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Règlement de 1993 sur le bois

Version de l'article 2 du 2017-04-13 au 2024-11-26 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

agent forestier

agent forestier Personne désignée à ce titre en vertu de l’article 4. (forestry officer)

bois

bois Arbres sur pied, abattus ou coupés. (timber)

coupe et enlèvement du bois

coupe et enlèvement du bois S’entend également de la coupe ou de l’enlèvement du bois. (cutting and removal of timber)

débris

débris Débris résultant de la coupe et de l’enlèvement du bois, y compris les déchets apportés ou laissés dans une région forestière et les rémanents sur les routes et autres emprises. (debris)

demandeur

demandeur Personne qui demande un permis et qui est :

  • a) soit une personne majeure au sens des lois de la province dans laquelle le permis est censé être délivré;

  • b) soit une personne morale, une société de personnes ou une coentreprise. (applicant)

droits

droits Droits ou redevances à payer pour la coupe et l’enlèvement du bois dans une région forestière ou une partie de celle-ci. (fees)

exploitant

exploitant Personne, personne morale, société de personnes ou coentreprise qui est partie à un contrat visé à l’article 14. (operator)

ministre

ministre[Abrogée, DORS/2017-52, art. 1]

région forestière

région forestière Terres visées à l’article 5 de la Loi sur les forêts. (forest area)

  • DORS/2017-52, art. 1

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