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Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA)

Version de l'article 2 du 2006-03-22 au 2019-06-16 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    accessoires, pièces de rechange ou outils qui sont livrés avec le produit et qui en font normalement partie

    accessoires, pièces de rechange ou outils qui sont livrés avec le produit et qui en font normalement partie Produits qui sont livrés avec un produit, qu’ils y soient attachés ou non, et qui sont utilisés pour le transport, la protection, l’entretien ou le nettoyage du produit, pour en illustrer le mode de montage, de réparation ou d’utilisation, ou comme pièces de rechange de ses parties consomptibles ou interchangeables. (accessories, spare parts or tools that are delivered with a good and form part of the good’s standard accessories, spare parts or tools)

    Accord

    Accord L'Accord de libre-échange nord-américain. (Agreement)

    assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale

    assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale Se dit du produit à l’égard duquel les dispositions du présent règlement qui s’appliquent pour déterminer s’il est un produit originaire comportent une prescription de teneur en valeur régionale. (subject to a regional value-content requirement)

    autres coûts

    autres coûts En ce qui concerne le coût total, les coûts qui ne sont ni des coûts incorporables ni des coûts non incorporables. (other costs)

    changement de classification tarifaire applicable

    changement de classification tarifaire applicable À l’égard d’une matière non originaire utilisée dans la production d’un produit, changement de classification tarifaire prévu dans une règle énoncée à l’annexe I à l’égard du poste tarifaire dans lequel le produit est classé. (applicable change in tariff classification)

    composante d’automobile

    composante d’automobile Produit mentionné à la colonne I de l’annexe V. (automotive component)

    coûts de la main-d’oeuvre directe

    coûts de la main-d’oeuvre directe Coûts, y compris les avantages sociaux, se rapportant aux employés qui participent directement à la production d’un produit. (direct labour costs)

    coûts des matières directes

    coûts des matières directes La valeur des matières, autres que les matières indirectes et les matières d’emballage et contenants, qui sont utilisées dans la production d’un produit. (direct material costs)

    coûts exclus

    coûts exclus Les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d’expédition et d’emballage et les frais d’intérêt non admissibles. (excluded costs)

    coûts incorporables

    coûts incorporables Coûts liés à la production d’un produit, notamment la valeur des matières, les coûts de la main-d’oeuvre directe et les frais généraux directs. (product costs)

    coûts non incorporables

    coûts non incorporables Coûts, autres que les coûts incorporables, passés en charges au cours de la période où ils sont supportés. (period costs)

    coût total

    coût total L’ensemble des coûts incorporables, des coûts non incorporables et des autres coûts supportés sur le territoire d’un ou de plusieurs pays ALÉNA. (total cost)

    déchets récupérables ou sous-produits

    déchets récupérables ou sous-produits Déchets et rebuts générés par le producteur d’un produit, que celui-ci utilise dans la production du produit ou qu’il revend. (reusable scrap or by-product)

    droit d’utiliser

    droit d’utiliser Pour l’application de la définition de redevances, vise notamment le droit de vendre ou de distribuer un produit. (right to use)

    élément d’origine

    élément d’origine Matière qui est incorporée dans un véhicule automobile avant la première cession du titre de propriété de celui-ci ou la première consignation du véhicule à une personne qui n’est pas un monteur de véhicules automobiles, et qui est :

    • a) soit un produit d’un poste tarifaire énuméré à l’annexe IV;

    • b) soit un montage de composantes d’automobile, une composante d’automobile, une sous-composante ou une matière répertoriée. (original equipment)

    emplacement du producteur

    emplacement du producteur

    • a) Le lieu de l’entrepôt ou de tout autre poste de réception où le producteur reçoit les matières qu’il utilise dans la production d’un produit, si ce lieu se trouve dans un rayon de 75 km (46,60 milles) du lieu de production du produit;

    • b) dans tout autre cas, le lieu où le producteur produit le produit dans lequel une matière doit être utilisée. (location of the producer)

    entreprise

    entreprise Entité constituée ou organisée légalement, à des fins lucratives ou non, et possédée par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, fiducie, société de personnes, entreprise individuelle, coentreprise ou autre association. (enterprise)

    frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente

    frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente Frais engagés dans chacun des domaines suivants :

    • a) la promotion des ventes, la publicité dans les médias, la recherche publicitaire et les études de marché, les instruments promotionnels et de démonstration, les expositions, les conférences de nature commerciale, les foires commerciales et les congrès, les bannières, les étalages, les échantillons gratuits, les documents relatifs aux ventes, à la commercialisation et au service après-vente (brochures, catalogues, notices techniques, tarifs, manuels de service, information sur la vente), l’établissement et la protection de logos et de marques de commerce, les commandites, les frais de reconstitution de gros et de détail et les frais de représentation;

    • b) les stimulants à la vente et à la commercialisation, les remises aux consommateurs, aux détaillants ou aux grossistes et les stimulants afférents aux marchandises;

    • c) les salaires et les traitements, les commissions, les primes, les avantages sociaux (par exemple, frais médicaux, assurance, pension), les frais de déplacement et de subsistance et les droits d’adhésion et honoraires professionnels, pour le personnel de la promotion des ventes, de la commercialisation et du service après-vente;

    • d) le recrutement et la formation du personnel de la promotion des ventes, de la commercialisation et du service après-vente, et la formation au service après-vente des employés s’occupant de la clientèle, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits dans les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;

    • e) l’assurance responsabilité en matière de produits;

    • f) les fournitures de bureau pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits dans les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;

    • g) les coûts du téléphone, de la poste et autres moyens de communication, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits dans les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;

    • h) les loyers et l’amortissement des bureaux et des centres de distribution servant à la promotion des ventes, à la commercialisation et au service après-vente;

    • i) les primes d’assurance de biens, les taxes, le coût des services publics et les frais de réparation et d’entretien des bureaux et des centres de distribution servant à la promotion des ventes, à la commercialisation et au service après-vente, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits dans les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;

    • j) les paiements faits par le producteur à d’autres personnes relativement à des réparations sous garantie. (sales promotion, marketing and after-sales service costs)

    frais d’expédition et d’emballage

    frais d’expédition et d’emballage Les frais engagés pour emballer un produit en vue de son expédition et pour l’expédier du point d’expédition directe jusqu’à l’acheteur, à l’exclusion des frais de préparation et de conditionnement du produit pour la vente au détail. (shipping and packing costs)

    frais d’intérêt

    frais d’intérêt Tous les frais payés ou à payer à titre d’intérêt par la personne à qui une avance de fonds ou une ouverture de crédit a été accordée. (interest costs)

    frais d’intérêt non admissibles

    frais d’intérêt non admissibles Frais d’intérêt, engagés par un producteur à l’égard de ses titres d’emprunt, qui dépassent de plus de 700 points de base le rendement des titres d’emprunt à échéance comparable émis par le gouvernement fédéral du pays où se trouve le producteur. (non-allowable interest costs)

    frais engagés pour emballer

    frais engagés pour emballer À l’égard d’un produit ou d’une matière, la valeur des matières d’emballage et contenants utilisés pour l’expédition du produit ou de la matière, ainsi que les coûts de main-d’oeuvre afférents. La présente définition exclut les coûts de préparation et de conditionnement pour la vente au détail. (costs incurred in packing)

    frais généraux directs

    frais généraux directs Frais, autres que les coûts des matières directes et les coûts de la main-d’oeuvre directe, directement liés à la production d’un produit. (direct overhead)

    incorporée

    incorporée En ce qui a trait à la production d’un produit, se dit d’une matière qui est physiquement incorporée dans ce produit, ainsi que d’une matière qui est physiquement incorporée dans une autre matière avant que celle-ci ou toute autre matière produite subséquemment soit utilisée dans la production du produit. (incorporated)

    jours

    jours Jours civils, y compris les samedis, dimanches et jours fériés. (days)

    matière

    matière Produit utilisé dans la production d’un autre produit, y compris une pièce ou partie ou un ingrédient. (material)

    matière auto-produite

    matière auto-produite Matière produite par le producteur d’un produit et utilisée dans la production de celui-ci. (self-produced material)

    matières de conditionnement et contenants

    matières de conditionnement et contenants Matières et contenants dans lesquels un produit est conditionné pour la vente au détail. (packaging materials and containers)

    matières d’emballage et contenants

    matières d’emballage et contenants Matières et contenants servant à protéger un produit pendant son transport, à l’exclusion des matières de conditionnement et contenants. (packing materials and containers)

    matières fongibles

    matières fongibles Matières qui sont interchangeables dans le commerce et dont les propriétés sont essentiellement les mêmes. (fungible materials)

    matières identiques

    matières identiques À l’égard d’une matière, les matières qui :

    • a) sont les mêmes que cette matière à tous égards, notamment quant aux caractéristiques physiques, à la qualité et à la réputation, abstraction faite des différences d’aspect mineures;

    • b) ont été produites dans le même pays que cette matière;

    • c) ont été produites :

      • (i) soit par le producteur de cette matière,

      • (ii) soit, lorsque celui-ci n’a pas produit de matières satisfaisant aux critères énoncés aux alinéas a) et b), par un autre producteur. (identical materials)

    matière indirecte

    matière indirecte Produit utilisé dans la production, l’essai ou l’inspection d’un produit, mais qui n’est pas physiquement incorporé dans celui-ci, ou produit utilisé dans l’entretien d’édifices ou le fonctionnement d’équipements afférents à la production d’un produit, notamment :

    • a) le combustible et l’énergie;

    • b) les outils, les matrices et les moules;

    • c) les pièces de rechange et les matières utilisées dans l’entretien des équipements et des édifices;

    • d) les lubrifiants, les graisses, les matières de composition et autres matières utilisées dans la production ou pour faire fonctionner les équipements et les édifices;

    • e) les gants, les lunettes, les chaussures, les vêtements, l’équipement de sécurité et les fournitures;

    • f) les équipements, les appareils et les fournitures utilisés pour l’essai ou l’inspection du produit;

    • g) les catalyseurs et les solvants;

    • h) les autres produits qui ne sont pas incorporés dans ce produit, mais dont on peut raisonnablement démontrer que leur emploi fait partie de la production de ce produit. (indirect material)

    matière intermédiaire

    matière intermédiaire Matière auto-produite qui est utilisée dans la production d’un produit et qui est désignée comme matière intermédiaire conformément au paragraphe 7(4). (intermediate material)

    matière non originaire

    matière non originaire Matière qui n’est pas admissible à titre de matière originaire aux termes du présent règlement. (non-originating material)

    matière originaire

    matière originaire Matière qui est admissible à titre de matière originaire aux termes du présent règlement. (originating material)

    matière répertoriée

    matière répertoriée Produit mentionné à la colonne II de l’annexe V. (listed material)

    matières similaires

    matières similaires À l’égard d’une matière, les matières qui :

    • a) bien qu’elles ne soient pas identiques à cette matière à tous égards, possèdent des éléments constitutifs et des caractéristiques semblables qui font en sorte qu’elles sont propres aux mêmes fonctions que la matière et sont interchangeables avec celle-ci dans le commerce;

    • b) ont été produites dans le même pays que cette matière;

    • c) ont été produites :

      • (i) soit par le producteur de cette matière,

      • (ii) soit, lorsque celui-ci n’a pas produit de matières satisfaisant aux critères énoncés aux alinéas a) et b), par un autre producteur. (similar materials)

    méthode de la valeur transactionnelle

    méthode de la valeur transactionnelle La méthode de calcul de la teneur en valeur régionale d’un produit qui est énoncée au paragraphe 6(2). (transaction value method)

    méthode du coût net

    méthode du coût net La méthode de calcul de la teneur en valeur régionale d’un produit qui est énoncée au paragraphe 6(3). (net cost method)

    mois

    mois Mois civil. (month)

    montage de composantes d’automobile

    montage de composantes d’automobile Produit, autre qu’un véhicule de gamme lourde, dans lequel est incorporée une composante d’automobile. (automotive component assembly)

    monteur de véhicules automobiles

    monteur de véhicules automobiles Producteur de véhicules automobiles ainsi que toute personne liée avec laquelle il participe à la production de véhicules automobiles ou toute coentreprise dans laquelle il a des intérêts aux fins de la production de véhicules automobiles. (motor vehicle assembler)

    paiements

    paiements À l’égard des redevances et des frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les coûts passés en charges dans les livres comptables du producteur, qu’un paiement ait été effectué ou non à ce titre. (payments)

    pays ALÉNA

    pays ALÉNA Pays partie à l’Accord. (NAFTA country)

    personne

    personne Personne physique ou entreprise. (person)

    personne d’un pays ALÉNA

    personne d’un pays ALÉNA Ressortissant ou entreprise constituée ou organisée sous le régime des lois d’un pays ALÉNA. (person of a NAFTA country)

    personne liée

    personne liée Personne liée à une autre dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

    • a) l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement;

    • b) elles ont juridiquement la qualité d’associés;

    • c) l’une est l’employeur de l’autre;

    • d) une personne quelconque possède, contrôle ou détient, directement ou indirectement, 25 pour cent ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de chacune d’elles;

    • e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement;

    • f) toutes deux sont directement on indirectement contrôlées par une tierce personne;

    • g) elles sont membres de la même famille (enfants adoptifs ou par le sang, frères, soeurs, parents, grand-parents ou conjoints). (related person)

    point d’expédition directe

    point d’expédition directe Le lieu à partir duquel le producteur d’un produit expédie normalement celui-ci à l’acheteur. (point of direct shipment)

    poste tarifaire

    poste tarifaire Position, sous-position ou numéro tarifaire. (tariff provision)

    producteur

    producteur Toute personne qui cultive, extrait, récolte, pêche, piège, chasse, fabrique, transforme ou monte un produit. (producer)

    production

    production Le fait de cultiver, d’extraire, de récolter, de pêcher, de piéger, de chasser, de fabriquer, de transformer ou de monter un produit. (production)

    produit

    produit S’entend d’une marchandise au sens de la Loi sur les douanes. (French version only)

    produit automobile de gamme légère

    produit automobile de gamme légère Véhicule de gamme légère ou produit d’un poste tarifaire énuméré à l’annexe IV qui est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale et qui sert d’élément d’origine dans la production d’un véhicule de gamme légère. (light-duty automotive good)

    produit non originaire

    produit non originaire Produit qui n’est pas admissible à titre de produit originaire aux termes du présent règlement. (non-originating good)

    produit originaire

    produit originaire Produit qui est admissible à titre de produit originaire aux termes du présent règlement. (originating good)

    produits fongibles

    produits fongibles Produits qui sont interchangeables dans le commerce et dont les propriétés sont essentiellement les mêmes. (fungible goods)

    produits identiques

    produits identiques À l’égard d’un produit, les produits qui :

    • a) sont les mêmes que ce produit à tous égards, notamment quant aux caractéristiques physiques, à la qualité et à la réputation, abstraction faite des différences d’aspect mineures;

    • b) ont été produits dans le même pays que ce produit;

    • c) ont été produits :

      • (i) soit par le producteur de ce produit,

      • (ii) soit, lorsque celui-ci n’a pas produit de produits satisfaisant aux critères énoncés aux alinéas a) et b), par un autre producteur. (identical goods)

    produits similaires

    produits similaires À l’égard d’un produit, les produits qui :

    • a) bien qu’ils ne soient pas identiques à ce produit à tous égards, possèdent des éléments constitutifs et des caractéristiques semblables qui font en sorte qu’ils sont propres aux mêmes fonctions que le produit et sont interchangeables avec celui-ci dans le commerce;

    • b) ont été produits dans le même pays que ce produit;

    • c) ont été produits :

      • (i) soit par le producteur de ce produit,

      • (ii) soit, lorsque celui-ci n’a pas produit de produits satisfaisant aux critères énoncés aux alinéas a) et b), par un autre producteur. (similar goods)

    rajusté en fonction d’une base FAB

    rajusté en fonction d’une base FAB En ce qui concerne un produit, rajusté par :

    • a) déduction des coûts suivants s’ils sont inclus dans la valeur transactionnelle du produit :

      • (i) les coûts de transport du produit après expédition du point d’expédition directe,

      • (ii) les coûts de déchargement, de chargement, de manutention et d’assurance liés à ce transport,

      • (iii) le coût des matières d’emballage et contenants;

    • b) adjonction des coûts suivants s’ils ne sont pas inclus dans la valeur transactionnelle du produit :

      • (i) les coûts de transport du produit du lieu de production jusqu’au point d’expédition directe,

      • (ii) les coûts de chargement, de déchargement, de manutention et d’assurance liés à ce transport,

      • (iii) les coûts de chargement du produit pour expédition à partir du point d’expédition directe. (adjusted to an F.O.B. basis)

    redevances

    redevances Paiements de toute nature, y compris les paiements effectués au titre d’accords d’assistance technique ou d’accords semblables, qui permettent d’utiliser ou donnent le droit d’utiliser un droit d’auteur, une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, un brevet, une marque de fabrique ou de commerce, un dessin, un modèle ou un plan, une formule ou un procédé secrets, à l’exclusion des paiements effectués au titre d’accords d’assistance technique ou d’accords semblables qui peuvent être rattachés à des services tels que :

    • a) la formation du personnel, quel que soit l’endroit où elle a lieu;

    • b) les services d’ingénierie, d’outillage, de réglage des matrices, de conception de logiciels et services informatiques analogues, ou d’autres services, s’ils sont exécutés sur le territoire de l’un ou plusieurs des pays ALÉNA. (royalties)

    ressortissant

    ressortissant Personne physique qui est un citoyen ou un résident permanent d’un pays ALÉNA; y sont assimilés :

    • a) dans le cas du Mexique, un ressortissant ou un citoyen au sens des articles 30 et 34 respectivement de la Constitution du Mexique;

    • b) dans le cas des États-Unis, un « national of the United States » au sens de la loi intitulée Immigration and Nationality Act, dans sa version à la date d’entrée en vigueur de l’Accord. (national)

    sous-composante

    sous-composante Produit, autre qu’une matière répertoriée, constitué d’une matière répertoriée et d’une ou de plusieurs autres matières ou matières répertoriées. (sub-component)

    Système harmonisé

    Système harmonisé Le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, y compris ses règles générales d’interprétation et ses notes relatives aux sections et aux chapitres, tel qu’il figure :

    • a) pour le Canada, dans le Tarif des douanes;

    • b) pour le Mexique, dans la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación;

    • c) pour les États-Unis, dans le Harmonized Tariff Schedule of the United States. (Harmonized System)

    territoire

    territoire

    • a) Dans le cas du Canada, le territoire auquel s’applique la législation douanière du Canada, y compris les régions s’étendant au-delà des eaux territoriales du Canada et qui, conformément au droit international et à la législation intérieure du Canada, sont des régions à l’égard desquelles le Canada est habilité à exercer des droits pour ce qui concerne les fonds marins et leur sous-sol ainsi que leurs ressources naturelles;

    • b) dans le cas du Mexique :

      • (i) les États de la Fédération et le District fédéral,

      • (ii) les îles, y compris les récifs et les cayes, dans les eaux adjacentes,

      • (iii) les îles Guadalupe et Revillagigedo dans l’océan Pacifique,

      • (iv) le plateau continental et le plateau sous-marin de ces îles, cayes et récifs,

      • (v) les eaux territoriales, conformément au droit international, et les eaux maritimes intérieures,

      • (vi) l’espace au-dessus du territoire national, conformément au droit international,

      • (vii) les régions s’étendant au-delà des eaux territoriales du Mexique et qui, conformément au droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, et à la législation intérieure du Mexique, sont des régions à l’égard desquelles le Mexique est habilité à exercer des droits pour ce qui concerne les fonds marins et leur sous-sol ainsi que leurs ressources naturelles;

    • c) dans le cas des États-Unis :

      • (i) le territoire douanier des États-Unis, lequel comprend les cinquante États, le District de Columbia et Porto Rico,

      • (ii) les zones franches situées sur le territoire des États-Unis et à Porto Rico,

      • (iii) les régions s’étendant au-delà des eaux territoriales des États-Unis et qui, conformément au droit international et à la législation intérieure des États-Unis, sont des régions à l’égard desquelles les États-Unis sont habilités à exercer des droits pour ce qui concerne les fonds marins et leur sous-sol ainsi que leurs ressources naturelles. (territory)

    utilisé

    utilisé Utilisé ou consommé dans la production d’un produit. (used)

    valeur en douane

    valeur en douane

    • a) Pour le Canada, s’entend au sens de la Loi sur les douanes, sauf qu’aux fins de la détermination de cette valeur la mention, à l’article 55 de cette loi, de « conformément aux règlements pris en application de la Loi sur la monnaie » vaut mention de « conformément au paragraphe 3(1) du présent règlement »;

    • b) pour le Mexique, s’entend de la valor en aduana déterminée conformément à la loi intitulée Ley Aduanera et convertie, dans le cas où elle n’est pas exprimée en devise du Mexique, en une telle devise selon le taux de change déterminé conformément au paragraphe 3(1) du présent règlement;

    • c) pour les États-Unis, s’entend de la valeur des marchandises importées, déterminée par le service des douanes conformément à l’article 402 de la loi intitulée Tariff Act of 1930, avec ses modifications successives, et convertie, dans le cas où elle n’est pas exprimée en devise des États-Unis, en une telle devise selon le taux de change déterminé conformément au paragraphe 3(1) du présent règlement. (customs value)

    véhicule de gamme légère

    véhicule de gamme légère Véhicule automobile des numéros tarifaires 8702.10.20 ou 8702.90.20, ou de l’une des sous-positions 8703.21 à 8703.90, 8704.21 et 8704.31. (light-duty vehicle)

    véhicule de gamme lourde

    véhicule de gamme lourde Véhicule automobile de la position 87.01, des numéros tarifaires 8702.10.10 ou 8702.90.10 (véhicules pour le transport d’au moins 16 personnes), des sous-positions 8704.10, 8704.22, 8704.23, 8704.32 ou 8704.90 ou des positions 87.05 ou 87.06. (heavy-duty vehicle)

    vérification de l’origine

    vérification de l’origine Vérification de l’origine des produits effectuée :

    • a) pour ce qui est du Canada, selon l’alinéa 42.1(1)a) de la Loi sur les douanes;

    • b) pour ce qui est du Mexique, selon l’article 506 de l’Accord;

    • c) pour ce qui est des États-Unis, selon l’article 509 de la loi intitulée Tariff Act of 1930, avec ses modifications successives. (verification of origin)

  • (2) Pour l’application des définitions de matières similaires et produits similaires, la qualité des matières ou des produits, leur réputation et l’existence d’une marque de commerce constituent des facteurs à prendre en compte dans la détermination du caractère similaire des matières ou des produits.

  • (3) Pour l’application du présent règlement :

    • a) chapitre, sauf indication contraire, s’entend d’un chapitre du Système harmonisé;

    • b) position s’entend de tout numéro à quatre chiffres, ou des quatre premiers chiffres de tout numéro, figurant dans la colonne « Numéro tarifaire » du Système harmonisé;

    • c) sous-position s’entend de tout numéro à six chiffres, ou des six premiers chiffres de tout numéro, figurant dans la colonne « Numéro tarifaire » du Système harmonisé;

    • d) numéro tarifaire s’entend de tout numéro à huit chiffres figurant dans la colonne « Numéro tarifaire » du Système harmonisé;

    • e) toute mention, dans le chapitre 4 de l’Accord ou dans le présent règlement, d’un numéro tarifaire comprenant des lettres vaut mention du numéro tarifaire correspondant — à huit chiffres — du Système harmonisé, propre à chaque pays ALÉNA;

    • f) livres comptables s’entend :

      • (i) en ce qui a trait aux livres comptables d’une personne qui se trouve dans un pays ALÉNA :

        • (A) des livres et autres documents servant à l’inscription des recettes, des dépenses, des coûts, de l’actif et du passif, tenus conformément aux principes comptables généralement reconnus figurant dans les publications énumérées à l’annexe XII, applicables au territoire de ce pays ALÉNA,

        • (B) des états financiers, y compris la présentation d’informations par voie de notes, établis conformément aux principes comptables généralement reconnus figurant dans les publications énumérées à l’annexe XII, applicables au territoire de ce pays ALÉNA,

      • (ii) en ce qui a trait aux livres comptables d’une personne qui se trouve dans un endroit hors des territoires des pays ALÉNA :

        • (A) des livres et autres documents servant à l’inscription des recettes, des dépenses, des coûts, de l’actif et du passif, tenus conformément aux principes comptables généralement reconnus qui sont appliqués à cet endroit ou, en l’absence de tels principes, aux Normes comptables internationales,

        • (B) des états financiers, y compris la présentation d’informations par voie de notes, établis conformément aux principes comptables généralement reconnus qui sont appliqués à cet endroit ou, en l’absence de tels principes, aux Normes comptables internationales.

  • (4) Dans le présent règlement, tout exemple désigné « Exemple » y figure à titre d’illustration de la disposition à laquelle il se rapporte; en cas d’incompatibilité, la disposition l’emporte sur l’exemple dans la mesure de l’incompatibilité.

  • (5) Dans le présent règlement, tout renvoi à un texte législatif d’un pays ALÉNA se rapporte, sauf disposition contraire, au texte en vigueur ainsi qu’à sa version éventuellement modifiée ou au texte édicté en remplacement de celui-ci, le cas échéant.

  • (6) Pour l’application des paragraphes 5(9), 6(11) et 7(6) et des sous-alinéas 10(1)a)(i) et (ii) :

    • a) le coût total correspond à l’ensemble des coûts incorporables, des coûts non incorporables et des autres coûts qui sont consignés, sauf disposition contraire des sous-alinéas b)(i) et (ii), dans les livres comptables du producteur, quel que soit le lieu où se trouvent les personnes qui reçoivent les paiements effectués à l’égard de ces coûts;

    • b) dans le calcul du coût total :

      • (i) la valeur des matières, autres que les matières intermédiaires, les matières indirectes et les matières d’emballage et contenants, est déterminée conformément au paragraphe 7(1),

      • (ii) la valeur des matières intermédiaires utilisées dans la production du produit ou de la matière pour lequel est calculé le coût total est déterminée conformément au paragraphe 7(6),

      • (iii) la valeur des matières indirectes et la valeur des matières d’emballage et contenants correspondent aux coûts consignés à ce titre dans les livres comptables du producteur,

      • (iv) les coûts incorporables, les coûts non incorporables et les autres coûts, sauf ceux visés aux sous-alinéas (i) et (ii), sont les coûts consignés à ce titre dans les livres comptables du producteur;

    • c) ne sont pas compris dans le coût total les bénéfices réalisés par le producteur, qu’ils demeurent en sa possession ou soient distribués à d’autres personnes à titre de dividendes, ni les impôts payés sur ces bénéfices, notamment l’impôt sur les gains en capital;

    • d) les gains relatifs aux opérations de change se rapportant à la production du produit sont déduits du coût total et les pertes relatives à de telles opérations sont incluses dans ce coût;

    • e) la valeur des matières à l’égard desquelles la production est cumulée conformément à l’article 14 est déterminée de la façon prévue à cet article;

    • f) sont compris dans le coût total les effets de l’inflation qui sont consignés dans les livres comptables du producteur conformément aux principes comptables généralement reconnus dans le pays du producteur.

  • (7) Aux fins du calcul du coût total en application des paragraphes 5(9) et 7(6) et des sous-alinéas 10(1)a)(i) et (ii) :

    • a) dans le cas où la teneur en valeur régionale du produit est calculée selon la méthode du coût net et que le producteur choisit aux termes des paragraphes 6(15), 11(1), (3) ou (6), 12(5) ou 13(4) de calculer la teneur en valeur régionale pour une période donnée, le coût total est calculé pour cette période;

    • b) dans tout autre cas, le producteur peut choisir de calculer le coût total pour l’une des périodes suivantes :

      • (i) un mois,

      • (ii) l’un des quatre trimestres ou des deux semestres de son exercice,

      • (iii) son exercice.

  • (8) Le choix effectué en application du paragraphe (7) ne peut être ni révoqué ni modifié en ce qui concerne le produit ou la matière, ou la période, qu’il vise.

  • (9) Le producteur qui choisit comme période un mois, un trimestre ou un semestre en application du paragraphe (7) à l’égard d’un produit ou d’une matière est réputé avoir choisi aux termes de ce paragraphe une ou plusieurs périodes de même durée pour le reste de son exercice à l’égard du produit ou de la matière.

  • (10) Le choix d’établir les coûts en fonction de la moyenne est considéré comme ayant été fait, à l’égard d’un produit exporté vers un pays ALÉNA :

    • a) lorsqu’il est reçu par l’administration douanière de ce pays ALÉNA, dans le cas visé aux paragraphes 11(1), (3) ou (6) ou 13(4);

    • b) lorsque, au cours de la vérification de l’origine du produit, l’administration douanière de ce pays ALÉNA en est informée par écrit, dans le cas visé aux paragraphes 2(7), 6(15) ou 12(1).

  • DORS/95-382, art. 1
  • DORS/2000-86, art. 1
  • DORS/2001-108, art. 1
  • DORS/2002-27, art. 1 et 99

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