Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants
Version de l'article 25 du 2022-08-01 au 2024-11-26 :
25 Pour l’application du paragraphe 13(1) de la Loi, invalidité grave et permanente s’entend d’une déficience notamment physique, intellectuelle, cognitive, mentale ou sensorielle, trouble d’apprentissage ou de la communication ou limitation fonctionnelle qui empêche une personne d’exercer les activités quotidiennes nécessaires pour participer au marché du travail de façon véritablement rémunératrice, au sens de l’article 68.1 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada, et dont la durée prévue est la durée de vie probable de celle-ci.
- DORS/2009-212, art. 14
- DORS/2019-216, art. 2
- DORS/2022-132, art. 3
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