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Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA)

Version de l'article 6 du 2006-03-22 au 2009-08-31 :

  •  (1) Sauf disposition contraire du paragraphe (6), la teneur en valeur régionale d’un produit est calculée, au choix de l’exportateur ou du producteur du produit, selon la méthode de la valeur transactionnelle ou selon la méthode du coût net.

  • (2) La méthode de la valeur transactionnelle servant au calcul de la teneur en valeur régionale d’un produit correspond à la formule suivante :

    TVR = (VT - VMN) ÷ VT × 100

    TVR
    représente la teneur en valeur régionale du produit, exprimée en pourcentage;
    VT
    la valeur transactionnelle du produit, déterminée conformément à l’annexe II relativement à l’opération au cours de laquelle le producteur du produit a vendu celui-ci, rajustée en fonction d’une base FAB;
    VMN
    la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production du produit, déterminée conformément à l’article 7.
  • (3) La méthode du coût net servant au calcul de la teneur en valeur régionale d’un produit correspond à la formule suivante :

    TVR = (CN - VMN) ÷ CN × 100

    TVR
    représente la teneur en valeur régionale du produit, exprimée en pourcentage;
    CN
    le coût net du produit, calculé conformément au paragraphe (11);
    VMN
    la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production du produit, déterminée conformément à l’article 7, sauf disposition contraire des articles 9 et 10.
  • (4) Sauf disposition contraire de l’article 9 et de l’alinéa 10(1)d), aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale d’un produit selon les paragraphes (2) ou (3), les valeurs suivantes ne peuvent être incluses dans la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production du produit :

    • a) la valeur des matières non originaires utilisées par un autre producteur pour produire des matières originaires qui sont subséquemment acquises et utilisées par le producteur du produit dans la production de celui-ci;

    • b) la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur pour produire une matière auto-produite qui constitue une matière originaire et qui est désignée comme matière intermédiaire.

  • (5) Pour l’application du paragraphe (4) :

    • a) lorsqu’une matière auto-produite n’est pas désignée comme matière intermédiaire, seule la valeur des matières non originaires utilisées dans la production de celle-ci est incluse dans la valeur des matières non originaires utilisées dans la production du produit;

    • b) lorsqu’une matière auto-produite qui est désignée comme matière intermédiaire et qui constitue une matière originaire est utilisée par le producteur du produit avec des matières non originaires (produites ou non par lui) dans la production du produit, la valeur de ces matières non originaires est incluse dans la valeur des matières non originaires.

  • (6) La teneur en valeur régionale d’un produit est obligatoirement calculée suivant la méthode du coût net lorsque, selon le cas :

    • a) il n’y a pas de valeur transactionnelle pour le produit aux termes du paragraphe 2(1) de l’annexe III;

    • b) la valeur transactionnelle du produit est inacceptable en vertu du paragraphe 2(2) de l’annexe III;

    • c) le produit est vendu par le producteur à une personne liée et le volume, exprimé en unités quantitatives, des ventes de produits identiques ou de produits similaires, ou de toute combinaison de ceux-ci, réalisées par lui en faveur de personnes liées au cours de la période de six mois précédant le mois où le produit en question est vendu dépasse 85 pour cent de ses ventes totales de produits identiques ou de produits similaires, ou de toute combinaison de ceux-ci, réalisées pendant cette période en faveur de toutes personnes, qu’il s’agisse ou non de personnes liées et quel que soit le lieu où elles se trouvent;

    • d) le produit est :

      • (i) soit un véhicule automobile des positions 87.01 ou 87.02, de l’une des sous-positions 8703.21 à 8703.90 ou des positions 87.04, 87.05 ou 87.06,

      • (ii) soit un produit d’un poste tarifaire énuméré à l’annexe IV ou un montage de composantes d’automobile, une composante d’automobile, une sous-composante ou une matière répertoriée, et est destiné à être utilisé dans un véhicule automobile mentionné au sous-alinéa (i) à titre d’élément d’origine ou de pièce destinée au marché du service après-vente,

      • (iii) soit un produit de l’une des sous-positions 6401.10 à 6406.10,

      • (iv) soit un produit du numéro tarifaire 8469.11.00;

    • e) l’exportateur ou le producteur choisit de cumuler la production relativement au produit conformément à l’article 14;

    • f) le produit est une matière intermédiaire et est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale.

  • (7) Lorsque l’exportateur ou le producteur d’un produit en calcule la teneur en valeur régionale suivant la méthode de la valeur transactionnelle et que l’administration douanière d’un pays ALÉNA l’avise subséquemment par écrit, à l’occasion d’une vérification de l’origine :

    • a) soit que la valeur transactionnelle du produit, déterminée par lui, doit être rajustée en application de l’article 4 de l’annexe II ou est inacceptable en vertu du paragraphe 2(2) de l’annexe III, ou encore qu’il n’y a pas de valeur transactionnelle pour le produit aux termes du paragraphe 2(1) de l’annexe III ou que, par application de l’alinéa (6)c), la méthode de la valeur transactionnelle ne peut être utilisée,

    • b) soit que la valeur, déterminée par lui, de toute matière utilisée dans la production du produit doit être rajustée en application de l’article 5 de l’annexe VIII ou est inacceptable en vertu du paragraphe 2(3) de l’annexe VIII, ou encore qu’il n’y a pas de valeur transactionnelle pour la matière aux termes du paragraphe 2(2) de l’annexe VIII ou que, par application de l’alinéa (6)c), la méthode de la valeur transactionnelle ne peut être utilisée pour le calcul de la teneur en valeur régionale de la matière,

    il peut choisir de calculer la teneur en valeur régionale du produit suivant la méthode du coût net, auquel cas le calcul doit être fait dans les 60 jours suivant la réception de l’avis ou dans le délai plus long fixé par l’administration douanière.

  • (8) Si l’exportateur ou le producteur d’un produit choisit d’en calculer la teneur en valeur régionale suivant la méthode du coût net et que l’administration douanière d’un pays ALÉNA l’avise subséquemment par écrit, à l’occasion d’une vérification de l’origine, que le produit ne satisfait pas à la prescription applicable de teneur en valeur régionale, il ne peut en recalculer la teneur en valeur régionale suivant la méthode de la valeur transactionnelle.

  • (9) Le paragraphe (7) n’a pas pour effet d’empêcher l’examen ou l’appel, prévus aux articles 57.1 à 70 de la Loi sur les douanes, du rajustement ou du rejet :

    • a) de la valeur transactionnelle du produit;

    • b) de la valeur d’une matière utilisée dans la production du produit.

  • (10) Pour l’application de la méthode de la valeur transactionnelle, lorsque sont utilisées dans la production d’un produit des matières non originaires qui sont les mêmes à tous égards, notamment quant aux caractéristiques physiques, à la qualité et à la réputation, abstraction faite des différences d’aspect mineures, la valeur de ces matières non originaires peut, au choix du producteur du produit, être déterminée selon l’une des méthodes prévues à l’annexe IX.

  • (11) Pour l’application du paragraphe (3), le calcul du coût net d’un produit se fait, au choix du producteur, de l’une des façons suivantes :

    • a) en calculant le coût total supporté par lui à l’égard de tous ses produits, en déduisant les coûts exclus qui sont compris dans ce coût total et en imputant de façon raisonnable le reste au produit conformément à l’annexe VII;

    • b) en calculant le coût total supporté par lui à l’égard de tous ses produits, en imputant de façon raisonnable ce coût total au produit conformément à l’annexe VII et en déduisant les coûts exclus qui sont compris dans le montant imputé au produit;

    • c) en imputant de façon raisonnable, conformément à l’annexe VII, chaque coût faisant partie du coût total supporté à l’égard du produit de façon que le total de ces coûts ne comprenne pas de coûts exclus.

  • (12) Le coût total visé au paragraphe (11) correspond à l’ensemble des coûts mentionnés au paragraphe 2(6) et se calcule conformément à ce paragraphe.

  • (13) Aux fins du calcul du coût net visé au paragraphe (11) :

    • a) les coûts exclus sont ceux consignés dans les livres comptables du producteur du produit;

    • b) les coûts exclus qui sont compris dans la valeur d’une matière utilisée dans la production d’un produit ne sont pas déduits ou autrement exclus du coût total;

    • c) ne sont pas comprises dans les coûts exclus les sommes payées pour les services en matière de recherche et de développement exécutés sur le territoire d’un pays ALÉNA.

  • (14) Aux fins du calcul des frais d’intérêt non admissibles, il est déterminé conformément à l’annexe XI si les frais d’intérêt engagés par le producteur dépassent de plus de 700 points de base le rendement des titres d’emprunt à échéance comparable émis par le gouvernement fédéral du pays où il se trouve.

  • (15) Pour l’application de la méthode du coût net, sauf dans le cas d’un produit pouvant faire l’objet d’un choix visant l’établissement des coûts en fonction de la moyenne aux termes des paragraphes 11(1), (3) ou (6), 12(1) ou 13(4), le calcul de la teneur en valeur régionale du produit peut, si le producteur en fait le choix, se faire de la manière suivante :

    • a) en calculant la somme des coûts nets supportés par lui et la somme des valeurs des matières non originaires utilisées par lui à l’égard du produit et des produits identiques ou des produits similaires, ou de toute combinaison de ceux-ci, produits par lui dans une même usine au cours de l’une des périodes suivantes :

      • (i) un mois,

      • (ii) l’un des quatre trimestres ou des deux semestres de son exercice,

      • (iii) son exercice;

    • b) en utilisant chacune des sommes mentionnées à l’alinéa a) respectivement comme coût net et valeur des matières non originaires.

  • (16) Le calcul effectué selon le paragraphe (15) s’applique à toutes les unités du produit produites pendant la période choisie par le producteur en application de l’alinéa (15)a).

  • (17) Le choix effectué en vertu du paragraphe (15) ne peut être ni révoqué ni modifié en ce qui concerne les produits ou la période qu’il vise.

  • (18) Le producteur qui choisit comme période un mois, un trimestre ou un semestre en application du paragraphe (15) à l’égard des produits est réputé avoir choisi aux termes de ce paragraphe une ou plusieurs périodes de même durée pour le reste de son exercice à l’égard de ces produits.

  • (19) Lorsque la méthode du coût net est obligatoire ou a été choisie et qu’un choix a été effectué aux termes du paragraphe (15), la teneur en valeur régionale est calculée selon la méthode du coût net pour la période choisie aux termes de ce paragraphe et pour le reste de l’exercice du producteur.

  • (20) Sauf disposition contraire des paragraphes 11(10), 12(11) et 13(10), le producteur d’un produit qui en a calculé la teneur en valeur régionale selon la méthode du coût net en se fondant sur les coûts estimatifs, notamment les coûts standard, les prévisions budgétaires ou autres estimations similaires, avant ou pendant la période choisie en application de l’alinéa (15)a), effectue à la fin de son exercice une analyse des coûts réels supportés au cours de cette période relativement à la production du produit et, si celui-ci ne satisfait pas à la prescription de teneur en valeur régionale d’après les coûts réels pour cette période, informe sans délai toute personne à qui il a remis un certificat d’origine du produit, ou une déclaration écrite attestant que le produit est un produit originaire, du fait que le produit est un produit non originaire.

  • (21) Aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale d’un produit, le producteur peut choisir de considérer comme matière non originaire toute matière utilisée dans la production de ce produit.

  • (22) Les exemples qui suivent sont visés par le paragraphe 2(4).

    Exemple 1 : Exemple portant sur le point d’expédition directe (en ce qui concerne l’expression « rajusté en fonction d’une base FAB »)

    Un producteur n’a qu’une usine où il fabrique des chaises de bureau prêtes à être livrées. Étant donné que l’usine est située près des services de transport, toutes les unités du produit fini sont emmagasinées dans un entrepôt de l’usine situé à 200 mètres de la fin de la chaîne de production. Les produits sont expédiés dans le monde entier depuis cet entrepôt. Le point d’expédition directe est l’entrepôt.

    Exemple 2 : Exemple portant sur le point d’expédition directe (en ce qui concerne l’expression « rajusté en fonction d’une base FAB »)

    Un producteur possède six usines, situées sur le territoire d’un pays ALÉNA, où il produit des outils de jardin de divers types. Ces outils sont expédiés dans le monde entier et les commandes prennent habituellement la forme de commandes en vrac de divers types d’outils. Étant donné que différents outils sont fabriqués à différentes usines, le producteur a décidé de réunir les installations d’emmagasinage et d’expédition. Il expédie donc tous les produits finis dans un grand entrepôt situé près du port de mer, d’où sont expédiées les commandes. La distance qui sépare les usines de l’entrepôt varie de 3 km à 130 km. Le point d’expédition directe pour chacun des produits est l’entrepôt.

    Exemple 3 : Exemples portant sur le point d’expédition directe (en ce qui concerne l’expression « rajusté en fonction d’une base FAB »)

    Un producteur ne possède qu’une usine, située près du centre d’un pays ALÉNA, où il fabrique des chaises de bureau prêtes à être livrées. Les chaises de bureau sont expédiées depuis cette usine à trois entrepôts loués par le producteur; l’un se trouve sur la côte ouest, l’autre, à proximité de l’usine et le troisième, sur la côte est. Les chaises de bureau sont expédiées aux acheteurs depuis ces entrepôts, le lieu d’expédition variant en fonction de la distance entre l’entrepôt et l’endroit où se trouve l’acheteur. Les acheteurs se trouvant le plus près de l’entrepôt situé sur la côte ouest sont habituellement approvisionnés par celui-ci, ceux se trouvant le plus près de la côte est, par l’entrepôt situé sur la côte est et ceux se trouvant le plus près de l’entrepôt situé à proximité de l’usine, par cet entrepôt. Dans cette situation, le point d’expédition directe est l’emplacement de l’entrepôt, à l’endroit où se trouve l’acheteur, d’où les chaises de bureau sont habituellement expédiées aux clients.

    Exemple 4 : paragraphe 6(3), méthode du coût net

    Le producteur, se trouvant dans le pays ALÉNA A, vend le produit A, qui est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, à un acheteur se trouvant dans le pays ALÉNA B. Le producteur du produit A choisit de calculer la teneur en valeur régionale de ce produit selon la méthode du coût net. Mis à part la prescription de teneur en valeur régionale, toutes les exigences applicables du présent règlement sont respectées. La prescription applicable de teneur en valeur régionale s’élève à 50 pour cent.

    Pour déterminer la teneur en valeur régionale du produit A, le producteur calcule d’abord le coût net de ce produit. Selon l’alinéa 6(11)a), le coût net correspond au coût total du produit A (l’ensemble des coûts incorporables, des coûts non incorporables et des autres coûts) par unité, moins les coûts exclus (le total des frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, des redevances, des frais d’expédition et d’emballage et des frais d’intérêt non admissibles) par unité. Le producteur utilise les données suivantes pour calculer le coût net :

    Coûts incorporables :
    Valeur des matières originaires30,00 $
    Valeur des matières non originaires40,00   
    Autres coûts incorporables20,00   
    Coûts non incorporables :10,00   
    Autres coûts :0,00   
    Coût total du produit A, par unité :100,00 $
    Coûts exclus :
    Frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente5,00 $
    Redevances2,50   
    Frais d’expédition et d’emballage3,00   
    Frais d’intérêt non admissibles 1,50   
    Total des coûts exclus :12,00 $

    Le coût net équivaut au coût total du produit A, par unité, moins les coûts exclus.

    Coût total du produit A, par unité :100,00 $
    Coûts exclus :- 12,00   
    Coût net du produit A, par unité :88,00 $

    Il faut avoir le coût net (88 $) et la valeur des matières non originaires (40 $) pour calculer la teneur en valeur régionale. Le producteur calcule la teneur en valeur régionale du produit A, selon la méthode du coût net, de la manière suivante :

    TVR=CN - VMN × 100
    line blancCN
    =88 - 40 × 100
    line blanc88
    =54,5%

    Ainsi, selon la méthode du coût net, le produit A est admissible à titre de produit originaire, ayant une teneur en valeur régionale de 54,5 pour cent.

    Exemple 5 : alinéa 6(6)c), méthode du coût net à appliquer à l’égard de certaines ventes à des personnes liées

    Le 15 janvier 1994, un producteur se trouvant dans le pays ALÉNA A vend 1 000 unités du produit A à une personne liée se trouvant dans le pays ALÉNA B. Au cours de la période de six mois commençant le 1er juillet 1993 et se terminant le 31 décembre 1993, le producteur a vendu 90 000 unités de produits identiques et de produits similaires à des personnes liées de différents pays, y compris l’acheteur en question. Pendant cette période de six mois, le producteur a vendu aux personnes de tous ces pays un nombre total de 100 000 unités de ces produits identiques et produits similaires.

    La quantité totale de produits identiques et de produits similaires vendus par le producteur à des personnes liées au cours de cette période de six mois représente 90 pour cent de ses ventes totales de ces produits aux personnes liées et autres. Selon l’alinéa 6(6)c), le producteur doit utiliser la méthode du coût net pour calculer la teneur en valeur régionale du produit A vendu en janvier 1994, parce que la limite de 85 pour cent est dépassée.

    Exemple 6 : alinéa 6(11)a)

    Un producteur se trouvant dans un pays ALÉNA produit les produits A et B au cours de son exercice.

    Pour calculer le coût net de ces produits, il utilise les données suivantes, consignées dans ses livres comptables, qui représentent tous les coûts supportés à l’égard des produits A et B :

    Coûts incorporables :
    Valeur des matières originaires2 000 $
    Valeur des matières non originaires1 000   
    Autres coûts incorporables2 400   
    Coûts non incorporables : (y compris des coûts exclus de 1 200 $) :3 200   
    Autres coûts 400   
    Coût total des produits A et B :9 000 $

    Le coût net équivaut au coût total des produits A et B, moins les coûts exclus engagés à l’égard de ces produits.

    Coût total des produits A et B :9 000 $
    Coûts exclus :- 1 200   
    Coût net des produits A et B7 800 $

    Il faut ensuite imputer de façon raisonnable le coût net des produits A et B conformément à l’annexe VII.

    Exemple 7 : alinéa 6(11)b)

    Un producteur se trouvant dans un pays ALÉNA produit les produits A et B au cours de son exercice. Pour calculer la teneur en valeur régionale de ces produits, il utilise les données suivantes, consignées dans ses livres comptables, qui représentent tous les coûts supportés à l’égard de ces produits :

    Coûts incorporables :
    Valeur des matières originaires2 000 $
    Valeur des matières non originaires1 000   
    Autres coûts incorporables2 400   
    Coûts non incorporables : (y compris des coûts exclus de 1 200 $)3 200   
    Autres coûts : 400   
    Coût total des produits A et B :9 000 $

    Selon l’alinéa 6(11)b), il faut ensuite imputer de façon raisonnable le coût total des produits A et B conformément à l’annexe VII. L’imputation est faite de la manière suivante :

    Montant imputé au produit AMontant imputé au produit B
    Coût total (9 000 $ pour les produits A et B)5 220 $3 780 $

    Les coûts exclus (1 200 $) qui sont compris dans le coût total imputé aux produits A et B conformément à l’annexe VII sont défalqués de ce montant.

    Total des coûts exclus :Coûts exclus imputés au produit ACoûts exclus imputés au produit B
    Frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente500290210
    Redevances20011684
    Frais d’expédition et d’emballage500290210
    Coût net (coût total moins les coûts exclus)4 524 $3 276 $
    Le coût net du produit A s’élève donc à 4 524 $ et le coût net du produit B à 3 276 $.

    Exemple 8 : alinéa 6(11)c)

    Un producteur se trouvant dans un pays ALÉNA produit les produits C et D. Les coûts suivants sont consignés dans ses livres comptables pour les mois de janvier, février et mars, et chaque coût faisant partie du coût total est imputé de façon raisonnable aux produits C et D conformément à l’annexe VII.

    Coût total : produit C et produit D (en milliers de dollars)Montants imputés au produit C (en milliers de dollars)Montants imputés au produit D (en milliers de dollars)
    Coûts incorporables :
    Valeur des matières originaires1000100
    Valeur des matières non originaires900800100
    Autres coûts incorporables500300200
    Coûts non incorporables : (y compris des coûts exclus de 420 $)5 6793 0362 643
    Moins les coûts exclus :420300120
    Autres coûts :000
    Coût total (ensemble des coûts incorporables, des coûts non incorporables et des autres coûts) :6 7593 8362 923

    Exemple 9 : paragraphe 6(12)

    Le producteur A, se trouvant dans un pays ALÉNA, produit le produit A qui est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale. Il choisit de calculer la teneur en valeur régionale de ce produit selon la méthode du coût net. Il achète une matière X du producteur B, se trouvant dans un pays ALÉNA. La matière X est une matière non originaire qui est utilisée dans la production du produit A. Le producteur A fournit sans frais au producteur B les outils devant servir à la production de la matière X. Le coût des outils, consigné dans les livres comptables du producteur A, a été passé en charges pendant l’exercice en cours. Conformément au sous-alinéa 5(1)b)(ii) de l’annexe VIII, la valeur des outils est comprise dans la valeur de la matière X. En conséquence, le coût des outils consigné dans les livres comptables du producteur A et passé en charges pendant l’exercice en cours ne peut être inclus comme coût distinct dans le coût net du produit A, parce qu’il a déjà été inclus dans la valeur de la matière X.

    Exemple 10 : paragraphe 6(12)

    Le producteur A, se trouvant dans un pays ALÉNA, produit le produit A qui est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale. Il choisit de calculer la teneur en valeur régionale de ce produit selon la méthode du coût net et il en fait la moyenne pour l’ensemble de son exercice en application du paragraphe 6(15). Il détermine qu’au cours de cet exercice il a réalisé un gain de 10 000 $ et subi une perte de 8 000 $ relativement aux opérations de change, ce qui lui a donné un gain net de 2 000 $. Il détermine également qu’une partie du gain relatif aux opérations de change, soit 7 000 $, et une partie de la perte relative à ces opérations, soit 6 000 $, se rapportent à l’achat de matières non originaires utilisées dans la production du produit A, et que les autres 3 000 $ du gain et les autres 2 000 $ de la perte ne sont pas liés à la production du produit A. Le producteur détermine que le coût total du produit A s’élève à 45 000 $, avant la défalcation du gain net de 1 000 $ relatif aux opérations de change liées à la production du produit A. Le coût total du produit A s’élève donc à 44 000 $. Le gain net de 1 000 $ n’est pas inclus dans la valeur des matières non originaires aux termes du paragraphe 7(1).

    Exemple 11 : paragraphe 6(12)

    Il s’agit des mêmes faits que dans l’exemple 10, sauf que le producteur A détermine que 6 000 $ du gain relatif aux opérations de change et 7 000 $ de la perte relative à de telles opérations se rapportent à l’achat de matières non originaires utilisées dans la production du produit A. Le coût total du produit A s’élève à 45 000 $, ce qui comprend la perte nette de 1 000 $ relative aux opérations de change liées à la production du produit A. Cette perte nette de 1 000 $ n’est pas incluse dans la valeur des matières non originaires aux termes du paragraphe 7(1).

  • DORS/95-382, art. 1
  • DORS/2000-86, art. 3
  • DORS/2002-27, art. 99

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