Règlement de 1993 sur le bois
Version de l'article 8 du 2006-03-22 au 2017-04-12 :
8 Les conditions visant la protection de la région forestière que l’agent forestier inclut dans un permis en application de l’alinéa 7(6)d) ou les instructions à cette fin qu’il donne en application des alinéas 12(1)b) ou 17a) doivent avoir pour objet de promouvoir la regénération et la reforestation et de prévenir les dommages à la végétation ou au bois non visés par le permis et les dommages au lieu où se font la coupe et l’enlèvement du bois ainsi qu’à tout habitat faunique.
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