Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics

Version de l'article 7 du 2025-06-13 au 2025-12-14 :

  •  (1) Dans les cinq jours ouvrables suivant la date du dépôt d’une plainte, le Tribunal décide si les renseignements fournis par le plaignant et les autres renseignements qu’il examine relativement à la plainte indiquent de façon raisonnable que les conditions suivantes sont remplies :

    • a) le plaignant est un fournisseur potentiel;

    • b) la plainte porte sur un contrat spécifique;

    • c) la procédure des marchés publics n’a pas été suivie conformément aux dispositions suivantes :

      • (i) si la plainte est déposée par un fournisseur potentiel du Canada, celles relatives aux marchés publics de tout accord commercial qui s’applique relativement au contrat spécifique,

      • (ii) si la plainte est déposée par un fournisseur potentiel de tout autre pays ou territoire douanier, celles relatives aux marchés publics de tout accord commercial auquel ce pays ou territoire douanier est partie qui s’applique relativement au contrat spécifique;

    • d) dans le cas où l’appel d’offres impose des restrictions quant à l’origine des fournitures ou des services, le fournisseur potentiel n’aurait livré, si le contrat lui avait été accordé, que des fournitures et des services originaires d’un ou de plusieurs pays ou territoires douaniers qui sont parties aux accords commerciaux qui s’appliquent relativement au contrat spécifique.

  • (2) Si le Tribunal détermine que les conditions énoncées au paragraphe (1) sont remplies et s’il décide d’enquêter sur la plainte, il fait paraître un avis du dépôt de la plainte dans une circulaire ou un périodique désigné par le Conseil du Trésor.

  • DORS/95-300, art. 7
  • DORS/96-30, art. 5
  • DORS/2000-395, art. 5
  • DORS/2005-207, art. 5
  • DORS/2007-157, art. 5
  • DORS/2010-25, art. 5
  • DORS/2011-135, art. 5
  • DORS/2013-54, art. 5
  • DORS/2014-223, art. 4
  • DORS/2014-303, art. 4
  • DORS/2017-143, art. 8
  • DORS/2017-144, art. 5
  • DORS/2017-181, art. 7
  • DORS/2018-224, art. 5
  • DORS/2020-66, art. 5
  • DORS/2024-69, art. 4
  • DORS/2025-140, art. 8

Détails de la page

Date de modification :