêt préférentiel s'entend du taux d'intérêt annuel fixé par le prêteur à titre de taux d'intérêt de base à partir duquel il calcule les intérêts exigés sur les prêts commerciaux à vue, en dollars canadiens, qu'il consent au Canada.

  • (2) Pour l'application des articles 16.3 et 16.4, le maximum du taux d'intérêt variable est égal au taux d'intérêt préférentiel plus 250 points de base.

  • (3) Pour l'application de l'article 16.4, le maximum du taux d'intérêt fixe est égal au taux annuel fixé par le prêteur dans le cours normal de ses affaires à l'égard des prêts personnels non garantis et qui s'applique au même délai de remboursement que celui dont il a convenu avec l'emprunteur, mais ne peut dépasser le taux d'intérêt préférentiel plus 500 points de base.

  • DORS/95-331, art. 10
  •  (1) Que l'emprunteur conclue ou non un contrat de prêt garanti consolidé conformément aux paragraphes 7(1) ou (2), le taux d'intérêt annuel payable par lui au prêteur, à une date donnée, à l'égard d'un prêt garanti à temps plein visé par les paragraphes 4(2) ou (4) de la Loi est le maximum du taux d'intérêt variable en vigueur à cette date et s'applique à la période :

    • a) débutant le premier jour du mois suivant celui où il a cessé d'être étudiant à temps plein;

    • b) se terminant au premier en date des jours suivants :

      • (i) le dernier jour du sixième mois suivant celui où il a cessé d'être étudiant à temps plein,

      • (ii) le jour précédant celui où il conclut un contrat de prêt garanti consolidé conformément aux paragraphes 7(1) ou (2).

  • (2) Le taux d'intérêt annuel payable par l'emprunteur au prêteur, à une date donnée, à l'égard d'un prêt garanti à temps plein visé par le sous-alinéa (1)b)(ii) est le taux calculé conformément au paragraphe 16.4(1) et s'applique à la période :

    • a) débutant le jour où il conclut un contrat de prêt garanti consolidé conformément aux paragraphes 7(1) ou (2);

    • b) se terminant le dernier jour du sixième mois suivant celui où il a cessé d'être étudiant à temps plein.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), le montant total des intérêts courus en application des paragraphes (1) et (2) devient exigible le dernier jour du septième mois suivant celui où l'emprunteur a cessé d'être étudiant à temps plein.

  • (4) À moins que l'emprunteur ne consente à en payer la totalité avec le premier paiement qu'il effectue aux termes de l'alinéa 8(7)a), les intérêts courus en application du paragraphe (1) sont ajoutés au principal du prêt garanti à temps plein :

    • a) lorsqu'il conclut un contrat de prêt garanti consolidé au cours de la période prévue aux paragraphes 7(1) ou (2), le jour de la conclusion de ce contrat, après quoi ils sont traités conformément à l'article 16.4;

    • b) lorsqu'il omet de conclure un tel contrat, le lendemain du dernier jour de la période prévue aux paragraphes 7(1) ou (2), après quoi ils sont traités conformément à l'article 16.4.

  • (5) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher le prêteur et l'emprunteur de convenir d'un taux d'intérêt annuel qui est inférieur à celui prescrit aux paragraphes (1) ou (2).

  • DORS/95-331, art. 10
  • DORS/96-369, art. 14
  •  (1) Le taux d'intérêt annuel payable par l'emprunteur au prêteur à l'égard de tous ses prêts garantis à temps plein, y compris les intérêts ajoutés au principal de ces prêts conformément au paragraphe 16.3(4), pour la période débutant le premier jour du septième mois suivant celui où il a cessé d'être étudiant à temps plein, est égal :

    • a) au taux annuel dont l'un et l'autre conviennent le jour où ils concluent un contrat de prêt garanti consolidé conformément aux paragraphes 7(1) ou (2), lequel ne peut dépasser le maximum du taux d'intérêt variable en vigueur le même jour, dans le cas où l'emprunteur choisit un taux d'intérêt variable au moment de la consolidation;

    • b) au taux annuel dont l'un et l'autre conviennent le jour où ils concluent un contrat de prêt garanti consolidé conformément aux paragraphes 7(1) ou (2), lequel ne peut dépasser le maximum du taux d'intérêt fixe en vigueur le même jour, dans le cas où l'emprunteur choisit un taux d'intérêt fixe au moment de la consolidation;

    • c) au maximum du taux d'intérêt variable en vigueur le premier jour du septième mois suivant celui où l'emprunteur a cessé d'être étudiant à temps plein, dans le cas où celui-ci a un contrat de prêt garanti impayé et omet de conclure un contrat de prêt garanti consolidé conformément aux paragraphes 7(1) ou (2).

  • (1.1) Malgré les paragraphes (1) et 16.3(2), lorsque l'emprunteur conclut un contrat de prêt garanti consolidé après la période prévue aux paragraphes 7(1) ou (2) ou lorsque l'emprunteur et le prêteur conviennent de réviser les dispositions relatives au remboursement stipulées dans le contrat de prêt garanti consolidé conclu conformément aux paragraphes 7(1) ou (2), le taux d'intérêt annuel payable par l'emprunteur au prêteur à l'égard de tous ses prêts garantis à temps plein est égal :

    • a) au taux annuel dont l'un et l'autre conviennent le jour où ils concluent un contrat de prêt garanti consolidé ou un contrat de prêt garanti consolidé révisé, lequel ne peut dépasser le maximum du taux d'intérêt variable en vigueur le même jour, dans le cas où l'emprunteur choisit un taux d'intérêt variable au moment de la consolidation;

    • b) au taux annuel dont l'un et l'autre conviennent le jour où ils concluent un contrat de prêt garanti consolidé ou un contrat de prêt garanti consolidé révisé, lequel ne peut dépasser le maximum du taux d'intérêt fixe en vigueur le même jour, dans le cas où l'emprunteur choisit un taux d'intérêt fixe au moment de la consolidation.

  • (2) Le taux d'intérêt annuel payable par l'emprunteur au prêteur à l'égard d'un prêt garanti à temps partiel, pour la période débutant le jour visé au sous-alinéa 8(3)b)(i), est le taux dont ceux-ci conviennent, lequel ne peut dépasser le maximum du taux d'intérêt variable.

  • (3) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher le prêteur et l'emprunteur de convenir d'un taux d'intérêt annuel qui est inférieur à celui prescrit aux paragraphes (1), (1.1) ou (2).

  • DORS/95-331, art. 10
  • DORS/96-369, art. 15

 Le taux d'intérêt annuel payable par le ministre au prêteur à une date donnée aux termes de l'article 6 de la Loi est le taux d'intérêt préférentiel en vigueur à cette date.

  • DORS/95-331, art. 10

Période spéciale d’exemption

 Les articles 17 à 21.2 ne s'appliquent pas à un emprunteur qui est redevable au ministre d'un prêt direct obtenu aux termes du Règlement fédéral sur l'aide financière aux étudiants.

  • DORS/2000-291, art. 3

 Sous réserve de l'article 9, le ministre peut accorder une période spéciale d'exemption d'intérêts à l'emprunteur, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) l'emprunteur réside au Canada;

  • b) il a signé :

    • (i) à l'égard de ses prêts garantis à temps plein, un contrat de prêt garanti consolidé aux termes des paragraphes 7(1) ou (2),

    • (ii) à l'égard de ses prêts garantis à temps partiel, un contrat de prêt garanti à temps partiel;

  • c) le créancier de tous les contrats de prêt à risque partagé et de tous les contrats de prêt garanti visés à l'alinéa b) est un prêteur, ou, dans le cas où un événement visé à l'un des alinéas 9(1)c) à g) est survenu, le créancier est le ministre ou un prêteur;

  • d) l'emprunteur remet une demande de période spéciale d'exemption d'intérêts dûment remplie, en la forme établie par le ministre, à l'égard de tous les prêts visés à l'alinéa b);

  • e) son revenu familial mensuel est égal ou inférieur au montant applicable prévu à l’annexe 1 du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants, lequel montant tient compte :

    • (i) du nombre de personnes que lui, son époux ou conjoint de fait et les personnes à leur charge représentent,

    • (ii) du montant global des paiements mensuels exigés de lui et, le cas échéant, de son époux ou conjoint de fait, aux termes de leurs contrats de prêt garanti impayé et de leurs contrats de prêt impayé.

  • f) [Abrogé, DORS/96-369, art. 16]

  • DORS/95-331, art. 11
  • DORS/96-369, art. 16
  • DORS/98-403, art. 1
  • DORS/2001-231, art. 2
  • DORS/2004-121, art. 5
  • DORS/2005-152, art. 1
  •  (1) [Abrogé, DORS/2004-121, art. 6]

  • (2) Sous réserve du paragraphe (2.01), la durée totale des périodes spéciales d'exemption d'intérêts — y compris toute période spéciale d'exemption d'intérêts non visée par l'article 21.1 qui a été accordée à l'emprunteur et pour laquelle le ministre a payé des intérêts conformément à la Loi ou à la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants ou à leurs règlements — ne peut excéder 30 mois.

  • (2.01) Si l'emprunteur a déjà bénéficié de périodes spéciales d'exemption d'intérêts totalisant trente mois, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2.02), lui accorder de nouvelles périodes spéciales d'exemption d'intérêts dans l'un ou l'autre des cas suivants :

    • a) pour un prêt garanti remboursable sur une période de 15 ans ou plus, l'emprunteur est incapable de faire les versements exigibles;

    • b) pour un prêt garanti remboursable sur une période de moins de 15 ans, il ne pourrait faire ses versements même si la période de remboursement était portée à 15 ans.

  • (2.02) Le ministre ne peut accorder de nouvelle période spéciale d'exemption d'intérêts s'il s'est écoulé soixante mois depuis le jour où l'emprunteur a cessé d'être étudiant à temps plein ou à temps partiel, ce jour étant celui déclaré dans la première demande de période spéciale d'exemption d'intérêts de l'emprunteur.

  • (2.1) Pour l'application des paragraphes (2) à (2.02) :

    • a) lorsque la durée totale des périodes spéciales d'exemption d'intérêts accordées avant le 1er août 1995 en vertu de la Loi et du présent règlement comporte une fraction de mois, le ministre ne tient pas compte de cette fraction de mois;

    • b) lorsque la période spéciale d'exemption d'intérêts de l'emprunteur prend fin parce qu'un événement visé aux alinéas 21.2(1)a) ou c) est survenu ou parce qu'elle a été annulée conformément à l'article 21.1, le ministre considère comme un mois entier toute fraction de mois pour laquelle il a payé des intérêts au prêteur en raison de cette période spéciale d'exemption d'intérêts.

    • DORS/95-331, art. 11
    • DORS/96-369, art. 17
    • DORS/97-251, art. 1
    • DORS/98-403, art. 2
    • DORS/2004-121, art. 6
  • (3) et (4) [Abrogés, DORS/98-403, art. 2]

  •  (1) Le prêteur à qui l'emprunteur est redevable de ses contrats de prêt garanti peut, avec l'autorisation écrite préalable du ministre, prendre les mesures et exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes 9(3) et (5) et à l'article 17.

  • (2) Lorsque le prêteur est autorisé à agir conformément au paragraphe (1), le ministre lui fournit toute l'information nécessaire à cette fin.

  • DORS/95-331, art. 11
  •  (1) Lorsqu'une demande de période spéciale d'exemption d'intérêts lui est présentée :

    • a) le prêteur autorisé conformément au paragraphe 19(1) donne avis de sa décision à l'emprunteur et au ministre, dès que celle-ci est rendue;

    • b) le ministre, si le prêteur n'est pas autorisé conformément au paragraphe 19(1) ou si l'emprunteur satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 21(1), donne avis de sa décision à l'emprunteur et au prêteur à qui ce dernier est redevable, dès que celle-ci est rendue.

  • (2) L'avis visé au paragraphe (1) comporte les renseignements suivants :

    • a) la date du début de la période spéciale d'exemption d'intérêts, laquelle ne peut être antérieure au dernier en date des jours suivants :

      • (i) le premier jour du sixième mois précédant celui où l'emprunteur demande cette période,

      • (ii) dans le cas d'un prêt garanti à temps plein, le premier jour du septième mois suivant celui où l'emprunteur a cessé d'être étudiant à temps plein aux termes de l'article 4.1,

      • (ii.1) dans le cas d'un prêt garanti à temps partiel, le premier jour du mois suivant celui où l'emprunteur a reçu ce prêt aux termes du contrat de prêt garanti à temps partiel,

      • (iii) le premier jour du mois où l'emprunteur satisfait à la condition énoncée à l'alinéa 17e);

    • b) la date d'expiration de cette période, laquelle est la première en date de la date d'expiration de la période de six mois suivant la date déterminée en application de l'alinéa a) et du premier jour du mois où l'emprunteur ne remplit plus la condition prévue à l'alinéa 17e);

    • c) la mention que la décision d'accorder cette période est assujettie à la condition prévue au paragraphe (3).

  • (3) La décision d'accorder une période spéciale d'exemption d'intérêts est assujettie à la condition suivante : lorsque les intérêts courus d'un prêt garanti demeurent impayés à la date déterminée en conformité avec l'alinéa (2)a), l'emprunteur doit, avant la date déterminée en conformité avec l'alinéa (2)b) :

    • a) s'il a des intérêts courus impayés aux termes d'un contrat de prêt garanti consolidé, verser ces intérêts au prêteur ou au ministre, selon le cas;

    • a.1) s'il ne l'a jamais fait auparavant, conclure un contrat de prêt garanti consolidé révisé dans lequel les intérêts courus durant la période de trois mois précédant immédiatement la date déterminée en application de l'alinéa (2)a) et qui demeurent impayés sont ajoutés au principal du prêt garanti de l'emprunteur, lequel contrat entre en vigueur à cette date;

    • a.2) verser au prêteur ou au ministre, selon le cas, les intérêts courus jusqu'au jour précédant le début de la période de trois mois visée à l'alinéa a.1) et qui demeurent impayés;

    • b) s'il a des intérêts courus impayés aux termes d'un contrat de prêt garanti à temps partiel, verser ces intérêts au prêteur.

  • DORS/95-331, art. 11
  • DORS/96-369, art. 18
  • DORS/97-251, art. 2
  • DORS/98-403, art. 3
  • DORS/2004-121, art. 7
  •  (1) Le ministre reconsidère la demande de période spéciale d'exemption d'intérêts présentée par l'emprunteur si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la demande a été rejetée pour l'unique motif que l'emprunteur ne répondait pas à la condition énoncée à l'alinéa 17e);

    • b) l'emprunteur demande par écrit au ministre de reconsidérer sa demande;

    • c) l'emprunteur produit une preuve documentaire attestant que des circonstances imprévues et incontournables, indépendantes de sa volonté et, le cas échéant, de celle de son époux ou conjoint de fait, lui ont occasionné des dépenses exceptionnelles.

  • (2) Lorsqu'il reconsidère une demande conformément au paragraphe (1), le ministre, après avoir tenu compte de la valeur des dépenses visées à l'alinéa (1)c) et des paiements mensuels visés au sous-alinéa 17e)(ii), procède conformément à l'article 20.

  • DORS/95-331, art. 11
  • DORS/96-369, art. 19
  • DORS/2001-231, art. 3
  •  (1) Lorsque le ministre conclut qu'une période spéciale d'exemption d'intérêts a été accordée par suite d'une erreur commise par l'emprunteur dans sa demande ou que le revenu de celui-ci ne répond plus à la condition énoncée à l'alinéa 17e) :

    • a) il remet à l'emprunteur et au prêteur un avis de sa décision indiquant :

      • (i) la date de l'avis,

      • (ii) la date d'annulation de cette période;

    • b) dès qu'il reçoit cet avis, le prêteur rembourse au ministre tout intérêt que celui-ci lui a versé à l'égard de la période débutant à la date d'annulation de la période spéciale d'exemption d'intérêts;

    • c) dans les 30 jours suivant la date visée au sous-alinéa a)(i), l'emprunteur :

      • (i) à l'égard de son contrat de prêt garanti consolidé, le cas échéant :

        • (A) soit verse au prêteur les intérêts courus exigibles, y compris tout montant remboursé par celui-ci conformément à l'alinéa b),

        • (B) soit conclut un contrat de prêt garanti consolidé révisé dans lequel les intérêts courus impayés au jour de la conclusion du contrat, y compris tout montant remboursé par le prêteur conformément à l'alinéa b), sont ajoutés au principal de son prêt garanti,

      • (ii) à l'égard de son contrat de prêt garanti à temps partiel, verse au prêteur les intérêts courus exigibles, y compris tout montant remboursé par celui-ci conformément à l'alinéa b).

  • (2) Lorsque l'emprunteur ne se conforme pas au sous-alinéa (1)c)(i), les intérêts courus impayés au trentième jour suivant la date visée au sous-alinéa (1)a)(i), y compris tout montant remboursé par le prêteur conformément à l'alinéa (1)b), sont ajoutés le jour suivant au principal de son prêt garanti.

  • DORS/95-331, art. 11
  • DORS/96-369, art. 20
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu'une période spéciale d'exemption d'intérêts est accordée à l'emprunteur, tout contrat de prêt garanti le liant au prêteur à la date à laquelle il a demandé cette période est suspendu jusqu'au premier en date des jours suivants :

    • a) le jour où cette période est annulée aux termes de l'article 9;

    • b) le jour d'expiration de cette période;

    • c) le jour où l'emprunteur redevient étudiant à temps plein selon le paragraphe 4(2), lorsqu'il a un contrat de prêt garanti consolidé.

  • (2) Lorsqu'une période spéciale d'exemption d'intérêts est accordée :

    • a) sous réserve de l'alinéa 21.1(2)c), l'emprunteur n'a pas à payer d'intérêts ni de montants au titre des intérêts à l'égard de ses prêts garantis pour cette période ou durant celle-ci;

    • b) le ministre verse au prêteur, pour cette période, des intérêts au taux annuel déterminé conformément à l'article 15 ou 16.4, selon le cas;

    • c) l'emprunteur effectue son premier paiement un mois après l'expiration de la période spéciale d'exemption;

    • d) le délai de remboursement d'un prêt garanti à temps partiel peut être prolongé au-delà du délai établi selon l'alinéa 8(3)b), d'une durée non supérieure à la durée de la période spéciale d'exemption d'intérêts et, malgré l'alinéa 7e) de la Loi, cette prolongation n'a pas pour effet de dégager le ministre de sa responsabilité aux termes de l'article 7 de la Loi.

  • DORS/95-331, art. 11
  • DORS/96-369, art. 21

Fausses déclarations

 L'autorité compétente ou le prêteur qui ont des raisons de croire qu'une demande de prêt garanti ou de certificat d'admissibilité ou tout autre document relatif à un prêt garanti renferme une déclaration fausse ou erronée doivent sans délai communiquer au ministre les renseignements pertinents.

Cession ou transfert

[DORS/98-287, art. 1(F)]
  •  (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 23.1.

    prêteur cédant

    prêteur cédant Le prêteur qui cède les contrats de prêt garanti impayé de l'emprunteur conformément au présent article. (assignor lender)

    prêteur cessionnaire

    prêteur cessionnaire Le prêteur à qui les contrats de prêt garanti impayé de l'emprunteur sont cédés conformément au présent article. (assignee lender)

  • (2) Sous réserve de l'article 23.1, l'emprunteur peut demander la cession de tous ses contrats de prêt garanti impayé si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il remplit le formulaire établi par le ministre à cette fin;

    • b) il remet le formulaire rempli au prêteur cédant;

    • c) le prêteur cessionnaire accepte que les contrats lui soient cédés.

  • (3) Lorsque les conditions prévues au paragraphe (2) ont été remplies, le prêteur cédant signe le contrat de cession et envoie sans délai au prêteur cessionnaire les contrats de prêt garanti de l'emprunteur et tout autre document pertinent.

  • (4) Sous réserve du paragraphe 23.1(3), une fois qu'il a reçu les contrats et autres documents visés au paragraphe (3) et vérifié que l'emprunteur s'est conformé au paragraphe 23.1(1), le prêteur cessionnaire verse au prêteur cédant un montant correspondant à la somme, à la date du versement, du principal impayé des prêts garantis de l'emprunteur et des intérêts courus impayés.

  • (5) La cession effectuée en vertu du présent article prend effet la veille du jour où le versement visé au paragraphe (4) est effectué.

  • (6) Lorsque le prêteur cédant ne peut produire un document visé au paragraphe (3), ou une partie de celui-ci, il doit remplir un sommaire des débours effectués aux termes des contrats de prêt garanti à l'emprunteur et l'envoyer au prêteur cessionnaire.

  • (7) Le sommaire doit être rempli en la forme établie par le ministre et doit inclure un relevé de compte.

  • (8) Le prêteur cessionnaire demande à l'emprunteur de reconnaître la valeur totale du prêt non encore acquitté en lui faisant signer le sommaire.

  • (9) Une fois qu'il est signé par l'emprunteur, le sommaire devient le document manquant ou la partie manquante du document aux fins du présent règlement.

  • DORS/95-331, art. 12
  • DORS/96-369, art. 22
  • DORS/98-287, art. 2
  • DORS/2000-291, art. 4
  •  (1) La cession des contrats de prêt garanti de l'emprunteur ne peut être effectuée que si celui-ci :

    • a) s'est conformé aux alinéas 3(1)d) et e), s'il y est assujetti;

    • b) a versé au prêteur cédant tous les paiements exigés aux termes de ses contrats de prêt garanti, jusqu'à la date de la demande de cession, s'il n'est pas assujetti aux dispositions mentionnées à l'alinéa a).

  • (2) Lorsque l'emprunteur est redevable aux termes de contrats de prêt garanti à l'égard desquels le ministre n'a pas versé d'indemnité et de contrats de prêt à risque partagé, tous ces contrats doivent être détenus par le même prêteur.

  • (3) Le prêteur qui n'est pas visé par la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants peut refuser d'accepter la cession des prêts garantis de l'emprunteur.

  • DORS/95-331, art. 12
  • DORS/96-369, art. 23
  • DORS/2000-291, art. 5

 [Abrogé, DORS/96-369, art. 24]

  •  (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

    auteur du transfert

    auteur du transfert Une succursale du prêteur qui transfère les contrats de prêt garanti impayé d'un emprunteur conformément au présent article. (transferor branch)

    destinataire du transfert

    destinataire du transfert Une succursale du prêteur à qui un emprunteur est redevable de ses prêts garantis impayés, qui accepte que les contrats de ces prêts lui soient transférés conformément au présent article. (transferee branch)

  • (2) L'emprunteur peut demander le transfert de tous ses contrats de prêt garanti impayé s'il remplit les conditions suivantes :

    • a) il remplit le formulaire établi à cette fin par le ministre;

    • b) il remet le formulaire rempli à l'auteur du transfert.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (5), lorsque les conditions prévues au paragraphe (2) ont été remplies, l'auteur du transfert envoie sans délai au destinataire du transfert l'original signé des contrats de prêt garanti de l'emprunteur et tout autre document pertinent.

  • (4) Le prêteur envoie à l'emprunteur un avis l'informant que le transfert a été effectué.

  • (5) Le transfert des contrats de prêt garanti de l'emprunteur ne peut être effectué conformément au présent article que si celui-ci :

    • a) s'est conformé aux alinéas 3(1)d) et e), s'il y est assujetti;

    • b) a versé à l'auteur du transfert tous les paiements exigés aux termes de ses contrats de prêt garanti jusqu'à la date de la demande de transfert, s'il n'est pas assujetti aux dispositions mentionnées à l'alinéa a).

  • DORS/95-331, art. 12
  • DORS/96-369, art. 25
  • DORS/98-287, art. 3

 La succursale d'un prêteur ne peut, de sa propre initiative, transférer les contrats de prêt garanti impayé de l'emprunteur à moins que celui-ci n'en ait été avisé par écrit.

  • DORS/95-331, art. 12

Paiement en cas de décès ou de disparition

  •  (1) Le prêteur qui a le droit de recevoir un paiement en vertu de l'article 12 de la Loi doit fournir au ministre, selon le cas :

    • a) une preuve du décès de l'emprunteur;

    • b) une preuve des circonstances de la disparition de l'emprunteur.

  • (2) Pour l'application du paragraphe 12(1) de la Loi, le montant que le ministre doit payer au prêteur à l'égard d'un prêt garanti est égal à la somme du principal impayé et de l'intérêt couru payable par l'emprunteur à la date de son décès.

  • (3) Pour l'application du paragraphe 12(2) de la Loi, le montant que le ministre doit payer au prêteur à l'égard d'un prêt garanti, à la date postérieure au décès ou à la disparition de l'emprunteur fixée par lui, est égal à la somme du principal impayé et de l'intérêt couru à cette date.

  • (4) Lorsque les droits du prêteur à l'encontre de l'emprunteur s'éteignent en vertu de l'article 12 de la Loi, toute garantie que l'emprunteur a fournie au prêteur à l'égard du prêt garanti est transférée à la succession de l'emprunteur.

Paiement en cas d’invalidité permanente

 [Abrogé, DORS/95-331, art. 13]

 Pour l'application du paragraphe 13(1) de la Loi, les renseignements réglementaires consistent en :

  • a) une déclaration signée par un responsable de l'organisme prêteur auquel l'emprunteur est redevable aux termes du contrat de prêt garanti, certifiant le montant du principal impayé du prêt au moment où la déclaration est établie, le taux d'intérêt applicable au prêt et la date depuis laquelle l'intérêt court sur le prêt;

  • b) une déclaration signée par un médecin qualifié, attestant que l'emprunteur souffre d'une invalidité permanente;

  • c) une déclaration, signée par l'emprunteur ou en son nom, indiquant son revenu familial.

 Lorsque, conformément au paragraphe 13(1) de la Loi, le ministre est convaincu que l'emprunteur, en raison d'une invalidité permanente, ne peut ou ne pourra rembourser un prêt garanti sans privations excessives, il envoie un avis à cet effet :

  • a) à l'emprunteur;

  • b) au prêteur dont les droits à l'encontre de l'emprunteur s'éteignent en vertu de ce paragraphe.

Demande d'indemnisation

  •  (1) Le prêteur qui demande une indemnisation au ministre pour la perte que lui a occasionnée un prêt garanti doit présenter sa demande :

    • a) lorsqu'il y a extinction de ses droits à l'encontre de l'emprunteur en vertu de l'article 12 de la Loi, dès qu'il obtient la preuve du décès ou de la disparition de l'emprunteur;

    • b) lorsqu'il y a extinction de ses droits à l'encontre de l'emprunteur en vertu de l'article 13 de la Loi, dès qu'il reçoit l'avis visé à l'alinéa 27b);

    • c) sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsqu'il y a défaut de la part de l'emprunteur d'effectuer un paiement, de conclure un contrat de prêt garanti consolidé comme le prévoient les paragraphes 7(1) ou (2) ou de se conformer aux exigences de l'alinéa 21.1(1)c), au cours de la période commençant le jour qui suit de trois mois le premier jour de défaut et se terminant le 180e jour suivant le premier jour de défaut;

    • d) lorsque l'emprunteur fait une proposition de consommateur, dépose un acte de cession en faveur de ses créanciers ou tombe autrement sous le coup de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité ou de ses règlements d'application ou des lois provinciales concernant le paiement méthodique des dettes, au cours de la période commençant le jour du dépôt de la proposition de consommateur ou le jour où l'emprunteur dépose l'acte de cession ou tombe autrement sous le coup de ces lois ou règlements, selon le premier en date de ces jours, et se terminant le 180e jour suivant ce jour.

  • (2) Le prêteur peut présenter une demande d'indemnisation après la période visée à l'alinéa (1)c); toutefois, le ministre ne paie dans ce cas aucun intérêt non perçu qui court après cette période à moins que, avant la fin de celle-ci, il n'ait accordé au prêteur, sur demande de celui-ci, une prolongation de la période pendant laquelle il peut présenter une demande d'indemnisation.

  • (3) La prorogation maximale que le ministre peut accorder dans chaque cas aux termes du paragraphe (2) est de 180 jours.

  • (4) Le montant de la perte du prêteur occasionnée par un prêt garanti est égal à la somme des montants suivants :

    • a) le principal impayé du prêt;

    • b) le montant non perçu de l'intérêt couru sur le prêt, calculé :

      • (i) à la date du décès de l'emprunteur, dans les cas où il y a extinction des droits du prêteur à l'encontre de l'emprunteur en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi,

      • (ii) à toute date postérieure au décès ou à la disparition de l'emprunteur que fixe le ministre en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi, dans les cas où il y a extinction des droits du prêteur à l'encontre de l'emprunteur en vertu de ce paragraphe,

      • (iii) le vingtième jour suivant la date où l'avis visé à l'article 27 a été envoyé au prêteur, dans les cas où il y a extinction des droits de celui-ci à l'encontre de l'emprunteur en vertu de l'article 13 de la Loi,

      • (iv) le trentième jour suivant le début de la période mentionnée à l'alinéa (1)d), dans les cas où une demande d'indemnisation est présentée à cause des circonstances visées à cet alinéa,

      • (v) à la date correspondant :

        • (A) dans le cas où le prêteur présente une demande d'indemnisation pour perte après la période visée à l'alinéa (1)c), au 180e jour suivant celui où survient le défaut, de la part de l'emprunteur, d'effectuer un paiement ou de conclure un contrat de prêt garanti consolidé, ou à la date d'expiration de la prorogation accordée en vertu du paragraphe (2),

        • (B) dans le cas où le prêteur présente une demande d'indemnisation pour perte avant la fin de la période visée à l'alinéa (1)c), au jour où le ministre autorise le versement de l'indemnité;

    • c) le montant taxé mais non recouvré des honoraires d'avocat et des débours que le prêteur a effectivement supportés dans le cadre d'un litige pour recouvrer le prêt impayé ou protéger les intérêts du ministre à cet égard, à l'exclusion des honoraires d'avocat et des débours supportés pour la rectification d'un contrat de prêt garanti;

    • d) tout montant raisonnable au titre des autres débours que le prêteur a effectivement engagés pour recouvrer ou tenter de recouvrer le prêt impayé ou pour protéger les intérêts du ministre.

    • e) [Abrogé, DORS/95-331, art. 14]

  • (5) La demande d'indemnisation présentée selon les paragraphes (1) ou 28.1(1) doit être accompagnée de tous les documents originaux que détient le prêteur au sujet du prêt, y compris le détail des calculs ou des nouveaux calculs demandés par le ministre en application du paragraphe 28.1(2), le cas échéant; sinon le montant calculé conformément aux paragraphes (4) ou 28.1(2) peut être réduit d'un montant égal aux intérêts courus sur le prêt au cours de la période suivante :

    • a) dans le cas où le ministre a demandé le détail des calculs ou des nouveaux calculs en application du paragraphe 28.1(2), la période débutant le jour de la demande du ministre et se terminant le jour où il reçoit ces calculs;

    • b) dans tout autre cas, la période débutant le jour où le ministre a reçu la demande d'indemnisation et se terminant le jour où il reçoit les documents requis.

  • DORS/95-331, art. 14
  • DORS/96-369, art. 26
  • DORS/98-287, art. 4
  •  (1) Lorsque la perte du prêteur n'est pas indemnisable par le ministre selon l'article 7 de la Loi mais qu'un événement décrit au paragraphe 28(1) est survenu, le montant de la perte exigible selon l'article 7.1 de la Loi est, sous réserve des autres dispositions du présent article et de l'article 28.2, calculé conformément au paragraphe 28(4) si, dans tout contrat de prêt garanti consolidé ou tout autre contrat de prêt garanti conclu sous le régime du présent règlement :

    • a) soit le taux d'intérêt indiqué dans le contrat :

      • (i) pour la période visée aux paragraphes 14(1) ou (2) ou aux paragraphes 16.3(1) ou (2), selon le cas, à l'égard de la catégorie de prêts qui y est mentionnée, dépasse le taux d'intérêt annuel maximal prévu à ce paragraphe, en vigueur durant cette période,

      • (ii) pour la période visée aux paragraphes 15(1) ou (2), selon le cas, à l'égard de la catégorie de prêts qui y est mentionnée, dépasse le taux d'intérêt annuel maximal prévu à ce paragraphe, en vigueur le jour où le contrat a été conclu;

    • b) soit le principal indiqué dans le contrat de prêt garanti diffère du principal établi conformément à la Loi et à ses règlements d'application;

    • c) soit le montant, indiqué dans le contrat, des paiements que doit effectuer l'emprunteur entraînerait un paiement en trop ou serait insuffisant pour acquitter le prêt, compte tenu de ses modalités.

  • (2) Lorsque le paragraphe (1) s'applique et que le ministre le demande, le prêteur doit effectuer les calculs ou les nouveaux calculs prévus au présent article.

  • (3) Pour l'application du paragraphe (1), le principal impayé du prêt visé à l'alinéa 28(4)a) est égal au moins élevé des montants suivants :

    • a) le principal impayé calculé comme si l'événement visé au paragraphe (1) n'était pas survenu;

    • b) le principal impayé calculé conformément au contrat de prêt garanti.

  • (4) Pour l'application du paragraphe (1), le taux d'intérêt à utiliser pour le calcul visé à l'alinéa 28(4)b) est égal au moins élevé des taux suivants :

    • a) le taux d'intérêt indiqué dans le contrat de prêt garanti;

    • b) le taux d'intérêt calculé conformément aux paragraphes 15(1) ou (2), selon le cas, en vigueur le jour où le contrat de prêt garanti a été conclu.

  • (5) Le ministre ne verse une indemnité aux termes de l'article 7.1 de la Loi que si la valeur absolue de la différence entre le montant calculé selon l'alinéa (3)b) et le montant calculé selon l'alinéa (3)a) est égale ou inférieure à 250 $.

  • DORS/95-331, art. 15
  •  (1) Lorsqu'un prêteur a plusieurs demandes d'indemnisation à présenter, au lieu de présenter séparément chaque demande conformément aux articles 28 et 28.1, il peut les présenter d'une façon collective en la forme électronique acceptée par le ministre.

  • (2) Les demandes ainsi présentées n'ont pas à être accompagnées des documents exigés par le paragraphe 28(5).

  • (3) Sur réception des demandes, le ministre compare les renseignements reçus à ceux contenus dans ses dossiers.

  • (4) Le ministre peut rejeter une demande qui n'est pas corroborée par les renseignements contenus dans ses dossiers. Dans ce cas, il envoie au prêteur un avis motivé.

  • (5) Après avoir mis de côté les demandes rejetées, le ministre peut verser un paiement au prêteur pour les demandes retenues. Ce paiement est considéré comme une avance qui pourra être ajustée une fois la vérification des demandes achevée.

  • (6) Le ministre choisit un échantillon des demandes retenues et demande au prêteur de lui fournir les documents visés au paragraphe 28(5) aux fins de vérification, en précisant le délai pour ce faire.

  • (7) Lorsque le prêteur omet de fournir au ministre les documents exigés aux fins de vérification dans le délai imparti, celui-ci peut rejeter la demande.

  • (8) Lorsque les documents fournis ne corroborent pas les renseignements contenus dans une demande choisie comme échantillon ou lorsque une demande ne satisfait pas à toute autre exigence du présent règlement, le ministre peut rejeter cette demande.

  • (9) Si le ministre est d'avis qu'un nombre trop élevé des demandes choisies comme échantillons ne peuvent être corroborées ou qu'elles ne satisfont pas à toute autre exigence du présent règlement, il peut rejeter toutes les demandes présentées.

  • (10) Lorsque le ministre rejette une demande aux termes des paragraphes (7), (8) ou (9), il envoie un avis motivé au prêteur. L'avance versée par le ministre au prêteur constitue, à la date de l'envoi de l'avis, une créance de Sa Majesté.

  • (11) Une fois la vérification terminée, si le ministre constate qu'il doit encore de l'argent au prêteur en regard des demandes acceptées, il peut verser ce montant au prêteur. Lorsqu'il constate que l'avance payée dépasse le montant auquel le prêteur avait droit, le ministre envoie au prêteur un avis l'informant du trop-payé avec explications à l'appui. À la date de l'envoi de l'avis, le trop-payé constitue une créance de Sa Majesté.

  • DORS/98-287, art. 5
  •  (1) Lorsque le ministre rejette la demande aux termes du paragraphe 28.11(4), le prêteur peut présenter de nouveau la demande conformément aux paragraphes 28(1), 28.1(1) ou à l'article 28.11.

  • (2) Lorsque le ministre rejette la demande aux termes des paragraphes 28.11(7), (8) ou (9), le prêteur ne peut présenter de nouveau la demande que conformément aux paragraphes 28(1) ou 28.1(1).

  • DORS/98-287, art. 5

 Le ministre peut demander à tout moment au prêteur de produire les documents originaux relativement à toute demande d’indemnisation déposée par lui.

  • DORS/98-287, art. 5
  • DORS/2005-152, art. 2

 [Abrogé, DORS/2005-152, art. 2]

  •  (1) Par dérogation aux articles 28, 28.1 ou 28.11, le ministre ne verse pas d'indemnité aux termes des articles 7 ou 7.1 de la Loi dans les cas où, à la date applicable visée au paragraphe (2) ou avant celle-ci :

    • a) soit l'emprunteur a été libéré de tout ou partie de ses obligations aux termes du prêt garanti;

    • b) soit l'emprunteur a des moyens de défense à l'égard d'une action en justice existante ou éventuelle concernant tout ou partie de ses obligations aux termes du prêt garanti, ou les possibilités de recouvrement de Sa Majesté sont autrement compromises.

  • (2) Pour l'application du paragraphe (1), la date applicable est :

    • a) la date à laquelle le prêteur présente une demande d'indemnisation aux termes des articles 28, 28.1 ou 28.11, s'il s'agit d'une première demande d'indemnisation;

    • b) la date à laquelle il présente une demande d'indemnisation aux termes des articles 28.1 ou 28.11, s'il a présenté une demande d'indemnisation aux termes de l'article 28 avant l'entrée en vigueur du présent article, que le ministre a rejetée.

  • DORS/95-331, art. 15
  • DORS/98-287, art. 6

Recouvrement

  •  (1) Lorsque le ministre indemnise le prêteur selon l'article 7 de la Loi à l'égard d'un prêt garanti, ce dernier doit, pour le compte de Sa Majesté, prendre les mesures raisonnables que le ministre prescrit pour le recouvrement des paiements au titre du principal et de l'intérêt, la réalisation des garanties et toute autre forme de recouvrement du prêt.

  • (2) Le ministre peut retenir les services d'une personne ou d'un organisme qui prendra les mesures voulues, pour le compte de Sa Majesté, pour le recouvrement des paiements au titre du principal et de l'intérêt, la réalisation des garanties et toute autre forme de recouvrement du prêt.

  • (3) Toute somme recouvrée pour le compte de Sa Majesté doit être remise au ministre.

  • (4) Le ministre peut verser au prêteur, en vertu de l'article 8 de la Loi, un montant égal à 20 pour cent de la somme que celui-ci a recouvrée de l'emprunteur pour le compte de Sa Majesté.

Subrogation

  •  (1) Malgré les paragraphes 28(2) et (5), lorsqu'en vertu de la Loi ou du présent règlement le ministre indemnise le prêteur de la perte que lui a occasionnée un prêt garanti, Sa Majesté est subrogée dans tous les droits du prêteur à l'égard du prêt garanti et, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, sont dévolus à Sa Majesté tous les droits et pouvoirs du prêteur à l'égard :

    • a) du prêt garanti;

    • b) de tout jugement qu'il obtient à l'égard du prêt;

    • c) de toute garantie qu'il détient pour le remboursement du prêt.

    Sa Majesté peut exercer tous les droits, pouvoirs et privilèges du prêteur à l'égard du prêt, du jugement ou de la garantie, y compris le droit d'entreprendre ou de poursuivre toute action ou procédure ou de souscrire toute cession, libération ou vente, et le droit de recouvrer le prêt, de réaliser la garantie ou d'exécuter le jugement par quelque moyen que ce soit.

  • (2) Lorsque le ministre indemnise le prêteur d'une perte aux termes de l'article 7.1 de la Loi, il est subrogé dans tous les droits du prêteur conformément au paragraphe (1) pour ce qui est du montant versé à celui-ci selon cet article, y compris les intérêts courus et ceux à courir à compter du jour suivant la date applicable visée à l'alinéa 28(4)b), calculés au taux déterminé conformément au paragraphe 28.1(4) et les montants calculés conformément aux alinéas 28(4)c) et d).

  • DORS/95-331, art. 16

Réduction de la dette

  •  (1) Sous réserve de l'article 42.1 du Règlement fédéral sur l'aide financière aux étudiants, le prêteur qui, à la demande de l'emprunteur, a réduit au prorata le montant du principal impayé des prêts garantis de l'emprunteur a droit au remboursement par le ministre du montant de la réduction déterminé selon le présent article, si les conditions suivantes étaient réunies à la date de la demande de réduction :

    • a) l'emprunteur ne faisait pas l'objet d'une mesure prévue aux paragraphes 9(3), (4) ou (5) en raison de la survenance d'un événement visé à l'un des alinéas 9(1)a), b), h) et i);

    • b) l'emprunteur avait cessé d'être étudiant à temps plein ou à temps partiel au moins 60 mois avant de présenter sa demande;

    • b.1) dans le cas où il s'était déjà vu accorder une réduction du principal de son prêt d'études ou de son prêt garanti en vertu de l'article 42.1 du Règlement fédéral sur l'aide financière aux étudiants, ou de son prêt à risque partagé ou de son prêt garanti donnant droit à un remboursement en vertu du présent article ou en vertu de l'article 42 du Règlement fédéral sur l'aide financière aux étudiants :

      • (i) au moins douze mois s'étaient écoulés depuis le jour où cette réduction avait été accordée,

      • (ii) il avait cessé d'être étudiant à temps plein ou à temps partiel au moins soixante mois avant de présenter sa demande,

      • (iii) le paiement mensuel effectué par l'emprunteur après la dernière réduction du principal de ses prêts d'études ou de son prêt garanti était d'au moins 25 $, à moins que le ministre conclue que l'emprunteur, conformément à un plan de remboursement dont il a convenu avec lui ou avec le prêteur, a effectué un paiement mensuel inférieur à 25 $ en raison de son revenu familial,

      • (iv) depuis que la dernière réduction avait été accordée, aucun des événements visés aux alinéas 9(1)a), b), h) et i) n'est survenu à l'égard des prêts d'études ou du prêt garanti de l'emprunteur;

    • c) il avait bénéficié de toutes les périodes spéciales d'exemption d'intérêts qui pouvaient lui être accordées;

    • d) il n'avait pas obtenu plus de deux réductions du principal :

    • e) le paiement mensuel des prêts garantis était supérieur au paiement correspondant au revenu familial mensuel maximal de l'emprunteur selon la Table des revenus pour l'admissibilité à la réduction du remboursement de la dette qui figure à l'annexe 2 du Règlement fédéral sur l'aide financière aux étudiants;

    • f) il résidait au Canada.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (4), le montant du remboursement par le ministre est déterminé selon la formule ci-après et arrondi au dollar près :

    A × [1-(B/C)]

    où :

    A
    représente le principal impayé des prêts garantis;
    B
    le paiement mensuel correspondant au revenu familial mensuel maximal de l'emprunteur — déduction faite du paiement mensuel exigible en remboursement des prêts d'études ou des prêts garantis de l'époux ou conjoint de fait de l'emprunteur, le cas échéant — selon la Table des revenus pour l'admissibilité à la réduction du remboursement de la dette qui figure à l'annexe 2 du Règlement fédéral sur l'aide financière aux étudiants;
    C
    à l'égard de la première réduction, le paiement mensuel exigible en remboursement des prêts garantis si le remboursement était échelonné sur quinze ans.
  • (3) Dans le calcul du montant du remboursement à l'égard d'une deuxième ou d'une troisième réduction, le paiement mensuel exigible en remboursement des prêts visé à l'élément C de la formule prévue au paragraphe (2) est basé sur le reste de la période de quinze ans écoulée depuis la réduction précédente.

  • (4) Le remboursement ne peut excéder les montants suivants :

    • a) 10 000 $ dans le cas de la première réduction du principal d’un prêt d’études ou d’un prêt garanti;

    • b) 10 000 $ dans le cas de la deuxième réduction du principal d’un prêt d’études ou d’un prêt garanti;

    • c) 6 000 $ dans le cas de la troisième réduction du principal d’un prêt d’études ou d’un prêt garanti.

  • (5) [Abrogé, DORS/2004-121, art. 8]

  • (6) Sur avis donné par le prêteur, en la forme établie par le ministre, celui-ci lui verse le montant correspondant à son remboursement déterminé selon le présent article.

  • DORS/98-403, art. 4
  • DORS/2000-291, art. 6
  • DORS/2004-121, art. 8
  • DORS/2005-152, art. 3 et 4

Reconsidération

  •  (1) Si la condition visée à l'alinéa 30.1(1)e) n'est pas remplie, le ministre peut, sur demande de l'emprunteur, rembourser au prêteur le montant de la réduction s'il détermine, selon la preuve documentaire fournie par l'emprunteur, que :

    • a) d'une part, des circonstances imprévues et incontournables, indépendantes de la volonté de l'emprunteur et de celle de son époux ou conjoint de fait, ont occasionné à l'emprunteur des dépenses exceptionnelles;

    • b) d'autre part, l'emprunteur peut effectuer les versements à l'égard de la dette réduite.

  • (2) Le ministre donne avis de sa décision au prêteur et à l'emprunteur.

  • DORS/98-403, art. 4
  • DORS/2001-231, art. 4

 [Abrogés, DORS/96-369, art. 27]

Rapports au ministre

  •  (1) Chaque prêteur doit fournir au ministre :

    • a) dans les 30 jours qui suivent le dernier jour des mois de mars et juillet de chaque année, un rapport indiquant le total de tous les prêts garantis consentis par lui qui sont impayés à la fin de ces mois;

    • b) chaque fois que le ministre lui en fait la demande, une copie de tous les documents relatifs aux prêts garantis impayés qui ont été consentis par lui.

  • (2) Le ministre peut exiger de l'autorité compétente d'une province qu'elle lui fournisse une copie de tout document qui a été délivré par elle ou en son nom relativement à un prêt garanti.

  • (3) Le ministre peut exiger de l'autorité compétente d'une province qu'elle lui rende compte en juillet de chaque année, d'une manière qu'il estime satisfaisante, du nombre de certificats d'admissibilité qu'elle a délivrés durant l'année de prêt précédente.

  • (4) Le ministre peut exiger de tout prêteur ou de l'autorité compétente d'une province qu'ils lui fournissent les renseignements pertinents concernant les prêts garantis autorisés par cette dernière.

ANNEXE I

[Abrogée, DORS/96-369, art. 28]

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