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Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants

Version de l'article 23.1 du 2006-03-22 au 2009-07-31 :

  •  (1) La cession des contrats de prêt garanti de l'emprunteur ne peut être effectuée que si celui-ci :

    • a) s'est conformé aux alinéas 3(1)d) et e), s'il y est assujetti;

    • b) a versé au prêteur cédant tous les paiements exigés aux termes de ses contrats de prêt garanti, jusqu'à la date de la demande de cession, s'il n'est pas assujetti aux dispositions mentionnées à l'alinéa a).

  • (2) Lorsque l'emprunteur est redevable aux termes de contrats de prêt garanti à l'égard desquels le ministre n'a pas versé d'indemnité et de contrats de prêt à risque partagé, tous ces contrats doivent être détenus par le même prêteur.

  • (3) Le prêteur qui n'est pas visé par la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants peut refuser d'accepter la cession des prêts garantis de l'emprunteur.

  • DORS/95-331, art. 12
  • DORS/96-369, art. 23
  • DORS/2000-291, art. 5

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