Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (sauf pays ACEUM)
ANNEXE II(paragraphe 2(2))
1 Les dons de charité non destinés à la vente
2 Les cadeaux et les legs
3 Les antiquités et les marchandises produites plus de 20 ans avant leur importation
4 Les marchandises usagées, à l’exception des tuyaux et tubes de fer et des marchandises d’acier ou d’aluminium visées à l’article 7 de l’annexe I
5 Les marchandises destinées exclusivement à l’usage de l’importateur ou de ses employés et non destinées à la vente au public, à l’exception des tuyaux et tubes de fer et des marchandises d’acier ou d’aluminium visées à l’article 7 de l’annexe I
6 Les marchandises importées pour l’usage de l’importateur et non destinées à la vente dans la forme sous laquelle elles ont été importées
7 Les marchandises importées des nos tarifaires 9808.00.00, 9809.00.00 ou 9810.00.00
8 Les marchandises importées en vue d’être subséquemment exportées du Canada, à l’exception des tuyaux et tubes de fer et des marchandises d’acier ou d’aluminium visées à l’article 7 de l’annexe I
9 Les marchandises qui, aux fins de l’admission temporaire en franchise, sont en transit ou en douane ou se trouvent autrement sous contrôle douanier
10 Les marchandises qu’il n’est pas possible de marquer
11 Les marchandises qu’il n’est pas possible de marquer avant leur exportation sans les endommager
12 Les marchandises qu’il n’est pas possible de marquer sauf à un coût élevé par rapport à leur valeur en douane et de nature à décourager leur exportation
13 Les marchandises qu’il n’est pas possible de marquer sans en compromettre la fonction de façon importante ou sans en altérer sensiblement l’apparence
14 Les marchandises qui se trouvent dans un contenant marqué d’une manière qui indique raisonnablement au dernier acheteur l’origine des marchandises
15 Les marchandises qui sont des substances brutes
16 Les marchandises devant faire l’objet d’une opération de production au Canada, effectuée par l’importateur ou pour son compte, de sorte que leur pays d’origine deviendrait le Canada
17 Les marchandises dont il est raisonnable de croire que le dernier acheteur reconnaîtrait le pays d’origine — même si elles n’en sont pas marquées — en raison de leur caractère ou des circonstances de leur importation
18 Les marchandises importées sans le marquage prescrit qui ne peuvent être marquées après leur importation sauf à un coût élevé par rapport à leur valeur en douane, dans la mesure où le non-marquage avant importation n’avait pas pour objet de contourner l’exigence de marquage
19 Les oeuvres d’art originales
20 Les marchandises classées dans la sous-position 6904.10 ou dans les positions 85.41 ou 85.42
21 Les marchandises pour lesquelles il n’y a pas de dernier acheteur
- DORS/98-28, art. 16
- DORS/2013-100, art. 2
- DORS/2018-116, art. 5 et 6
- Date de modification :