Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants
Version de l'article 30.2 du 2006-03-22 au 2009-07-31 :
30.2 (1) Si la condition visée à l'alinéa 30.1(1)e) n'est pas remplie, le ministre peut, sur demande de l'emprunteur, rembourser au prêteur le montant de la réduction s'il détermine, selon la preuve documentaire fournie par l'emprunteur, que :
a) d'une part, des circonstances imprévues et incontournables, indépendantes de la volonté de l'emprunteur et de celle de son époux ou conjoint de fait, ont occasionné à l'emprunteur des dépenses exceptionnelles;
b) d'autre part, l'emprunteur peut effectuer les versements à l'égard de la dette réduite.
(2) Le ministre donne avis de sa décision au prêteur et à l'emprunteur.
- DORS/98-403, art. 4
- DORS/2001-231, art. 4
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