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Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants

Version de l'article 13 du 2009-08-01 au 2023-12-07 :

  •  (1) Pour l'application du présent article et des articles 14 et 16, le taux d'intérêt de la catégorie « A » en vigueur à une date donnée est égal à la somme de un pour cent et du taux que fixe le ministre pour chaque année de prêt en calculant, immédiatement avant le début de l'année de prêt, la moyenne arithmétique simple, arrondie à un huitième pour cent près, des taux acheteurs et vendeurs à la clôture des marchés le mercredi, pour les six mois précédant le début de l'année de prêt, de l'ensemble des obligations du gouvernement du Canada payables en monnaie canadienne et venant à échéance dans une période de un à cinq ans, tels que calculés et communiqués par la Banque du Canada.

  • (2) Pour l'application de l'article 15, le taux d'intérêt de la catégorie « B » en vigueur à une date donnée est égal à la somme de un pour cent et du taux que fixe le ministre pour chaque année de prêt en calculant, immédiatement avant le début de l'année de prêt, la moyenne arithmétique simple, arrondie à un huitième pour cent près, des taux acheteurs et vendeurs à la clôture des marchés le mercredi, pour les six mois précédant le début de l'année de prêt, de l'ensemble des obligations du gouvernement du Canada payables en monnaie canadienne et venant à échéance dans une période de cinq à dix ans, tels que calculés et communiqués par la Banque du Canada.

  • (3) Le ministre avise sans délai les prêteurs, de la manière qu'il juge indiquée, des taux d'intérêt des catégories « A » et « B » fixés pour une année de prêt conformément aux paragraphes (1) et (2) et fait publier ces taux dans la Gazette du Canada.

  • (4) Sous réserve du paragraphe 14(4), le taux d’intérêt annuel applicable à toute période pour laquelle l’emprunteur ou le ministre est tenu de payer des intérêts au prêteur à l’égard d’un prêt garanti est calculé sur la base d’intérêts simples.

  • (5) et (6) [Abrogés, DORS/95-331, art. 7]

  • DORS/95-330, art. 1
  • DORS/95-331, art. 7
  • DORS/2009-212, art. 11

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