Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics
3 (1) Pour l’application de la définition de contrat spécifique à l’article 30.1 de la Loi, est un contrat spécifique tout contrat relatif à un marché de fournitures ou de services ou de toute combinaison de ceux-ci, accordé par une institution fédérale — ou qui pourrait l’être — et visé, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, à l’article II de l’Accord sur les marchés publics, à l’article Kbis-01 du chapitre Kbis de l’ALÉCC, à l’article 1401 du chapitre quatorze de l’ALÉCP, à l’article 1401 du chapitre quatorze de l’ALÉCCO, à l’article 16.02 du chapitre seize de l’ALÉCPA, à l’article 17.2 du chapitre dix-sept de l’ALÉCH, à l’article 14.3 du chapitre quatorze de l’ALÉCRC, à l’article 19.2 du chapitre dix-neuf de l’AÉCG, à l’article 504 du chapitre cinq de l’ALÉC, à l’article 10.2 du chapitre dix de l’ALÉCU ou à l’article 15.2 du chapitre quinze du PTP.
(2) Pour l’application de la définition de institution fédérale à l’article 30.1 de la Loi, sont désignés institutions fédérales :
a) les entités publiques fédérales énumérées à l’annexe 1 de l’Accord sur les marchés publics sous l’intertitre « CANADA », dans la liste du Canada de l’annexe Kbis-01.1-1 du chapitre Kbis de l’ALÉCC, dans la liste du Canada de l’annexe 1401.1-1 du chapitre quatorze de l’ALÉCP, dans la liste du Canada de l’annexe 1401-1 du chapitre quatorze de l’ALÉCCO, dans la liste du Canada de l’annexe 1 du chapitre seize de l’ALÉCPA, dans la liste du Canada de l’annexe 17.1 du chapitre dix-sept de l’ALÉCH, dans la liste du Canada de l’annexe 14-A du chapitre quatorze de l’ALÉCRC, dans l’annexe 19-1 de l’annexe 19-A du chapitre dix-neuf de l’AÉCG, dans l’annexe 10-1 de la liste d’engagements du Canada en matière d’accès aux marchés du chapitre dix de l’ALÉCU ou à la section A de la liste du Canada de l’annexe 15-A du chapitre quinze du PTP ou les entités publiques fédérales qui sont des entités contractantes visées par l’article 504.2 de l’ALÉC;
b) les entreprises publiques fédérales énumérées à l’annexe 3 de l’Accord sur les marchés publics sous l’intertitre « CANADA », dans la liste du Canada de l’annexe Kbis-01.1-2 du chapitre Kbis de l’ALÉCC, dans la liste du Canada de l’annexe 1401.1-2 du chapitre quatorze de l’ALÉCP, dans la liste du Canada de l’annexe 1401-2 du chapitre quatorze de l’ALÉCCO, dans la liste du Canada de l’annexe 2 du chapitre seize de l’ALÉCPA, dans la liste du Canada de l’annexe 17.2 du chapitre dix-sept de l’ALÉCH, dans la liste du Canada de l’annexe 14-A du chapitre quatorze de l’ALÉCRC, dans l’annexe 10-2 de la liste d’engagements du Canada en matière d’accès aux marchés du chapitre dix de l’ALÉCU ou à la section C de la liste du Canada de l’annexe 15-A du chapitre quinze du PTP ou les entreprises publiques fédérales visées par l’annexe 19-3 de l’annexe 19-A du chapitre dix-neuf de l’AÉCG ou les entreprises publiques fédérales qui sont des entités contractantes visées par l’article 504.2 de l’ALÉC;
c) dans le cas d’un marché public relevant du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux ou de son successeur et donnant lieu à l’adjudication d’un contrat spécifique par une entité publique ou une entreprise publique visée aux alinéas a) ou b), ce ministère ou son successeur.
d) [Abrogé, DORS/2010-87, art. 1]
e) [Abrogé, DORS/2005-207, art. 2]
- DORS/95-300, art. 4
- DORS/96-30, art. 2
- DORS/2000-395, art. 2
- DORS/2005-207, art. 2
- DORS/2007-157, art. 2
- DORS/2010-25, art. 2
- DORS/2010-87, art. 1
- DORS/2011-135, art. 2
- DORS/2013-54, art. 2
- DORS/2013-168, art. 1
- DORS/2014-223, art. 1
- DORS/2014-303, art. 1
- DORS/2017-143, art. 5
- DORS/2017-144, art. 2
- DORS/2017-181, art. 4
- DORS/2018-224, art. 2
- DORS/2020-66, art. 2
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