Règlement sur le marquage des marchandises importées
Version de l'article 6 du 2014-10-01 au 2024-10-30 :
6 Si la mention « Canada », « canadien » ou « Canadian », une abréviation de cette mention ou le nom d’un pays ou d’un lieu autre que le pays d’origine des marchandises figure sur celles-ci ailleurs que dans la marque du pays d’origine et risque d’induire en erreur quant au pays d’origine le dernier acheteur ou le dernier destinataire, selon le cas, la marque du pays d’origine doit figurer tout près de la mention en question et contenir l’expression « fabriqué au », « produit au », « imprimé au » ou toute autre expression, dans l’une des langues utilisées conformément à l’article 4, renseignant le dernier acheteur ou le dernier destinataire, selon le cas, sur le pays d’origine des marchandises.
- DORS/2014-205, art. 2
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