Arrêté accordant le bénéfice tarifaire aux textiles et vêtements
DORS/93-581
Enregistrement 1993-12-14
Arrêté accordant le bénéfice du tarif du Mexique et du tarif des États-unis à certains textiles et vêtements
En vertu du paragraphe 25.2(7)Note de bas de page * du Tarif des douanesNote de bas de page **, le ministre des Finances prend l’Arrêté accordant le bénéfice du tarif du Mexique et du tarif des États-Unis à certains textiles et vêtements, ci-après, lequel entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 117(3) de la Loi portant mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain, chapitre 44 des Lois du Canada (1993).
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1993, ch. 44, par. 117(3)
Retour à la référence de la note de bas de page **L.R., ch. 41 (3e suppl.)
Ottawa, le 14 décembre 1993
Titre abrégé
1 Arrêté accordant le bénéfice tarifaire aux textiles et vêtements.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté.
- filés
filés Les fils de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles visés aux positions 52.05 à 52.07 ou 55.09 à 55.11 de l’annexe I du Tarif des douanes qui sont filés au Mexique ou aux États-Unis à partir de fibres visées aux positions 52.01 à 52.03 ou 55.01 à 55.07 de l’annexe I du Tarif des douanes qui sont produites ou obtenues hors de la zone de libre-échange. (spun yarn)
- tissus et articles confectionnés
tissus et articles confectionnés
a) Les tissus de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles et les articles textiles confectionnés en coton ou en fibres synthétiques ou artificielles visés aux chapitres 52 à 55 de l’annexe I du Tarif des douanes, autres que les articles contenant au moins 36 % en poids de laine ou de poils fins, et aux chapitres 58, 60 et 63 de l’annexe I du Tarif des douanes qui sont tissés ou tricotés au Mexique ou aux États-Unis à partir de fils produits ou obtenus hors de la zone de libre-échange, ou tricotés au Mexique ou aux États-Unis à partir de fils filés au Mexique ou aux États-Unis à partir de fibres produites ou obtenues hors de la zone de libre-échange;
b) les articles de la sous-position 9404.90 de l’annexe I du Tarif des douanes qui sont finis, coupés et cousus ou autrement assemblés à partir de tissus qui sont visés aux sous-positions 5208.11 à 5208.29, 5209.11 à 5209.29, 5210.11 à 5210.29, 5211.11 à 5211.29, 5212.11, 5212.12, 5212.21, 5212.22, 5407.41, 5407.51, 5407.71, 5407.81, 5407.91, 5408.21, 5408.31, 5512.11, 5512.21, 5512.91, 5513.11 à 5513.19, 5514.11 à 5514.19, 5516.11, 5516.21, 5516.31, 5516.41 et 5516.91 de l’annexe I du Tarif des douanes et qui sont produits ou obtenus hors de la zone de libre-échange. (fabric and made-up goods)
- vêtements
vêtements Les articles visés aux chapitres 61 et 62 de l’annexe I du Tarif des douanes qui sont coupés ou tricotés et cousus ou autrement assemblés au Mexique ou aux États-Unis à partir de tissus ou de fils produits ou obtenus hors de la zone de libre-échange. (apparel)
- zone de libre-échange
zone de libre-échange La zone composée du Canada, du Mexique et des États-Unis. (free trade area)
Octroi du bénéfice
3 Sous réserve de l’article 4, le bénéfice du tarif des États-Unis et le bénéfice du tarif du Mexique sont accordés aux vêtements, aux tissus et articles confectionnés et aux filés importés au Canada respectivement des États-Unis et du Mexique, jusqu’à concurrence des quantités annuelles précisées pour chacun de ces groupes de marchandises respectivement aux listes 6.B.1, 6.B.2 et 6.B.3 de l’appendice 6 de l’annexe 300-B du chapitre 3 de l’Accord de libre-échange nord-américain.
4 Le bénéfice visé à l’article 3 est accordé à la condition que l’importateur ou le propriétaire des marchandises, sur demande de l’agent :
a) au moment où soit les marchandises font l’objet d’une déclaration en détail en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes ou soit une demande de remboursement est faite en vertu de l’alinéa 74(1)c.2) de cette loi, lui fournisse une déclaration écrite en français ou en anglais indiquant qu’il a en sa possession l’attestation visée à l’alinéa b);
b) au moment où les marchandises sont dédouanées ou après qu’une déclaration visée à l’alinéa a) a été fournie à l’égard des marchandises, lui fournisse :
(i) d’une part, une attestation de l’exportateur en français, en anglais ou en espagnol, établie selon le modèle prévu à l’annexe et accompagnée de la facture ou du contrat de vente des marchandises,
(ii) d’autre part, si l’attestation est en espagnol et que l’agent lui en fait la demande, une traduction de celle-ci en français ou en anglais.
ANNEXE(alinéa 4b)(i))
Attestation de l’exportateur de textiles ou de vêtements non originaires
Je soussigné, exportateur des textiles ou vêtements mentionnés dans le document — facture ou contrat de vente — ci-joint, atteste que ces marchandises sont conformes aux exigences spécifiées à leur égard à l’appendice 6 de l’annexe 300-B du chapitre 3 de l’Accord de libre-échange nord-américain.
NOM : | |
TITRE : | |
ENTREPRISE : | |
TÉLÉPHONE : | |
TÉLÉCOPIEUR : |
Signature de l’exportateurDate
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