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Règlement de pêche du Pacifique (1993)

Version de l'article 41 du 2006-03-22 au 2022-09-26 :

  •  (1) L’agent des pêches peut désigner une zone comme frayère de harengs, en établir les limites et fixer la période pendant laquelle cette zone est considérée comme une frayère de harengs.

  • (2) Lorsque l’agent des pêches désigne une zone comme frayère de harengs en vertu du paragraphe (1), il en avise les intéressés par un ou plusieurs des moyens mentionnés à l’article 7 du Règlement de pêche (dispositions générales) pour l’annonce des modifications des périodes de fermeture.

  • (3) Il est interdit dans une zone désignée comme frayère de harengs aux termes du présent article :

    • a) de transborder des harengs d’un bateau à un autre;

    • b) d’ancrer un bateau de pêche ou tout autre bateau utilisé pour aider à la pêche du hareng.


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