Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics
Version de l'article 5 du 2020-07-01 au 2024-08-18 :
5 Lorsque le Tribunal exige que la valeur d’un contrat spécifique soit déterminée, il considère que cette valeur est égale à la valeur du contrat qui a été établie par l’institution fédérale à l’un des moments suivants :
a) dans le cas où un avis de projet de marché a été publié conformément à l’Accord sur les marchés publics, à l’ALÉCC, à l’ALÉCP, à l’ALÉCCO, à l’ALÉCPA, à l’ALÉCH, à l’ALÉCRC, à l’AÉCG, à l’ALÉC, à l’ALÉCU, au PTP ou à plusieurs de ces textes, à la date de publication de l’avis;
b) dans le cas contraire, au moment où l’appel d’offres a été mis à la disposition des fournisseurs potentiels.
- DORS/95-300, art. 5
- DORS/96-30, art. 3
- DORS/2000-395, art. 3
- DORS/2005-207, art. 3
- DORS/2007-157, art. 3
- DORS/2010-25, art. 3
- DORS/2011-135, art. 3
- DORS/2013-54, art. 3
- DORS/2014-223, art. 2
- DORS/2014-303, art. 2
- DORS/2017-143, art. 6
- DORS/2017-144, art. 3
- DORS/2017-181, art. 5
- DORS/2018-224, art. 3
- DORS/2020-66, art. 3
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