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Règlement sur les mammifères marins

Version de l'article 32 du 2008-02-14 au 2015-06-17 :

  •  (1) Un permis d’observation pour la pêche du phoque ne peut être délivré que si le ministre juge que la délivrance d’un tel permis ne perturberait pas la pêche du phoque.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre doit, pour déterminer si la délivrance d’un permis d’observation pour la pêche du phoque va perturber la pêche au phoque dans une région donnée, prendre en compte les points suivants :

    • a) la période et la région pour lesquelles le permis est demandé;

    • b) le nombre de permis d’observation pour la pêche du phoque qui ont été déjà délivrés dans cette région pour cette période;

    • c) le nombre de pêcheurs de phoques qui pêchent dans cette région;

    • d) le fait que le demandeur puisse avoir comme but avoué de perturber la pêche du phoque ou qu’il ait déjà été condamné, dans les cinq années précédant la demande, pour avoir étiqueté, marqué ou déplacé un phoque vivant, s’être approché à moins d’un demi-mille marin d’une personne qui pêche le phoque ou avoir contrevenu à une condition d’un permis délivré en vertu du paragraphe (1);

    • e) tout autre renseignement pertinent.

  • DORS/2008-38, art. 1

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