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Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA)

Version de l'article 5 du 2009-09-01 au 2021-06-16 :

  •  (1) Sauf disposition contraire du paragraphe (4), un produit est considéré comme originaire du territoire d’un pays ALÉNA si la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans sa production qui ne subissent pas de changement de classification tarifaire applicable, par suite de la production effectuée entièrement sur le territoire de l’un ou plusieurs des pays ALÉNA, ne dépasse pas sept pour cent :

    • a) soit de la valeur transactionnelle du produit, déterminée conformément à l’annexe II pour l’opération au cours de laquelle le producteur du produit a vendu celui-ci, rajustée en fonction d’une base FAB,

    • b) soit du coût total du produit, lorsqu’il n’y a pas de valeur transactionnelle pour le produit aux termes du paragraphe 2(1) de l’annexe III ou lorsque la valeur transactionnelle du produit est inacceptable en vertu du paragraphe 2(2) de cette annexe,

    dans la mesure où les conditions suivantes sont réunies :

    • c) lorsque le produit est également assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale aux termes de la règle qui prévoit le changement de classification tarifaire applicable, la valeur de ces matières non originaires est prise en compte dans le calcul de la teneur en valeur régionale du produit selon la méthode précisée pour celui-ci;

    • d) le produit satisfait aux autres exigences applicables du présent règlement.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), le produit n’a pas à satisfaire aux exigences énoncées dans une autre règle lorsque :

    • a) l’annexe I prévoit deux ou plusieurs règles possibles à l’égard du poste tarifaire dans lequel il est classé;

    • b) il est, conformément au paragraphe (1), considéré comme un produit originaire en vertu de l’une de ces règles.

  • (3) Dans le cas d’un produit de la position 24.02, le pourcentage prévu au paragraphe (1) est de neuf pour cent au lieu de sept pour cent.

  • (4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas :

    • a) aux matières non originaires du chapitre 4 ou de l’un des numéros tarifaires 1901.90.31, 1901.90.32, 1901.90.33, 1901.90.34, 1901.90.39, 1901.90.51, 1901.90.52, 1901.90.53, 1901.90.54 et 1901.90.59 qui sont utilisées dans la production d’un produit du chapitre 4;

    • b) aux matières non originaires du chapitre 4 ou de l’un des numéros tarifaires 1901.90.31, 1901.90.32, 1901.90.33, 1901.90.34, 1901.90.39, 1901.90.51, 1901.90.52, 1901.90.53, 1901.90.54 et 1901.90.59 qui sont utilisées dans la production d’un produit de l’un des numéros tarifaires 1901.10.20, 1901.20.11, 1901.20.12, 1901.20.21, 1901.20.22, 1901.90.31, 1901.90.32, 1901.90.33, 1901.90.34, 1901.90.39, 1901.90.51, 1901.90.52, 1901.90.53, 1901.90.54 et 1901.90.59, de la position 21.05 ou de l’un des numéros tarifaires 2106.90.31, 2106.90.32, 2106.90.33, 2106.90.34, 2106.90.35, 2106.90.93, 2106.90.94, 2106.90.95, 2202.90.41, 2202.90.42, 2202.90.43, 2202.90.49, 2309.90.31, 2309.90.32, 2309.90.33, 2309.90.35 et 2309.90.36;

    • c) aux matières non originaires de la position ou des sous-positions 2009.11 à 2009.30 qui sont utilisées dans la production d’un produit de l’une des sous-positions 2009.11 à 2009.30 ou des numéros tarifaires 2106.90.91 ou 2202.90.31;

    • d) aux matières non originaires du chapitre 9 qui sont utilisées dans la production d’un produit du numéro tarifaire 2101.11.10;

    • e) aux matières non originaires du chapitre 15 qui sont utilisées dans la production d’un produit de l’une des positions 15.01 à 15.08, 15.12, 15.14 et 15.15;

    • f) aux matières non originaires de la position 17.01 qui sont utilisées dans la production d’un produit de l’une des positions 17.01 à 17.03;

    • g) aux matières non originaires du chapitre 17 ou de la position 18.05 qui sont utilisées dans la production d’un produit de la sous-position 1806.10;

    • h) aux matières non originaires des positions 22.03 à 22.08 qui sont utilisées dans la production d’un produit de l’une des positions 22.07 à 22.08;

    • i) aux matières non originaires qui sont utilisées dans la production de l’un ou l’autre des poêles ou cuisinières à gaz non portables de la sous-position 7321.11 ou 7321.19, des sous-positions 8415.10, 8415.20 à 8415.83, 8418.10 à 8418.21, des réfrigérateurs de type ménager autres qu’à absorption électrique de la sous-position 8418.29, des sous-positions 8418.30 à 8418.40, 8421.12, 8422.11, 8450.11 à 8450.20 et 8451.21 à 8451.29 et des numéros tarifaires 8479.89.41, 8479.89.49 et 8516.60.20;

    • j) aux assemblages de circuits imprimés qui sont des matières non originaires utilisées dans la production d’un produit, dans le cas où le changement de classification tarifaire applicable à l’égard du produit impose des restrictions quant à l’utilisation de ces matières non originaires, notamment en les interdisant ou en limitant leur quantité;

    • k) aux matières non originaires qui constituent l’ingrédient unique d’un jus de la position 20.09 et qui sont utilisées dans la production d’un produit de la sous-position 2009.90 ou des numéros tarifaires 2106.90.92 ou 2202.90.32;

    • l) aux matières non originaires qui sont utilisées dans la production d’un produit de l’un des chapitres 1 à 27, à moins qu’elles ne relèvent d’une sous-position différente de celle du produit dont l’origine est déterminée en application du présent article;

    • m) aux matières non originaires qui sont utilisées dans la production d’un produit de l’un des chapitres 50 à 63.

  • (5) Un produit assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale est considéré comme originaire du territoire d’un pays ALÉNA et n’a pas à satisfaire à cette prescription si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit ne dépasse pas sept pour cent :

      • (i) soit de la valeur transactionnelle du produit, déterminée conformément à l’annexe II pour l’opération au cours de laquelle le producteur du produit a vendu celui-ci, rajustée en fonction d’une base FAB,

      • (ii) soit du coût total du produit, lorsqu’il n’y a pas de valeur transactionnelle pour le produit aux termes du paragraphe 2(1) de l’annexe III ou lorsque la valeur transactionnelle du produit est inacceptable en vertu du paragraphe 2(2) de cette annexe;

    • b) le produit satisfait aux autres exigences applicables du présent règlement.

  • (6) Un produit de l’un des chapitres 50 à 63, qui n’est pas originaire du territoire d’un pays ALÉNA parce que certains fils ou fibres utilisés dans la production de la composante du produit qui en détermine la classification tarifaire ne subissent pas de changement de classification tarifaire applicable, par suite de la production effectuée entièrement sur le territoire de l’un ou plusieurs des pays ALÉNA, est considéré comme originaire du territoire d’un pays ALÉNA si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le poids total de l’ensemble des fils ou des fibres n’est pas supérieur à sept pour cent du poids total de cette composante;

    • b) le produit satisfait aux autres exigences applicables du présent règlement.

  • (7) Pour l’application du paragraphe (6) :

    • a) l’identification de la composante d’un produit qui en détermine la classification tarifaire est effectuée conformément à la première des Règles générales suivantes pour l’interprétation du Système harmonisé qui permet cette identification : la règle 3b), la règle 3c) et la règle 4;

    • b) lorsque la composante du produit qui en détermine la classification tarifaire est un mélange de deux ou plusieurs fils ou fibres, tous les fils et fibres utilisés dans la production de la composante sont pris en compte pour la détermination du poids des fils et des fibres contenus dans celle-ci.

  • (8) Pour l’application des paragraphes (1) et (5), la valeur des matières non originaires est déterminée en conformité avec les paragraphes 7(1) à (4).

  • (9) Pour l’application de l’alinéa (1)b) et du sous-alinéa (5)a)(ii), le coût total du produit est égal, au choix du producteur :

    • a) soit au coût total supporté par lui à l’égard de tous ses produits qui peut être imputé de façon raisonnable à ce produit en conformité avec l’annexe VII;

    • b) soit à l’ensemble des coûts dont chacun fait partie du coût total supporté à l’égard de ce produit et peut être imputé de façon raisonnable à celui-ci en conformité avec l’annexe VII.

  • (10) Le coût total visé au paragraphe (9) correspond à l’ensemble des coûts mentionnés au paragraphe 2(6) et se calcule conformément à ce paragraphe et au paragraphe 2(7).

  • (11) Aux fins de la détermination, aux termes du paragraphe (1), de la valeur des matières non originaires qui ne subissent pas de changement de classification tarifaire applicable, lorsque leur valeur n’est pas déterminée en application de l’annexe X :

    • a) si leur valeur est déterminée en pourcentage de la valeur transactionnelle du produit et qu’aux termes du paragraphe 6(10) le producteur choisit d’utiliser l’une des méthodes prévues à l’annexe IX pour déterminer leur valeur aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale, leur valeur est déterminée selon cette méthode;

    • b) si, à la fois :

      • (i) leur valeur est déterminée en pourcentage du coût total du produit,

      • (ii) le produit est également assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale aux termes de la règle qui prévoit le changement de classification tarifaire applicable et que l’alinéa (5)a) ne s’applique pas à ce produit,

      • (iii) la teneur en valeur régionale du produit est calculée selon la méthode du coût net,

      • (iv) le producteur choisit aux termes des paragraphes 6(15), 11(1), (3) ou (6), 12(1) ou 13(4) de calculer la teneur en valeur régionale du produit pour une période donnée,

      leur valeur est égale à la somme des valeurs des matières non originaires, déterminées selon ce choix, divisée par le nombre d’unités des produits visés par le choix;

    • c) si, à la fois :

      • (i) leur valeur est déterminée en pourcentage du coût total du produit,

      • (ii) le produit n’est pas également assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale aux termes de la règle qui prévoit le changement de classification tarifaire applicable ou que l’alinéa (5)a) s’applique à ce produit,

      • (iii) le producteur choisit aux termes de l’alinéa 2(7)b), pour l’application du paragraphe 5(9), de calculer le coût total du produit pour une période donnée,

      leur valeur est égale à la somme des valeurs des matières non originaires divisée par le nombre d’unités produites au cours de cette période;

    • d) dans tout autre cas, leur valeur peut, au choix du producteur, être déterminée selon l’une des méthodes prévues à l’annexe IX.

  • (12) Pour l’application du paragraphe (5), la valeur des matières non originaires utilisées dans la production du produit peut, au choix du producteur, être déterminée selon l’une des méthodes prévues à l’annexe IX.

  • (13) Les exemples qui suivent sont visés par le paragraphe 2(4).

    • Exemple 1 : paragraphe 5(1)

      Le producteur A, se trouvant dans un pays ALÉNA, utilise des matières originaires et des matières non originaires dans la production d’anodes en cuivre de la position 74.02. La règle énoncée à l’annexe I à l’égard de la position 74.02 prévoit un changement de classification tarifaire de tout autre chapitre. Aucune prescription de teneur en valeur régionale ne s’applique à cette position. En conséquence, pour que l’anode en cuivre soit admissible à titre de produit originaire conformément à la règle énoncée à l’annexe I, le producteur A ne peut utiliser dans la production de celle-ci aucune matière non originaire du chapitre 74.

      Toutes les matières utilisées dans la production de l’anode en cuivre sont des matières originaires, sauf une petite quantité de débris de cuivre de la position 74.04, qui figure dans le même chapitre que l’anode en cuivre. Selon le paragraphe 5(1), si la valeur des débris de cuivre non originaires ne dépasse pas sept pour cent de la valeur transactionnelle de l’anode en cuivre ou du coût total de l’anode en cuivre, selon le cas, l’anode en cuivre est considérée comme un produit originaire.

    • Exemple 2 : paragraphe 5(2)

      Le producteur A, se trouvant dans un pays ALÉNA, utilise des matières originaires et des matières non originaires dans la production de ventilateurs plafonniers de la sous-position 8414.51. L’annexe I prévoit deux règles possibles à l’égard de cette sous-position, dont l’une prescrit un changement de classification tarifaire de toute autre position et l’autre prévoit à la fois un changement de classification tarifaire de la sous-position dans laquelle les pièces des ventilateurs plafonniers sont classées et une prescription de teneur en valeur régionale. Par conséquent, pour que les ventilateurs plafonniers soient admissibles à titre de produits originaires en application de la première de ces deux règles, toutes les matières classées dans la sous-position dont relèvent les pièces des ventilateurs plafonniers et utilisées dans la production des produits finis doivent être des matières originaires.

      Dans la présente situation, toutes les matières non originaires utilisées dans la production des ventilateurs plafonniers satisfont à l’exigence de changement de classification tarifaire figurant dans la première règle — qui prévoit un changement de classification tarifaire de toute autre position —, à l’exception d’une matière non originaire classée dans la sous-position visant les pièces des ventilateurs plafonniers. Selon le paragraphe 5(1), si la valeur de la matière non originaire qui ne satisfait pas à l’exigence de changement de classification tarifaire figurant dans la première règle ne dépasse pas sept pour cent de la valeur transactionnelle des ventilateurs plafonniers (ou de leur coût total, selon le cas), les produits sont considérés comme des produits originaires. Ils n’ont donc pas à satisfaire, selon le paragraphe 5(2), à l’autre règle prévoyant à la fois un changement de classification tarifaire et une prescription de teneur en valeur régionale.

    • Exemple 3 : paragraphe 5(2)

      Le producteur A, se trouvant dans un pays ALÉNA, utilise des matières originaires et des matières non originaires dans la production de sacs en plastique de la sous-position 3923.29. La règle énoncée à l’annexe I à l’égard de cette sous-position prévoit à la fois un changement de classification tarifaire de toute autre position, à l’exception des sous-positions 3920.20 ou 3920.71 dont relèvent certaines matières plastiques, et une prescription de teneur en valeur régionale. Relativement à la partie de la règle prescrivant un changement de classification tarifaire, il faut donc, pour que les sacs en plastique soient admissibles à titre de produits originaires, que toutes les matières plastiques classées dans les sous-positions 3920.20 ou 3920.71 et utilisées dans la production des sacs soient des matières originaires.

      Dans la présente situation, toutes les matières non originaires utilisées dans la production des sacs en plastique satisfont au changement prescrit de classification tarifaire, à l’exception d’une petite quantité de matières plastiques de la sous-position 3920.71. Selon le paragraphe 5(1), les sacs en plastique peuvent être considérés comme produits originaires si la valeur des matières plastiques non originaires qui ne satisfont pas à l’exigence de changement de classification tarifaire ne dépasse pas sept pour cent de la valeur transactionnelle des produits ou de leur coût total, selon le cas. Dans le présent cas, la valeur des matières ne satisfaisant pas à l’exigence de changement de classification tarifaire ne dépasse pas ce pourcentage.

      Toutefois, la règle énoncée à l’annexe I à l’égard de la sous-position 3923.29 prévoit à la fois un changement de classification tarifaire et une prescription de teneur en valeur régionale. Il faut donc, pour que les sacs en plastique soient considérés comme produits originaires, qu’ils satisfassent également à la prescription applicable de teneur en valeur régionale, sauf disposition contraire du paragraphe 5(5). Ainsi que le prévoit l’alinéa 5(1)c), la valeur des matières non originaires qui ne satisfont pas au changement prescrit de classification tarifaire et la valeur de toutes les autres matières non originaires utilisées dans la production des sacs en plastique sont prises en compte dans le calcul de la teneur en valeur régionale du produit.

    • Exemple 4 : paragraphe 5(5)

      Le producteur A, se trouvant dans un pays ALÉNA, utilise principalement des matières originaires dans la production de chaussures de la position 64.05. La règle prévue à l’annexe I à l’égard de cette position prescrit à la fois un changement de classification tarifaire de toute sous-position, sauf des sous-positions 6401.10 à 6406.10, et une prescription de teneur en valeur régionale.

      À l’exception d’une petite quantité de matières du chapitre 39, toutes les matières utilisées dans la production des chaussures sont des matières originaires.

      En vertu du paragraphe 5(5), si la valeur des matières non originaires utilisées dans la production des chaussures ne dépasse pas sept pour cent de leur valeur transactionnelle ou de leur coût total, selon le cas, les produits n’ont pas à satisfaire à la prescription de teneur en valeur régionale énoncée dans la règle de l’annexe I pour être considérés comme produits originaires.

    • Exemple 5 : paragraphe 5(5)

      Le producteur A, se trouvant dans un pays ALÉNA, produit des fauteuils pour salons de coiffure de la sous-position 9402.10. La règle de l’annexe I visant les produits de la position 94.02 prescrit un changement de classification tarifaire de tout autre chapitre. Toutes les matières utilisées dans la production de ces fauteuils sont des matières originaires, à l’exception d’une petite quantité de matières non originaires classées comme pièces de fauteuils pour salons de coiffure. Ces pièces ne subissent aucun changement de classification tarifaire parce que la sous-position 9402.10 vise à la fois les fauteuils pour salons de coiffure et leurs pièces.

      Bien que les fauteuils pour salons de coiffure du producteur A ne soient pas admissibles à titre de produits originaires selon la règle énoncée à l’annexe I, l’alinéa 4(4)b) prévoit, entre autres, que dans le cas où il n’y a pas de changement de classification tarifaire par suite de la transformation des matières non originaires en produits parce que la sous-position dont relèvent les produits vise à la fois les produits et leurs pièces, les produits sont admissibles à titre de produits originaires s’ils sont conformes à la prescription applicable de teneur en valeur régionale.

      Toutefois, en vertu du paragraphe 5(5), si la valeur des matières non originaires ne dépasse pas sept pour cent de la valeur transactionnelle des fauteuils pour salons de coiffure ou de leur coût total, selon le cas, ceux-ci sont considérés comme produits originaires et n’ont pas à satisfaire à la prescription de teneur en valeur régionale énoncée au sous-alinéa 4(4)b)(v).

    • Exemple 6 : paragraphes 5(6) et (7)

      Le producteur A, se trouvant dans un pays ALÉNA, produit des robes pour femmes de la sous-position 6204.01 avec un tissu de laine fine de la position 51.12. Ce tissu de laine fine, également produit par le producteur A, est la composante de la robe qui en détermine la classification tarifaire dans la sous-position 6204.41.

      La règle énoncée à l’annexe I à l’égard de la sous-position 6204.41, dont relève la robe, prévoit un changement de classification tarifaire de tout autre chapitre, sauf dans le cas des positions et chapitres visant certains fils et tissus, y compris les fils de laine peignée et les tissus de laine, et exige que le produit soit coupé et cousu ou autrement assemblé dans le territoire de l’un ou plusieurs des pays ALÉNA.

      En conséquence, en ce qui a trait à la partie de la règle qui prévoit un changement de classification tarifaire, pour que la robe soit admissible à titre de produit originaire, les fils de laine peignée et le tissu de laine fine fabriqué à partir de ceux-ci que le producteur utilise dans la production de la robe doivent être des matières originaires.

      À un moment donné, le producteur A utilise une petite quantité de fils de laine peignée non originaires dans la production du tissu de laine fine. En vertu du paragraphe 5(6), si le poids total des fils de laine peignée non originaires n’est pas supérieur à sept pour cent du poids total de tous les fils utilisés dans la production de la composante de la robe qui en détermine la classification tarifaire, soit le tissu de laine, la robe est considérée comme produit originaire.

  • DORS/95-382, art. 1
  • DORS/2000-86, art. 2
  • DORS/2002-27, art. 2 et 99
  • DORS/2009-188, art. 1

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