Règlement de pêche (dispositions générales)
Version de l'article 28 du 2006-03-22 au 2013-03-07 :
28 (1) L’article 27 ne s’applique pas à un filet maillant servant à la pêche du hareng rogué et marqué à l’aide d’une plaquette de validation délivrée à cette fin en vertu du Règlement de pêche du Pacifique (1993).
(2) Si un filet maillant servant à la pêche du hareng rogué est marqué conformément au paragraphe (1), il est interdit de mouiller, de manoeuvrer ou de laisser sans surveillance dans l’eau ce filet à moins que la plaquette de validation ne soit lisible et bien visible en tout temps sans qu’il soit nécessaire de sortir le filet de l’eau.
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