Règlement sur les règles d’origine des produits automobiles
DORS/93-610
Enregistrement 1993-12-15
Règlement concernant le choix des règles d’origine applicables aux produits automobiles
C.P. 1993-2111 1993-12-15
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 13Note de bas de page * du Tarif des douanesNote de bas de page **, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant le choix des règles d’origine applicables aux produits automobiles, ci-après, lequel entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 113(3) de la Loi portant mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain, chapitre 44 des Lois du Canada (1993).
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1993, ch. 44, art. 113
Retour à la référence de la note de bas de page **L.R., ch. 41 (3e suppl.)
Titre abrégé
1 Règlement sur les règles d’origine des produits automobiles.
Définitions et interprétation
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- importations à origine indéterminée
importations à origine indéterminée Produits automobiles livrés directement au Canada en provenance des États-Unis, qui sont arrivés au Canada pendant la période commençant le 1er janvier 1989 et se terminant la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement et à l’égard desquels une décision définitive n’a pas été prise conformément à l’article 3 avant l’entrée en vigueur du présent règlement. (unliquidated entries)
- produits automobiles
produits automobiles Marchandises visées à l’une des sous-positions nos 8703.21 à 8703.90, 8704.21 et 8704.31. (automotive goods)
- DORS/98-28, art. 15
3 Pour l’application du présent règlement, une décision définitive est prise à l’égard de produits automobiles si, selon le cas :
a) la détermination de l’origine des produits automobiles a été faite et le délai pour en demander la révision en vertu de l’article 60 de la Loi sur les douanes est échu;
b) un avis de la décision issue de la révision de la détermination de l’origine des produits automobiles a été donné en vertu de l’article 60 de la Loi sur les douanes et le délai pour demander le réexamen de la révision en vertu de l’article 63 de cette loi est échu;
c) un avis de la décision issue du réexamen de la révision de la détermination d’origine des produits automobiles a été donné en vertu de l’article 63 de la Loi sur les douanes.
Dispositions générales
4 Aux fins de la détermination du droit au bénéfice du tarif des États-Unis, en ce qui a trait aux importations à origine indéterminée, l’importateur de produits automobiles peut choisir, dans les 180 jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, d’appliquer :
a) soit le Règlement sur les règles d’origine des marchandises bénéficiant du Tarif des douanes des États-Unis;
b) soit le Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA).
5 L’importateur de produits automobiles qui choisit d’appliquer le Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA), conformément à l’article 4, peut choisir d’utiliser la méthode prévue à l’article 10 de ce règlement au lieu de celle prévue à l’article 9 de celui-ci, pour calculer la valeur de toutes les matières non originaires.
6 Lorsque l’importateur de produits automobiles choisit d’appliquer le Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA) conformément à l’article 4 et lorsque l’exercice 1989-1990 du producteur de ces produits automobiles a commencé après le 1er janvier 1989, ce dernier peut inclure dans cet exercice des importations à origine indéterminée qui sont arrivées au Canada pendant la période commençant le 1er janvier 1989 et se terminant la veille du début de son exercice 1989-1990.
7 Dans toute disposition du Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA) exigeant qu’un avis soit déposé ou donné avant la fin de l’exercice du producteur, la mention de l’exercice vaut mention du premier exercice qui suit l’entrée en vigueur du présent règlement, quant au producteur de produits automobiles à l’égard desquels un importateur a choisi, conformément à l’article 4, d’appliquer ce règlement.
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