Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants
30.1 (1) Sous réserve de l'article 42.1 du Règlement fédéral sur l'aide financière aux étudiants, le prêteur qui, à la demande de l'emprunteur, a réduit au prorata le montant du principal impayé des prêts garantis de l'emprunteur a droit au remboursement par le ministre du montant de la réduction déterminé selon le présent article, si les conditions suivantes étaient réunies à la date de la demande de réduction :
a) l'emprunteur ne faisait pas l'objet d'une mesure prévue aux paragraphes 9(3), (4) ou (5) en raison de la survenance d'un événement visé à l'un des alinéas 9(1)a), b), h) et i);
b) l'emprunteur avait cessé d'être étudiant à temps plein ou à temps partiel au moins 60 mois avant de présenter sa demande;
b.1) dans le cas où il s'était déjà vu accorder une réduction du principal de son prêt d'études ou de son prêt garanti en vertu de l'article 42.1 du Règlement fédéral sur l'aide financière aux étudiants, ou de son prêt à risque partagé ou de son prêt garanti donnant droit à un remboursement en vertu du présent article ou en vertu de l'article 42 du Règlement fédéral sur l'aide financière aux étudiants :
(i) au moins douze mois s'étaient écoulés depuis le jour où cette réduction avait été accordée,
(ii) il avait cessé d'être étudiant à temps plein ou à temps partiel au moins soixante mois avant de présenter sa demande,
(iii) le paiement mensuel effectué par l'emprunteur après la dernière réduction du principal de ses prêts d'études ou de son prêt garanti était d'au moins 25 $, à moins que le ministre conclue que l'emprunteur, conformément à un plan de remboursement dont il a convenu avec lui ou avec le prêteur, a effectué un paiement mensuel inférieur à 25 $ en raison de son revenu familial,
(iv) depuis que la dernière réduction avait été accordée, aucun des événements visés aux alinéas 9(1)a), b), h) et i) n'est survenu à l'égard des prêts d'études ou du prêt garanti de l'emprunteur;
c) il avait bénéficié de toutes les périodes spéciales d'exemption d'intérêts qui pouvaient lui être accordées;
d) il n'avait pas obtenu plus de deux réductions du principal :
(i) d'un prêt garanti ou d'un prêt à risque partagé donnant droit à un remboursement en vertu du présent article ou de l'article 42 du Règlement fédéral sur l'aide financière aux étudiants,
(ii) d'un prêt d'études ou d'un prêt garanti en vertu de l'article 42.1 du Règlement fédéral sur l'aide financière aux étudiants;
e) le paiement mensuel des prêts garantis était supérieur au paiement correspondant au revenu familial mensuel maximal de l'emprunteur selon la Table des revenus pour l'admissibilité à la réduction du remboursement de la dette qui figure à l'annexe 2 du Règlement fédéral sur l'aide financière aux étudiants;
f) il résidait au Canada.
(2) Sous réserve du paragraphe (4), le montant du remboursement par le ministre est déterminé selon la formule ci-après et arrondi au dollar près :
A × [1-(B/C)]
où :
- A
- représente le principal impayé des prêts garantis;
- B
- le paiement mensuel correspondant au revenu familial mensuel maximal de l'emprunteur — déduction faite du paiement mensuel exigible en remboursement des prêts d'études ou des prêts garantis de l'époux ou conjoint de fait de l'emprunteur, le cas échéant — selon la Table des revenus pour l'admissibilité à la réduction du remboursement de la dette qui figure à l'annexe 2 du Règlement fédéral sur l'aide financière aux étudiants;
- C
- à l'égard de la première réduction, le paiement mensuel exigible en remboursement des prêts garantis si le remboursement était échelonné sur quinze ans.
(3) Dans le calcul du montant du remboursement à l'égard d'une deuxième ou d'une troisième réduction, le paiement mensuel exigible en remboursement des prêts visé à l'élément C de la formule prévue au paragraphe (2) est basé sur le reste de la période de quinze ans écoulée depuis la réduction précédente.
(4) Le remboursement ne peut excéder les montants suivants :
a) 10 000 $ dans le cas de la première réduction du principal d’un prêt d’études ou d’un prêt garanti;
b) 10 000 $ dans le cas de la deuxième réduction du principal d’un prêt d’études ou d’un prêt garanti;
c) 6 000 $ dans le cas de la troisième réduction du principal d’un prêt d’études ou d’un prêt garanti.
(5) [Abrogé, DORS/2004-121, art. 8]
(6) Sur avis donné par le prêteur, en la forme établie par le ministre, celui-ci lui verse le montant correspondant à son remboursement déterminé selon le présent article.
- DORS/98-403, art. 4
- DORS/2000-291, art. 6
- DORS/2004-121, art. 8
- DORS/2005-152, art. 3 et 4
- Date de modification :