Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants
10 (1) L'emprunteur qui a fait l'objet d'une mesure prévue aux paragraphes 9(3), (4) ou (5) a le droit de bénéficier d'une période d'exemption d'intérêts ou d'une période spéciale d'exemption d'intérêts si, depuis le jour visé aux alinéas 9(1)a), b) ou i) ou, s'il est antérieur, le jour où cette mesure a été prise :
a) il s'est conformé aux exigences de l'article 16 du Règlement fédéral sur l'aide financière aux étudiants à l'égard des prêts d'études qui lui ont été consentis, le cas échéant;
b) aucun des événements visés aux alinéas 9(1)h), j) et k) n'est survenu à l'égard de ses prêts garantis;
c) aucun jugement n'a été rendu contre lui à l'égard de ces prêts;
d) il a payé, à l'égard des contrats de prêt garanti, les intérêts courus jusqu'à une date donnée et il s'est conformé aux conditions du plan de remboursement dont il a convenu avec le prêteur ou avec le ministre, selon le cas, lequel ne lui impose pas une charge plus lourde que l'équivalent de six paiements consécutifs faits après cette date aux termes de ces contrats.
(2) Lorsque l'emprunteur fait l'objet d'une mesure prévue au paragraphe 9(4) en raison de la survenance d'un événement visé à l'un des alinéas 9(1)c) à g), il a les droits visés au paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :
a) il s'est conformé aux exigences de l'article 16 du Règlement fédéral sur l'aide financière aux étudiants à l'égard des prêts d'études qui lui ont été consentis, le cas échéant;
b) aucun des événements visés aux alinéas 9(1)h), j) et k) n'est survenu à l'égard de ses prêts garantis;
c) il s'est conformé à l'alinéa (1)d), lorsque la proposition de consommateur a été annulée ou est réputée annulée ou qu'il n'est plus assujetti à la loi provinciale relative au paiement méthodique des dettes pour des raisons autres que l'acquittement de ses obligations aux termes de celle-ci, et qu'aucun des événements visés aux alinéas 9(1)c), d) et f) n'est survenu;
d) il n'a pas été libéré de ses prêts d'études et de ses prêts garantis, dans les cas autres que ceux visés à l'alinéa c);
e) aucun jugement n'a été rendu contre lui à l'égard de ces prêts.
(3) Lorsque l'emprunteur fait l'objet d'une mesure prévue aux paragraphes 9(4) ou (5) en raison de la survenance de l'événement visé à l'alinéa 9(1)k), il a les droits visés au paragraphe (1) s'il a remboursé en totalité le solde impayé de ses prêts garantis.
- DORS/95-331, art. 5
- DORS/2004-121, art. 4
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