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Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants

Version de l'article 9 du 2013-01-01 au 2020-09-30 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (8), le principal impayé et les intérêts courus d'un prêt garanti deviennent exigibles :

    • a) lorsque l'emprunteur omet de conclure un contrat de prêt garanti consolidé conformément aux paragraphes 7(1) ou (2) et qu'il ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 3(1) avant qu'un jugement soit rendu contre lui et de telle sorte que la période confirmée indiquée sur la confirmation d'inscription visée à l'alinéa 3(1)a) débute au plus tard le jour où expire la période de six mois suivant le mois où il a cessé d'être étudiant à temps plein, le lendemain du jour d'expiration de cette période;

    • b) lorsque l'emprunteur omet de faire un paiement exigé aux termes du contrat de prêt garanti ou du présent règlement et qu'il ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 3(1) avant qu'un jugement soit rendu contre lui et de telle sorte que la période confirmée indiquée sur la confirmation d'inscription visée à l'alinéa 3(1)a) débute au plus tard le jour où expire la période de deux mois suivant la date de cette omission, le lendemain du jour d'expiration de cette période;

    • c) lorsque, sous le régime de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, l'emprunteur fait une cession qui n'est pas annulée, est réputé en avoir fait une ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre, le premier en date du jour où l'ordonnance de séquestre est rendue et du jour où l'acte de cession est déposé auprès du séquestre officiel;

    • d) lorsque l'emprunteur dépose, en vertu de la section I de la partie III de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, une proposition qui est approuvée par un tribunal conformément à cette loi, le jour de l'approbation de cette proposition;

    • e) lorsque l'emprunteur dépose, en vertu de la section II de la partie III de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, une proposition de consommateur qui est approuvée ou réputée approuvée par un tribunal conformément à cette loi, le jour où cette proposition est approuvée ou réputée approuvée;

    • f) lorsque l'emprunteur demande, en vertu de la partie X de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, une ordonnance de fusion qui vise notamment un prêt garanti ou un prêt d'études, le jour où l'ordonnance est rendue;

    • g) lorsque l'emprunteur souhaite bénéficier d'une loi provinciale relative au paiement méthodique des dettes, le jour du dépôt de la demande à cet effet;

    • h) lorsque, en raison de son comportement dans l'obtention ou le remboursement d'un prêt garanti ou d'un prêt d'études, l'emprunteur est déclaré coupable d'une infraction à une loi fédérale, le jour de la déclaration de culpabilité;

    • i) lorsque l’emprunteur omet de se conformer aux paragraphes 19.1(1) et 20.1(1), à l’article 20.3 ou au paragraphe 24(3) du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants, le trentième jour suivant le dernier jour de la période visée à la disposition applicable;

    • j) [Abrogé, DORS/2009-201, art. 8]

    • k) lorsque l'emprunteur s'est vu accorder une réduction du principal de ses prêts d'études ou de ses prêts garantis en vertu de l'article 42.1 du Règlement fédéral sur l'aide financière aux étudiants, ou de ses prêts à risque partagé ou de ses prêts garantis donnant droit à un remboursement en vertu de l'article 30.1 du présent règlement ou de l'article 42 du Règlement fédéral sur l'aide financière aux étudiants, le jour où la réduction est accordée.

  • (2) Lorsque le principal impayé du prêt garanti et les intérêts courus deviennent exigibles en application des alinéas (1)a) ou b), le prêteur peut, sans que le ministre soit dégagé de sa responsabilité envers lui aux termes de la Loi :

    • a) soit offrir de modifier par écrit, avec le consentement de l'emprunteur, conformément au paragraphe 8(4), tout contrat de prêt garanti conclu ou à conclure, afin de faciliter l'acquittement des obligations de ce dernier;

    • b) soit recouvrer le principal impayé du prêt garanti et les intérêts courus qui sont exigibles.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (6), lorsque le principal impayé du prêt garanti et les intérêts courus deviennent exigibles en application des alinéas (1)a) ou b) et que le prêteur est indemnisé par le ministre de la perte qui lui est occasionnée, ce dernier prend les mesures suivantes, lesquelles prennent effet le jour de cette indemnisation :

    • a) [Abrogé, DORS/96-369, art. 8]

    • b) refuser d'accorder une nouvelle période d'exemption d'intérêts à l'égard de tous les prêts garantis à temps plein impayés de l'emprunteur;

    • c) annuler la période d'exemption d'intérêts à l'égard de tous les prêts garantis à temps plein impayés de l'emprunteur;

    • d) refuser d’accorder à l’emprunteur toute aide au remboursement visée aux articles 19 ou 20 du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants;

    • e) refuser d’accorder la dispense visée au paragraphe 11.1(1) de la Loi.

  • (4) Sous réserve du paragraphe (8), lorsque le principal impayé d’un prêt garanti et les intérêts courus deviennent exigibles en application de l’un des alinéas (1)c) à i), le ministre annule la période d’exemption d’intérêts à l’égard de tous les prêts garantis à temps plein impayés de l’emprunteur, laquelle mesure prend effet le jour visé à l’alinéa applicable.

  • (5) Lorsque le principal impayé d’un prêt garanti et les intérêts courus deviennent exigibles en application des alinéas (1)h) ou i), le ministre, en plus des mesures prévues aux paragraphes (3) et (4), annule l’aide au remboursement accordée au titre des articles 19 ou 20 du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants à l’emprunteur et refuse de lui accorder toute nouvelle aide à ce titre et la nouvelle dispense visée au paragraphe 11.1(1) de la Loi.

  • (6) Lorsque l'événement décrit aux alinéas (1)a) ou b) est survenu à l'égard d'un prêt garanti à temps plein et que par la suite l'emprunteur reçoit par erreur un certificat d'admissibilité sous le régime de la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants et au moins un versement en vertu de ce certificat, la mesure prévue à l'alinéa (3)c) prend effet le dernier jour de la période d'études pour laquelle ce certificat a été délivré.

  • (7) Lorsqu’un événement visé à l’un des alinéas (1)c) à g) survient, à l’égard d’un prêt d’études ou d’un prêt garanti consenti à l'emprunteur à titre d'étudiant à temps plein, avant le dernier jour de la dernière période confirmée eu égard au programme d'études auquel est inscrit l'emprunteur au moment où l'événement survient, celui-ci a le droit d'obtenir un nouveau prêt d'études ou une période d'exemption d'intérêts pour ce programme d'études, s'il y est par ailleurs admissible.

  • (8) Lorsque l'emprunteur obtient ainsi un nouveau prêt d'études ou une période d'exemption d'intérêts, les mesures prévues aux paragraphes (1) et (4) du présent article et au paragraphe 15(2) du Règlement fédéral sur l'aide financière aux étudiants prennent effet le premier en date des jours suivants :

    • a) le dernier jour de la dernière période confirmée eu égard au programme d'études auquel était inscrit l'emprunteur au moment où l'événement est survenu;

    • b) le jour qui suit de trois ans la survenance de l'événement ou, si ce jour survient pendant une période confirmée, le dernier jour de cette période;

    • c) le dernier jour du mois où il ne respecte plus le pourcentage minimal applicable visé à la définition de « étudiant à temps plein », au paragraphe 2(1) du Règlement fédéral sur l'aide financière aux étudiants.

  • (9) Le ministre annule la période d’exemption d’intérêts à l’égard de tout prêt garanti à temps plein impayé de l’emprunteur le dernier jour de la période confirmée pendant laquelle celui-ci a été étudiant à temps plein pendant 520 semaines.

  • (10) Pour l’application du paragraphe (9), le nombre de semaines est égal au nombre total de semaines qui correspondent aux périodes confirmées de l’emprunteur à titre d’étudiant à temps plein ou à leur équivalent, sous le régime de la Loi et de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, moins le nombre de semaines, déterminé par le ministre, que l’établissement agréé déclare comme étant des semaines où l’emprunteur avait cessé d’être étudiant à temps plein, malgré le paragraphe 4.1(2).

  • DORS/95-331, art. 5
  • DORS/96-369, art. 8
  • DORS/2004-121, art. 3
  • DORS/2009-201, art. 8
  • DORS/2009-212, art. 9
  • DORS/2012-254, art. 6

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