Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 1993 sur le bois

Version de l'article 15 du 2006-03-22 au 2017-04-12 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant doit fournir avec chaque soumission un dépôt pour garantir l’exécution du contrat.

  • (2) Le montant du dépôt de garantie visé au paragraphe (1) doit être égal à au moins 10 pour cent du prix soumissionné.

  • (3) Le ministre doit imputer le dépôt fourni conformément au paragraphe (1) sur le prix soumissionné du contrat.


Date de modification :