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Version du document du 2006-03-22 au 2013-05-23 :

Règlement sur la désignation, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ALÉNA)

DORS/94-23

TARIF DES DOUANES

Enregistrement 1993-12-29

Règlement concernant la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine de marchandises importées d’un pays ALÉNA et la désignation des marchandises à marquer

C.P. 1993-2195 1993-12-29

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 63.1(1)Note de bas de page * du Tarif des douanesNote de bas de page **, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine de marchandises importées d’un pays ALÉNA et la désignation des marchandises à marquer, ci-après, lequel entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 133 de la Loi portant mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain, chapitre 44 des Lois du Canada (1993).

Titre abrégé

 Règlement sur la désignation, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ALÉNA).

Définitions et interprétation

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    changement de classement tarifaire applicable

    changement de classement tarifaire applicable À l’égard des matières incorporées dans les marchandises, changement de classement tarifaire prévu dans une règle énoncée à l’annexe III à l’égard du poste tarifaire dans lequel les marchandises sont classées. (applicable change in tariff classification)

    combiné

    combiné Combiné ou mélangé matériellement dans les stocks. (commingled)

    contenant usuel

    contenant usuel Contenant dans lequel les marchandises parviennent en général au dernier acheteur. (usual container)

    dernier acheteur

    dernier acheteur Dernière personne au Canada qui achète les marchandises dans la forme sous laquelle elles ont été importées, que cette personne soit ou non la dernière à les utiliser. (ultimate purchaser)

    entreprise

    entreprise Entité constituée ou organisée légalement, à des fins lucratives ou non, et possédée par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, fiducie, société de personnes, entreprise individuelle, coentreprise ou autre association. (enterprise)

    forme sous laquelle les marchandises ont été importées

    forme sous laquelle les marchandises ont été importées L’état dans lequel se trouvaient les marchandises avant qu’elles fassent l’objet du changement de classement tarifaire applicable. (form in which those goods were imported)

    identification directe

    identification directe Identification visuelle ou autre examen organoleptique. (direct physical identification)

    incorporé

    incorporé Se dit de ce qui est physiquement incorporé dans les marchandises au cours d’une opération de production. (incorporated)

    Loi

    Loi Le Tarif des douanes. (Act)

    marchandises fongibles

    marchandises fongibles Marchandises qui sont interchangeables dans le commerce et dont les propriétés sont essentiellement les mêmes. (fungible goods)

    matière

    matière Marchandise — notamment une pièce, une composante ou un ingrédient — qui est incorporée dans une autre marchandise. (materials)

    matière d’origine nationale

    matière d’origine nationale Matière dont le pays d’origine, déterminé conformément au présent règlement, est celui dans lequel les marchandises sont produites. (domestic materials)

    matière étrangère

    matière étrangère Matière dont le pays d’origine, déterminé conformément au présent règlement, n’est pas celui dans lequel les marchandises sont produites. (foreign materials)

    matières fongibles

    matières fongibles Matières qui sont interchangeables dans le commerce et dont les propriétés sont essentiellement les mêmes. (fungible materials)

    matière indirecte

    matière indirecte Marchandise utilisée dans la production, l’essai ou l’inspection d’une autre marchandise, mais qui n’est pas incorporée dans celle-ci, ou marchandise utilisée dans l’entretien d’édifices ou le fonctionnement d’équipements afférents à la production d’une autre marchandise, notamment :

    • a) le combustible et l’énergie;

    • b) les outils, les matrices et les moules;

    • c) les pièces de rechange et les matières utilisées dans l’entretien des équipements et des édifices;

    • d) les lubrifiants, les graisses, les matières de composition et autres matières utilisées dans la production ou pour faire fonctionner les équipements et les édifices;

    • e) les gants, les lunettes, les chaussures, les vêtements, l’équipement de sécurité et les fournitures;

    • f) les équipements, les appareils et les fournitures utilisés pour l’essai ou l’inspection de l’autre marchandise;

    • g) les catalyseurs et les solvants;

    • h) toute marchandise non mentionnée aux alinéas a) à g) qui n’est pas incorporée dans cette autre marchandise, mais dont on peut raisonnablement démontrer que son emploi fait partie de la production de celle-ci. (indirect materials)

    montage simple

    montage simple Assemblage d’au plus cinq pièces — toutes étrangères —, à l’exclusion des dispositifs de fixation tels que les vis et les boulons, par boulonnage, collage, soudure, couture ou tout autre procédé, sans aucune autre opération qu’un traitement mineur. (simple assembly)

    personne

    personne Personne physique ou entreprise. (person)

    poste tarifaire

    poste tarifaire Position, sous-position ou numéro tarifaire. (tariff provision)

    production

    production Le fait de cultiver, d’extraire, de récolter, de pêcher, de piéger, de chasser, de fabriquer, de transformer ou de monter des marchandises. (production)

    Règles générales

    Règles générales Les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé énoncées à l’annexe de la Loi. (General Rules)

    réparations ou modifications

    réparations ou modifications Ne vise pas les opérations et les procédés qui détruisent le caractère essentiel des marchandises ou qui créent des marchandises nouvelles ou commercialement différentes. (repair or alteration)

    traitement mineur

    traitement mineur À l’égard de marchandises, s’entend :

    • a) de la simple dilution dans l’eau ou dans toute autre substance qui n’en modifie pas sensiblement les caractéristiques;

    • b) du nettoyage, notamment l’enlèvement de rouille, de graisse, de peinture ou de tout autre revêtement;

    • c) de l’application d’un agent de conservation ou d’un revêtement décoratif, notamment un lubrifiant, une capsule protectrice, de la peinture pour conservation ou décoration ou un revêtement métallique;

    • d) du rognage, du limage ou du découpage de petites quantités de matière excédentaire;

    • e) du déchargement, du rechargement ou de toute autre opération nécessaire à leur maintien en bon état;

    • f) de la séparation en doses mesurées, de l’emballage, du remballage, du conditionnement ou du reconditionnement;

    • g) de la mise à l’essai, du marquage, du triage ou du classement;

    • h) des réparations ou modifications, du lavage, du lessivage ou de la stérilisation;

    • i) des procédés de décoration textile associés à la production de produits textiles autres que les vêtements, notamment la dentelure de bords, le surjetage, le dosage et l’enroulage, le garnissage et le nouage de franges, le garnissage de passepoils, le garnissage de bordures, la broderie mineure, le garnissage d’ourlets, le gaufrage, la teinture et l’impression;

    • j) de travaux ornementaux ou de finition associés à l’assemblage de vêtements et conçus pour rehausser la commerciabilité des marchandises ou en faciliter l’entretien, notamment la broderie, le garnissage d’ourlets, le travail d’applique cousu, le lavage à la pierre ou à l’acide, l’impression et la teinture à la pièce, le préretrait, le pressage permanent et la fixation d’accessoires, d’articles de mercerie, de garnitures et d’attaches et de boutons. (minor processing)

  • (2) Aux fins de la détermination des matières qui confèrent aux marchandises leur caractère essentiel selon les articles 5 à 7 :

    • a) seules sont prises en compte les matières — y compris celles produites par le producteur des marchandises et celles classées dans le même poste tarifaire que celui des marchandises — qui sont incorporées dans celles-ci et pour lesquelles il n’y a pas de changement de classement tarifaire applicable;

    • b) les facteurs à prendre en compte sont les suivants :

      • (i) la nature de chacune des matières, tels son volume, son poids et sa valeur,

      • (ii) sa quantité,

      • (ii) sa fonction quant à l’utilisation des marchandises.

  • (3) Pour l’application du présent règlement, le pays ou les pays d’origine des matières sont déterminés conformément au présent règlement.

  • DORS/95-447, art. 1
  • DORS/98-28, art. 19

Marquage

  •  (1) Les marchandises visées à l’annexe I qui sont importées d’un pays ALÉNA doivent être marquées de façon à en indiquer le pays ou les pays d’origine, déterminés conformément au présent règlement.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux marchandises visées à l’annexe II.

  • (3) Les contenants usuels extérieurs des marchandises visées aux articles 10 à 14 et 18 de l’annexe II doivent être marqués de façon à indiquer le pays ou les pays d’origine des marchandises qu’ils contiennent.

  • DORS/95-447, art. 1

Détermination du pays d’origine

  •  (1) Le pays d’origine d’une marchandise est le pays où, selon le cas :

    • a) elle est entièrement obtenue ou produite;

    • b) elle est produite uniquement à partir de matières d’origine nationale;

    • c) chacune des matières étrangères incorporées dans la marchandise subit le changement de classement tarifaire applicable et satisfait aux autres exigences applicables du présent règlement;

    • d) la marchandise est considérée comme étant originaire aux termes d’une note de chapitre énoncée à l’annexe III.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), la marchandise est entièrement obtenue ou produite dans un pays si elle est, selon le cas :

    • a) un produit minéral extrait dans ce pays;

    • b) un végétal ou autre produit récolté dans ce pays;

    • c) un animal vivant né et élevé dans ce pays;

    • d) un produit obtenu de la chasse, du piégeage ou de la pêche dans ce pays;

    • e) un poisson, un crustacé ou autre animal marin tiré de la mer par un navire immatriculé ou enregistré auprès de ce pays et battant son pavillon;

    • f) un produit qui est produit à bord d’un navire-usine à partir d’une marchandise visée à l’alinéa e), dans la mesure où ce navire-usine est immatriculé ou enregistré auprès de ce pays et bat son pavillon;

    • g) un produit que ce pays ou une personne de ce pays a tiré des fonds marins ou de leur sous-sol à l’extérieur des eaux territoriales, dans la mesure où ce pays a le droit d’exploiter ces fonds marins;

    • h) un produit tiré de l’espace extra-atmosphérique, dans la mesure où il est obtenu par ce pays ou une personne de ce pays;

    • i) un déchet ou un résidu provenant :

      • (i) soit d’opérations de production effectuées dans ce pays,

      • (ii) soit de produits usagés recueillis dans ce pays, dans la mesure où ceux-ci ne peuvent servir qu’à la récupération de matières premières;

    • j) un produit qui est produit dans ce pays uniquement à partir d’une marchandise visée à l’un des alinéas a) à i), ou à partir de ses dérivés, à toute étape de la production.

  • DORS/95-447, art. 1
  •  (1) Sauf dans le cas des marchandises qualifiées d’assortiment à l’annexe de la Loi ou classées comme assortiment aux termes de la Règle 3 des Règles générales, si le pays d’origine des marchandises ne peut être déterminé en application de l’article 4, le pays ou les pays d’origine des marchandises sont celui ou ceux de la matière qui à elle seule confère aux marchandises leur caractère essentiel.

  • (2) Si cette matière est une matière fongible et qu’elle a été combinée de façon que l’identification directe du pays ou des pays d’origine de chaque matière fongible est irréalisable, son pays ou ses pays d’origine sont déterminés, au choix de l’importateur des marchandises, conformément au paragraphe (1) ou selon l’une des méthodes de gestion des stocks prévues à la partie I de l’annexe X du Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA).

  • (3) [Abrogé, DORS/2002-129, art. 1]

  • DORS/95-447, art. 1
  • DORS/98-28, art. 19
  • DORS/2002-129, art. 1

 Si le pays ou les pays d’origine des marchandises ne peuvent être déterminés en application des articles 4 ou 5 et que celles-ci sont qualifiées d’assortiment ou de produit mélangé à l’annexe de la Loi ou classées comme assortiment, produit mélangé ou article composite aux termes de la Règle 3 des Règles générales, le pays ou les pays d’origine des marchandises sont celui ou ceux d’où proviennent les matières pouvant être considérées sur un pied d’égalité quant à leur contribution au caractère essentiel des marchandises.

  • DORS/95-447, art. 1
  • DORS/98-28, art. 19
  • DORS/2002-129, art. 2(F)

 Si le pays ou les pays d’origine des marchandises ne peuvent être déterminés en application de l’un des articles 4 à 6, le pays ou les pays d’origine des marchandises sont :

  • a) dans le cas des marchandises produites simplement par traitement mineur, celui ou ceux d’où proviennent les matières pouvant être considérées sur un pied d’égalité quant à leur contribution au caractère essentiel des marchandises;

  • b) dans le cas des marchandises produites par montage simple et dont les pièces pouvant être considérées sur un pied d’égalité quant à leur contribution au caractère essentiel des marchandises ont le même pays d’origine, le pays d’origine de ces pièces;

  • c) dans tout autre cas, le dernier pays où les marchandises ont fait l’objet d’une opération de production.

  • DORS/95-447, art. 1
  • DORS/2002-129, art. 3(F)

Clause dérogatoire relative à la préférence tarifaire

 Malgré les articles 4 à 7, lorsque les marchandises sont des produits originaires aux termes du Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA) et qu’il est déterminé en application des articles 4 ou 5 que leur pays d’origine n’est pas uniquement un pays ALÉNA, leur pays d’origine est le dernier pays ALÉNA dans lequel elles ont fait l’objet d’une opération de production, autre qu’un traitement mineur, si un certificat d’origine a été établi et signé à leur égard conformément au Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées.

  • DORS/95-447, art. 1

Production à l’extérieur du Canada

 S’il était déterminé, en application de l’un des articles 4 à 7, que le Canada est le pays d’origine des marchandises importées, mais que celles-ci ont fait l’objet, dans un autre pays ALÉNA avant leur importation, d’une opération de production comportant plus qu’un traitement mineur, leur pays d’origine est le dernier pays ALÉNA dans lequel elles ont fait l’objet d’une telle opération.

  • DORS/95-447, art. 1

Marchandises fongibles

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque des marchandises fongibles ont des pays d’origine différents et qu’elles ont été combinées, les pays d’origine de celles-ci sont tous ces pays.

  • (2) Lorsque les marchandises fongibles ont été combinées de façon que l’identification directe de leurs pays d’origine est irréalisable, le pays ou les pays d’origine de chacune d’elles peuvent être déterminés, au choix de l’importateur des marchandises, conformément au paragraphe (1) ou selon l’une des méthodes de gestion des stocks prévues à la partie II de l’annexe X du Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA).

  • DORS/95-447, art. 1

De minimis

  •  (1) Aux fins de la détermination du pays ou des pays d’origine des marchandises, il est fait abstraction des matières étrangères incorporées dans celles-ci qui ne subissent pas le changement de classement tarifaire applicable ou qui ne satisfont pas aux autres exigences applicables du présent règlement, si :

    • a) dans le cas des marchandises classées dans l’un des Chapitres 50 à 63 de la liste des dispositions tarifaires, le poids total de l’ensemble de ces matières étrangères ne dépasse pas 7 % du poids total des marchandises;

    • b) dans le cas des marchandises classées dans tout autre chapitre de la liste des dispositions tarifaires, à l’exclusion des Chapitres 1 à 4, 6 à 8, 11, 12, 15, 17 et 20, la valeur de ces matières étrangères ne dépasse pas 7 % de la valeur des marchandises ou, dans le cas des marchandises classées dans le Chapitre 22 de cette liste, 10 % de la valeur de celles-ci.

  • (2) Pour l’application du présent article, la valeur des matières est, au choix de l’importateur des marchandises :

  • (3) Pour l’application du présent article, la valeur des marchandises est :

    • a) si l’importateur des marchandises a fait le choix visé à l’alinéa (2)a), leur valeur en douane au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, sauf qu’aux fins de la détermination de celle-ci la mention, à l’article 55 de cette loi, de « conformément aux règlements pris en application de la Loi sur la monnaie » vaut mention de « conformément au paragraphe 3(1) du Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA) »;

    • b) s’il a fait le choix visé à l’alinéa (2)b), leur valeur déterminée selon l’annexe VIII du Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA), avec les adaptations nécessaires, comme si elles étaient des matières.

  • DORS/95-447, art. 1
  • DORS/98-28, art. 18

Changement de classement tarifaire

  •  (1) Lorsqu’il s’agit de déterminer si des marchandises subissent le changement de classement tarifaire applicable ou satisfont aux autres exigences applicables du présent règlement, il n’est pas tenu compte :

    • a) des matières de conditionnement et contenants dans lesquels les marchandises sont conditionnées pour la vente au détail et qui sont classés avec les marchandises;

    • b) des accessoires, pièces de rechange ou outils qui sont livrés, classés et expédiés avec les marchandises;

    • c) des matières d’emballage et contenants dans lesquels les marchandises sont emballées pour leur expédition;

    • d) des matières indirectes.

  • (2) Il est entendu que le changement de classement tarifaire applicable vise également le changement à des marchandises à partir d’autres marchandises du même poste tarifaire, si un tel changement est prévu dans une règle énoncée à l’annexe III à l’égard de ce poste.

  • DORS/95-447, art. 1

Opérations non admissibles

 Une matière étrangère incorporée dans des marchandises n’est pas considérée comme ayant subi le changement de classement tarifaire applicable ou comme satisfaisant aux autres exigences applicables du présent règlement du fait, selon le cas :

  • a) que le changement de classification tarifaire résulte uniquement d’un changement de destination finale des marchandises;

  • b) que le changement de classification tarifaire résulte uniquement du démontage ou du désassemblage des marchandises;

  • c) qu’il y a eu simplement emballage, remballage, conditionnement ou reconditionnement des marchandises;

  • d) qu’elle a subi une simple dilution dans l’eau ou dans toute autre substance qui n’en modifie pas sensiblement les caractéristiques;

  • e) qu’il y a eu simplement rassemblement de pièces et que l’ensemble de celles-ci est classé comme s’il s’agissait d’une marchandise montée en application de la Règle 2a) des Règles générales.

  • DORS/95-447, art. 1

 [Abrogés, DORS/95-447, art. 1]

ANNEXE I(paragraphe 3(1))

  • 1 Marchandises pour usage personnel ou domestique

    • (1) 
      Plats et marmites en aluminium pour la cuisson
    • (2) 
      Plats et marmites en fonte pour la cuisson
    • (3) 
      Descentes de bain, serviettes de toilette, essuie-mains et débarbouillettes, tissés ou tricotés
    • (4) 
      Piles sèches
    • (5) 
      Couvertures
    • (6) 
      Brosses, y compris les brosses à dents et leurs manches
    • (7) 
      Bougies et chandelles
    • (8) 
      Cartes de crédit et d’identité, de toute matière dont le diamètre ou un côté dépasse ½ pouce (1,27 cm), importée en feuilles ou autrement
    • (9) 
      Articles et ustensiles chromés destinés à recevoir les aliments et les boissons
    • (10) 
      Allume-cigares et allume-cigarettes, à l’exclusion de ceux devant être incorporés dans les véhicules automobiles
    • (11) 
      Horloges et mouvements d’horlogerie, à l’exclusion des horloges et mouvements d’horlogerie devant être utilisés comme équipement primitif par les fabricants de véhicules automobiles
    • (12) 
      Récipients thermostatiques suivants : carafes, flacons, bocaux, cruches et bouteilles isolantes, ainsi que leurs ampoules de rechange
    • (13) 
      Couverts de table chromés ou en acier inoxydable
    • (14) 
      Plats et ornements en porcelaine fine, en faïence, en céramique ironstone, en porcelaine, en porcelaine opaque, en poterie de grès ou en granit blanc
    • (15) 
      Appareils électroniques suivants : phonographes, appareils récepteurs de radiodiffusion, appareils récepteurs de radiodiffusion combinés avec phonographes, appareils récepteurs de télévision combinés avec appareils récepteurs de radiodiffusion et phonographes, tourne-disques, magnétophones à ruban et appareils récepteurs de télévision
    • (16) 
      Garnitures et housses de planche à repasser
    • (17) 
      Articles de ménage suivants, en métal ou en matière plastique, qu’ils soient ou non enduits, lithographiés ou peints : boîtes à pain, humidificateurs à gâteaux, pots de cuisine, distributeurs de papier et de feuilles métallisées, boîtes à épices, réchauds et boîtes à déchets à pédale
    • (18) 
      Canifs, couteaux de poche, ciseaux et cisailles
    • (19) 
      Tondeuses de gazon à moteur
    • (20) 
      Allumettes en pochettes, boîtes ou étuis
    • (21) 
      Crayons
    • (22) 
      Stylos à bille, stylographes et porte-plume
    • (23) 
      Draps et taies d’oreiller en coton
    • (24) 
      Lames de rasoir (type de sûreté)
    • (25) 
      Thermomètres
    • (26) 
      Carreaux émaillés ou non et carreaux céramiques pour mosaïques, servant à garnir les cheminées, parquets et murs
    • (27) 
      Parapluies
    • (28) 
      Ustensiles de cuisine chromés ou en acier inoxydable
    • (29) 
      Bracelets de montre extensibles
  • 2 Quincaillerie

    • (1) 
      Capsules en métal, lithographiées ou imprimées, avec arrêtoirs, à vis ou isolantes, pour récipients
    • (2) 
      Tubes en cuivre
    • (3) 
      Tringles monorail pour rideaux, en aluminium, en laiton, en acier ou autre métal, ou en plastique, et les pièces constituantes
    • (4) 
      Appareils de mesure électrique conçus pour être montés sur panneau et destinés à indiquer les microampères, les milliampères ou les ampères, les millivolts, les volts ou les kilovolts, de courant continu ou alternatif, et d’autres variables comme la pression, la résistance et la température qui peuvent être converties en courant continu ou alternatif ou en tension
    • (5) 
      Verre suivant sous forme de carreaux ou de feuilles : verre à vitres ordinaire ou incolore, verre feuilleté et verre à glace
    • (6) 
      Articles en porcelaine pour usage électrique
    • (7) 
      Limes et râpes
    • (8) 
      Filtres d’évier (type panier)
    • (9) 
      Tubes électroniques
    • (10) 
      Ficelles à lier ou à emballer
    • (11) 
      Toile métallique pour moustiquaires
    • (12) 
      Tuyaux et tubes de fer ou d’acier
  • 3 Nouveautés et articles de sport

    • (1) 
      Articles semblables à ceux de l’artisanat indien (Amérique du Nord)
    • (2) 
      [Abrogé, DORS/2002-129, art. 5]
    • (3) 
      Bicyclettes
    • (4) 
      Décorations, nouveautés et ornements
    • (5) 
      Emblèmes émaillés ainsi que bracelets, broches, épingles et cuillères en argent sterling ou plaqués argent, constituant des souvenirs du Canada ou de ses provinces, territoires, villes ou autres lieux
    • (6) 
      Matériel d’emballage suivant pour cadeaux : bordures, galons, rubans, bandes, faveurs et garnitures, faits entièrement ou principalement de fibres textiles
    • (7) 
      Jouets, jeux et articles de sport
  • 4 Ouvrages en papier

    • (1) 
      Boîtes vides, pliantes ou montées, en papier, en carton ou en carton de fibres uni ou ondulé, devant servir de contenants d’expédition
    • (2) 
      Papier et articles en papier, lithographiés ou imprimés
  • 5 Vêtements

    • (1) 
      Bottes, bottines, souliers et pantoufles
    • (2) 
      Soutiens-gorge, combinés, ceintures-jarretelles, gaines et corsets à lacets
    • (3) 
      Étoffes, tissées ou tressées, contenant des filés de caoutchouc et ne dépassant pas 12 pouces (30,48 cm) de largeur; lacets de bottes, bottines et souliers
    • (4) 
      Gants faits entièrement ou partiellement de cuir
    • (5) 
      Postiches suivants : perruques, demi-perruques, mèches, chignons, postiches en queue de cheval, toupets et autres genres de postiches destinés à être portés sur la tête d’une personne
    • (6) 
      Sacs à main et bourses, à l’exclusion des sacs à main et des bourses en perles, en mailles métalliques ou en une matière similaire
    • (7) 
      Chapeaux, y compris les bérets, les bonnets, les casquettes, les capuchons et les formes en feutre de poils, en feutre de laine et en feutre de poils et de laine
    • (8) 
      Vêtements tricotés
    • (9) 
      Imperméables et manteaux de pluie en plastique
    • (10) 
      Vêtements faits entièrement ou substantiellement de fibres textiles naturelles ou synthétiques
  • 6 Produits horticoles

    • (1) 
      Oignons, racines tubéreuses et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur, de pivoines
    • (2) 
      Oignons, racines tubéreuses, tiges bulbeuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, d’iris ou d’autres plantes vivaces, à l’exception des bégonias
    • (3) 
      Oignons, racines tubéreuses ou rhizomes, en végétation ou en fleur, de bégonias
    • (4) 
      Bulbes, en repos végétatif ou en végétation, à l’exception des bulbes de tulipes
    • (5) 
      Boutures non racinées ou greffons d’arbres, d’arbustes, d’arbrisseaux ou de buissons à fruits
    • (6) 
      Arbres, arbustes, arbrisseaux, buissons, vignes ou plants non repiqués, greffés ou non, y compris ceux qui sont susceptibles de produire des fruits, lorsqu’ils sont dans leur contenant usuel
    • (7) 
      Arbres de Noël, racinés ou non racinés, lorsqu’ils sont dans leur contenant usuel
    • (8) 
      Rosiers, greffés ou non greffés, à l’exception des roses coupées, lorsqu’ils sont dans leur contenant usuel
  • DORS/95-348, art. 1
  • DORS/95-447, art. 2
  • DORS/96-107, art. 1
  • DORS/2002-129, art. 4 et 5

ANNEXE II(paragraphes 3(2) et (3))

  • 1 
    Les dons de charité non destinés à la vente
  • 2 
    Les cadeaux et les legs
  • 3 
    Les antiquités et les marchandises produites plus de 20 ans avant leur importation
  • 4 
    Les marchandises usagées, à l’exception des tuyaux et tubes de fer ou d’acier
  • 5 
    Les marchandises destinées exclusivement à l’usage de l’importateur ou de ses employés et non destinées à la vente au public, à l’exception des tuyaux et tubes de fer ou d’acier
  • 6 
    Les marchandises importées pour l’usage de l’importateur et non destinées à la vente dans la forme sous laquelle elles ont été importées
  • 7 
    Les marchandises importées des nos tarifaires 9808.00.00, 9809.00.00 ou 9810.00.00
  • 8 
    Les marchandises importées en vue d’être subséquemment exportées du Canada, à l’exception des tuyaux et tubes de fer ou d’acier
  • 9 
    Les marchandises qui, aux fins de l’admission temporaire en franchise, sont en transit ou en douane ou se trouvent autrement sous contrôle douanier
  • 10 
    Les marchandises qu’il n’est pas possible de marquer
  • 11 
    Les marchandises qu’il n’est pas possible de marquer avant leur exportation sans les endommager
  • 12 
    Les marchandises qu’il n’est pas possible de marquer sauf à un coût élevé par rapport à leur valeur en douane et de nature à décourager leur exportation
  • 13 
    Les marchandises qu’il n’est pas possible de marquer sans en compromettre la fonction de façon importante ou sans en altérer sensiblement l’apparence
  • 14 
    Les marchandises qui se trouvent dans un contenant marqué d’une manière qui indique raisonnablement au dernier acheteur l’origine des marchandises
  • 15 
    Les marchandises qui sont des substances brutes
  • 16 
    Les marchandises devant faire l’objet d’une opération de production au Canada, effectuée par l’importateur ou pour son compte, de sorte que leur pays d’origine deviendrait le Canada
  • 17 
    Les marchandises dont il est raisonnable de croire que le dernier acheteur reconnaîtrait le pays d’origine — même si elles n’en sont pas marquées — en raison de leur caractère ou des circonstances de leur importation
  • 18 
    Les marchandises importées sans le marquage prescrit qui ne peuvent être marquées après leur importation sauf à un coût élevé par rapport à leur valeur en douane, dans la mesure où le non-marquage avant importation n’avait pas pour objet de contourner l’exigence de marquage
  • 19 
    Les oeuvres d’art originales
  • 20 
    Les marchandises classées dans la sous-position 6904.10 ou dans les positions 85.41 ou 85.42, à l’exclusion de celles ainsi classées par suite d’une opération non admissible visée à l’article 13 du présent règlement
  • 21 
    Les marchandises pour lesquelles il n’y a pas de dernier acheteur
  • DORS/95-447, art. 2
  • DORS/98-28, art. 20

ANNEXE III(paragraphe 2(2) et articles 4, 11, 12 et 14)Règles concernant le changement tarifaire

SECTION IAnimaux vivants et produits du règne animal(chapitres 1-5)

Chapitre 1Animaux vivants
01.01-01.06Un changement aux positions 01.01 à 01.06 de tout autre chapitre.
    DORS/95-146, art. 1.
Chapitre 2Viandes et abats comestibles
02.01-02.09Un changement aux positions 02.01 à 02.09 de tout autre chapitre.
0210.11-0210.20Un changement aux sous-positions 0210.11 à 0210.20 de tout autre chapitre.
0210.90

Un changement à la sous-position 0210.90 de tout autre chapitre; ou

Un changement à une farine ou poudre comestible de la sous-position 0210.90 de toute autre marchandise du chapitre 2, sauf les autres farines ou poudres comestibles, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre.

    DORS/95-146, art. 1.
Chapitre 3Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques
03.01-03.03Un changement aux positions 03.01 à 03.03 de tout autre chapitre.
03.04

Un changement à la position 03.04 de tout autre chapitre; ou

Un changement à un filet de la position 03.04 de toute autre position.

0305.10Un changement à la sous-position 0305.10 de toute autre sous-position.
0305.20Un changement à la sous-position 0305.20 de tout autre chapitre.
0305.30Un changement à la sous-position 0305.30 de toute autre sous-position.
0305.41-0305.69Un changement aux sous-positions 0305.41 à 0305.69 de tout autre chapitre.
03.06Un changement à la position 03.06 de tout autre chapitre.
03.07

Un changement à la position 03.07 de tout autre chapitre; ou

Un changement à une farine ou poudre comestible de la position 03.07 de toute autre marchandise du chapitre 3, sauf les autres farines ou poudres comestibles, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre.

    DORS/95-146, art. 1.
Chapitre 4Lait et produits de la laiterie; oeufs d’oiseaux; miel naturel; produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs
04.01Un changement à la position 04.01 de tout autre chapitre.
0402.10-0402.29Un changement aux sous-positions 0402.10 à 0402.29 de tout autre chapitre.
0402.91-0402.99Un changement aux sous-positions 0402.91 à 0402.99 de tout autre chapitre.
0403.10Un changement à la sous-position 0403.10 de toute autre sous-position.
0403.90

Un changement à la sous-position 0403.90 de tout autre chapitre; ou

Un changement à une crème sure ou à un képhir de la sous-position 0403.90 de toute autre marchandise du chapitre 4, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre.

04.04-04.06Un changement aux positions 04.04 à 04.06 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
04.07-04.10Un changement aux positions 04.07 à 04.10 de tout autre chapitre.
    DORS/95-146, art. 1.
Chapitre 5Autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs
05.01-05.11Un changement aux positions 05.01 à 05.11 de tout autre chapitre.
    DORS/95-146, art. 1.

SECTION IIProduits du règne végétal(chapitres 6-14)

  • Note : 
    Malgré les règles concernant le changement tarifaire de la présente section, toute marchandise agricole ou horticole cultivée sur le territoire d’un pays est traitée comme une marchandise de ce pays même si elle est cultivée à partir de semences, de bulbes, de racines, de boutures, de greffons ou d’une autre partie de plante vivante importés d’un autre pays.
Chapitre 6Plantes vivantes et produits de la floriculture
06.01-06.02Un changement aux positions 06.01 à 06.02 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
06.03-06.04Un changement aux positions 06.03 à 06.04 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, sauf la position 06.02.
    DORS/95-146, art. 1.
Chapitre 7Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires
07.01-07.11Un changement aux positions 07.01 à 07.11 de tout autre chapitre.
07.12

Un changement à la position 07.12 de tout autre chapitre; ou

Un changement aux légumes pulvérisés de la position 07.12 de toute autre marchandise du chapitre 7, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, s’ils sont conditionnés pour la vente au détail.

07.13-07.14Un changement aux positions 07.13 à 07.14 de tout autre chapitre.
    DORS/95-146, art. 1.
Chapitre 8Fruits comestibles; écorces d’agrumes ou de melons
08.01-08.14Un changement aux positions 08.01 à 08.14 de tout autre chapitre.
    DORS/95-146, art. 1.
Chapitre 9Café, thé, maté et épices
0901.11-0901.12Un changement aux sous-positions 0901.11 à 0901.12 de tout autre chapitre.
0901.21-0901.22Un changement aux sous-positions 0901.21 à 0901.22 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe.
0901.30Un changement à la sous-position 0901.30 de tout autre chapitre.
0901.40Un changement à la sous-position 0901.40 de toute autre sous-position.
09.02-09.03Un changement aux positions 09.02 à 09.03 de tout autre chapitre.
09.04-09.09Un changement aux positions 09.04 à 09.09 de tout autre chapitre.
0910.10-0910.50Un changement aux sous-positions 0910.10 à 0910.50 de tout autre chapitre.
0910.91

Un changement à la sous-position 0910.91 de tout autre chapitre; ou

Un changement à la sous-position 0910.91 de toute autre sous-position, à la condition qu’un ingrédient constitué d’une seule épice d’origine étrangère du chapitre 9 représente, en poids, au plus 60 p. 100 de la marchandise.

0910.99Un changement à la sous-position 0910.99 de tout autre chapitre.
    DORS/95-146, art. 1.
Chapitre 10Céréales
10.01-10.08Un changement aux positions 10.01 à 10.08 de tout autre chapitre.
    DORS/95-146, art. 1.
Chapitre 11Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment
11.01-11.07Un changement aux positions 11.01 à 11.07 de tout autre chapitre.
11.08-11.09Un changement aux positions 11.08 à 11.09 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
    DORS/95-146, art. 1.
Chapitre 12Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages
12.01-12.07Un changement aux positions 12.01 à 12.07 de tout autre chapitre.
12.08Un changement à la position 12.08 de toute autre position.
12.09-12.14Un changement aux positions 12.09 à 12.14 de tout autre chapitre.
    DORS/95-146, art. 1.
Chapitre 13Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux
13.01-13.02Un changement aux positions 13.01 à 13.02 de tout autre chapitre.
    DORS/95-146, art. 1.
Chapitre 14Matières à tresser et autres produits d’origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs
14.01-14.04Un changement aux positions 14.01 à 14.04 de tout autre chapitre.
    DORS/95-146, art. 1.

SECTION IIIGraisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale(chapitre 15)

Chapitre 15Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale
15.01-15.16Un changement aux positions 15.01 à 15.16 de tout autre chapitre.
1517.10Un changement à la sous-position 1517.10 de tout autre chapitre.
1517.90

Un changement à la sous-position 1517.90 de tout autre chapitre; ou

Un changement à la sous-position 1517.90 de toute autre position, à la condition qu’un ingrédient constitué d’une seule huile d’origine étrangère représente, en volume, au plus 60 p. 100 de la marchandise.

15.18Un changement à la position 15.18 de toute autre position.
1519.11-1519.13Un changement aux sous-positions 1519.11 à 1519.13 de toute autre position, sauf la position 15.20.
1519.19Un changement à la sous-position 1519.19 de toute autre sous-position.
1519.20Un changement à la sous-position 1519.20 de toute autre position, sauf la position 15.20.
1520.10Un changement à la sous-position 1520.10 de toute autre position, sauf la position 15.19.
1520.90Un changement à la sous-position 1520.90 de toute autre sous-position.
15.21-15.22Un changement aux positions 15.21 à 15.22 de tout autre chapitre.
    DORS/95-146, art. 1.

SECTION IVProduits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs et succédanés de tabacs fabriqués(chapitres 16-24)

Chapitre 16Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques
16.01-16.05Un changement aux positions 16.01 à 16.05 de tout autre chapitre.
    DORS/95-146, art. 1.
Chapitre 17Sucres et sucreries
17.01-17.02Un changement aux positions 17.01 à 17.02 de tout autre chapitre.
17.03Un changement à la position 17.03 de tout autre chapitre.
17.04Un changement à la position 17.04 de toute autre position.
    DORS/95-146, art. 1.
Chapitre 18Cacao et ses préparations
18.01-18.03Un changement aux positions 18.01 à 18.03 de tout autre chapitre.
18.04Un changement à la position 18.04 de toute autre position, sauf la position 18.03.
18.05Un changement à la position 18.05 de toute autre position, sauf la sous-position 1803.20.
1806.10

Un changement à la sous-position 1806.10 de toute autre position, sauf le chapitre 17 ou la position 18.05; ou

Un changement à la sous-position 1806.10 du chapitre 17, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, sauf la position 18.05, à la condition que le sucre représente, en poids sec, au plus 65 p. 100 de la marchandise.

1806.20

Un changement à la sous-position 1806.20 de toute autre position, sauf le chapitre 17; ou

Un changement à la sous-position 1806.20 du chapitre 17, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que le sucre représente, en poids sec, au plus 65 p. 100 de la marchandise.

1806.31-1806.90Un changement aux sous-positions 1806.31 à 1806.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
    DORS/95-146, art. 1.
Chapitre 19Préparations à base de céréales, de farines, d’amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries
1901.10-1901.20Un changement aux sous-positions 1901.10 à 1901.20 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
1901.90Un changement à la sous-position 1901.90 de toute autre position.
1902.11-1902.19Un changement aux sous-positions 1902.11 à 1902.19 de toute autre position.
1902.20Un changement à la sous-position 1902.20 de toute autre sous-position.
1902.30-1902.40Un changement aux sous-positions 1902.30 à 1902.40 de toute autre position.
19.03-19.05Un changement aux positions 19.03 à 19.05 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
    DORS/95-146, art. 1.
Chapitre 20Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes
  • Note : Malgré les règles concernant le changement tarifaire du chapitre 20, les préparations de fruits et de légumes de ce chapitre qui ont été préparées ou conservées uniquement par congélation, par conditionnement (y compris la mise en conserve) dans de l’eau, de la saumure ou des jus naturels, ou par grillage, à sec ou dans l’huile (y compris le traitement afférent à la congélation, au conditionnement ou au grillage), seront traitées comme des marchandises du pays d’où provient le produit frais.

20.01-20.07Un changement aux positions 20.01 à 20.07 de tout autre chapitre.
2008.11Un changement à la sous-position 2008.11 de tout autre chapitre, à la condition que la production ne se limite pas au simple émondage des arachides.
2008.19-2008.99Un changement aux sous-positions 2008.19 à 2008.99 de tout autre chapitre, à la condition que la production ne se limite pas au simple émondage des noix.
2009.11-2009.80Un changement aux sous-positions 2009.11 à 2009.80 de tout autre chapitre.
2009.90

Un changement à la sous-position 2009.90 de tout autre chapitre; ou

Un changement à la sous-position 2009.90 de toute autre sous-position à l’intérieur du chapitre 20, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition qu’un ingrédient constitué d’un seul jus d’origine étrangère ou des ingrédients constitués de jus en provenance d’un seul pays étranger représentent, en volume, au plus 60 p. 100 la marchandise à l’état non concentré.

    DORS/95-146, art. 1.
Chapitre 21Préparations alimentaires diverses
21.01-21.02Un changement aux positions 21.01 à 21.02 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
2103.10-2103.20Un changement aux sous-positions 2103.10 à 2103.20 de toute autre position.
2103.30

Un changement à la sous-position 2103.30 de toute autre sous-position; ou

Un changement à une moutarde préparée de la sous-position 2103.30 de la farine de moutarde.

2103.90Un changement à la sous-position 2103.90 de toute autre sous-position.
21.04Un changement aux sous-positions 2104.10 à 2104.20 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
21.05Un changement à la position 21.05 de toute autre position.
2106.10Un changement à la sous-position 2106.10 de toute autre sous-position.
2106.90

Un changement à la sous-position 2106.90 de toute autre sous-position, sauf les chapitres 4 ou 17, la sous-position 1901.90, la position 20.09 ou la sous-position 2202.90; ou

Un changement à la sous-position 2106.90 du chapitre 4 ou de la sous-position 1901.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, à la condition que les solides de lait représentent, en poids, au plus 50 p. 100 de la marchandise; ou

Un changement à la sous-position 2106.90 du chapitre 17, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, à la condition que le sucre représente, en poids sec, au plus 65 p. 100 de la marchandise; ou

Un changement à la sous-position 2106.90 de la position 20.09 ou de la sous-position 2202.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, à la condition qu’un ingrédient constitué d’un seul jus d’origine étrangère ou des ingrédients constitués de jus en provenance d’un seul pays étranger représentent, en volume, au plus 60 p. 100 de la marchandise à l’état non concentré.

    DORS/95-146, art. 1.
Chapitre 22Boissons, liquides alcooliques et vinaigres
22.01Un changement à la position 22.01 de tout autre chapitre.
2202.10

Un changement à une marchandise de la sous-position 2202.10, sauf les eaux additionnées de sucre ou aromatisées, de toute autre position; ou

Un changement à une eau additionnée de sucre ou aromatisée de la sous-position 2202.10 de tout autre chapitre.

2202.90

Un changement à la sous-position 2202.90 de toute autre sous-position, sauf le chapitre 4 ou les positions 19.01, 20.09 ou 21.06; ou

Un changement à la sous-position 2202.90 du chapitre 4 ou de la position 19.01, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, à la condition que les solides de lait représentent, en poids, au plus 50 p. 100 de la marchandise; ou

Un changement à la sous-position 2202.90 de la position 20.09 ou de la sous-position 2106.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, à la condition qu’un ingrédient constitué d’un seul jus d’origine étrangère ou des ingrédients constitués de jus en provenance d’un seul pays étranger représentent, en volume, au plus 60 p. 100 de la marchandise à l’état non concentré.

22.03Un changement à la position 22.03 de toute autre position.
2204.10-2204.29Un changement aux sous-positions 2204.10 à 2204.29 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe.
2204.30Un changement à la sous-position 2204.30 de toute autre position.
22.05

Un changement à la position 22.05 de toute autre position, sauf la position 22.04; ou

Un changement à un vermouth de la position 22.05 de la position 22.04, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position.

22.06Un changement à la position 22.06 de toute autre position.
22.07Un changement à la position 22.07 de toute autre position, sauf la position 22.08.
2208.10-2208.50Un changement aux sous-positions 2208.10 à 2208.50 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe.
2208.90

Un changement à la sous-position 2208.90 de toute autre sous-position, sauf la sous-position 2208.10; ou

Un changement à un cordial, à une liqueur, à un kirsch ou à un ratafia de la sous-position 2208.90 de cette sous-position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position.

22.09Un changement à la position 22.09 de toute autre position.
    DORS/95-146, art. 1.
Chapitre 23Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux
23.01-23.08Un changement aux positions 23.01 à 23.08 de tout autre chapitre.
2309.10Un changement à la sous-position 2309.10 de toute autre position.
2309.90

Un changement à la sous-position 2309.90 de toute autre position, sauf le chapitre 4 ou la position 19.01; ou

Un changement à la sous-position 2309.90 du chapitre 4 ou de la position 19.01, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que les solides de lait représentent, en poids, au plus 50 p. 100 de la marchandise.

    DORS/95-146, art. 1.
Chapitre 24Tabacs et succédanés de tabac fabriqués
24.01Un changement à la position 24.01 de tout autre chapitre.
24.02-24.03Un changement aux positions 24.02 à 24.03 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
    DORS/95-146, art. 1.

SECTION VProduits minéraux(chapitres 25-27)

Chapitre 25Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments
25.01-25.16Un changement aux positions 25.01 à 25.16 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
2517.10-2517.20Un changement aux sous-positions 2517.10 à 2517.20 de toute autre position.
2517.30Un changement à la sous-position 2517.30 de toute autre sous-position.
2517.41-2517.49Un changement aux sous-positions 2517.41 à 2517.49 de toute autre position.
25.18-25.30Un changement aux positions 25.18 à 25.30 de toute position à l’extérieur de ce groupe.
    DORS/95-146, art. 1.
Chapitre 26Minerais, scories et cendres
26.01-26.21Un changement aux positions 26.01 à 26.21 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
    DORS/95-146, art. 1.
Chapitre 27Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales
  • Note : Pour l’application du présent chapitre, une réaction chimique s’entend d’un processus où les liaisons chimiques dans les molécules sont brisées et de nouvelles liaisons chimiques sont formées entre les molécules fragmentées ou des éléments ajoutés, de sorte qu’au moins une des liaisons initiales ne relient plus les mêmes éléments chimiques ou les mêmes groupements fonctionnels.

27.01-27.06Un changement aux positions 27.01 à 27.06 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
27.07

Un changement à la position 27.07 de toute autre position; ou

Un changement aux sous-positions 2707.10 à 2707.99 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que la marchandise de l’autre sous-position subisse une réaction chimique.

27.08-27.09Un changement aux positions 27.08 à 27.09 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
27.10

Un changement à la position 27.10 de toute autre position; ou

Un changement à une marchandise de la position 27.10 de toute autre marchandise de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la marchandise de l’autre position subisse une réaction chimique.

2711.11Un changement à la sous-position 2711.11 de toute autre sous-position, sauf la sous-position 2711.21.
2711.12-2711.19Un changement aux sous-positions 2711.12 à 2711.19 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, sauf la sous-position 2711.29.
2711.21Un changement à la sous-position 2711.21 de toute autre sous-position, sauf la sous-position 2711.11.
2711.29Un changement à la sous-position 2711.29 de toute autre sous-position, sauf les sous-positions 2711.12 à 2711.21.
27.12-27.14Un changement aux positions 27.12 à 27.14 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
27.15Un changement à la position 27.15 de toute autre position, sauf la sous-position 2713.20 ou la position 27.14.
27.16Un changement à la position 27.16 de toute autre position.
    DORS/95-146, art. 1.

SECTION VIProduits des industries chimiques ou des industries connexes(chapitres 28-38)

  • Note 1 : 
    Malgré les règles concernant le changement tarifaire des chapitres 28, 29, 31, 32 ou 38, lorsqu’une marchandise de ces chapitres est le produit d’une réaction chimique, son pays d’origine est le pays où elle a subi la réaction chimique.

Une réaction chimique s’entend d’un processus où les liaisons chimiques dans les molécules sont brisées et de nouvelles liaisons chimiques sont formées entre les molécules fragmentées ou des éléments ajoutés, de sorte qu’au moins une des liaisons initiales ne relient plus les mêmes éléments chimiques ou les mêmes groupements fonctionnels.

  • Note 2 : 
    Une matière ou composante étrangère ne sera pas réputée avoir satisfait à toutes les exigences applicables des règles de changement tarifaire du fait qu’elle est passée d’un classement à l’autre simplement en raison de la séparation d’une ou de plusieurs matières ou composantes d’un mélange artificiel, à moins que la matière ou composante isolée elle-même n’ait aussi subi une réaction chimique.
Chapitre 28Produits chimiques inorganiques, composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d’isotopes
2801.10-2801.30Un changement aux sous-positions 2801.10 à 2801.30 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
28.02Un changement à la position 28.02 de toute autre position, sauf la position 25.03.
28.03Un changement à la position 28.03 de toute autre position.
2804.10-2804.50Un changement aux sous-positions 2804.10 à 2804.50 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2804.61-2804.69Un changement aux sous-positions 2804.61 à 2804.69 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe.
2804.70-2804.90Un changement aux sous-positions 2804.70 à 2804.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
28.05Un changement à la position 28.05 de toute autre position.
2806.10-2806.20Un changement aux sous-positions 2806.10 à 2806.20 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
28.07-28.08Un changement aux positions 28.07 à 28.08 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
28.09Un changement aux sous-positions 2809.10 à 2809.20 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
28.10Un changement à la position 28.10 de toute autre position.
2811.11Un changement à la sous-position 2811.11 de toute autre sous-position.
2811.19Un changement à la sous-position 2811.19 de toute autre sous-position, sauf la sous-position 2811.22.
2811.21Un changement à la sous-position 2811.21 de toute autre sous-position.
2811.22Un changement à la sous-position 2811.22 de toute autre sous-position, sauf les sous-positions 2505.10, 2506.10 ou 2811.19.
2811.23-2813.90Un changement aux sous-positions 2811.23 à 2813.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
28.14Un changement à la position 28.14 de toute autre position.
2815.11-2815.12Un changement aux sous-positions 2815.11 à 2815.12 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe.
2815.20-2815.30Un changement aux sous-positions 2815.20 à 2815.30 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2816.10Un changement à la sous-position 2816.10 de toute autre sous-position.
2816.20Un changement à la sous-position 2816.20 de toute autre sous-position, sauf la sous-position 2530.90.
2816.30Un changement à la sous-position 2816.30 de toute autre sous-position.
28.17Un changement à la position 28.17 de toute autre position, sauf la position 26.08.
28.18Un changement aux sous-positions 2818.10 à 2818.30 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, sauf la position 26.06 ou la sous-position 2620.40.
28.19Un changement aux sous-positions 2819.10 à 2819.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
28.20Un changement aux sous-positions 2820.10 à 2820.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, sauf la sous-position 2530.90 ou la position 26.02.
2821.10Un changement à la sous-position 2821.10 de toute autre sous-position.
2821.20Un changement à la sous-position 2821.20 de toute autre sous-position, sauf les sous-positions 2530.30 ou 2601.11 à 2601.20.
28.22Un changement à la position 28.22 de toute autre position, sauf la position 26.05.
28.23Un changement à la position 28.23 de toute autre position.
28.24Un changement aux sous-positions 2824.10 à 2824.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, sauf la position 26.07.
2825.10-2825.40Un changement aux sous-positions 2825.10 à 2825.40 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2825.50Un changement à la sous-position 2825.50 de toute autre sous-position, sauf la position 26.03.
2825.60Un changement à la sous-position 2825.60 de toute autre sous-position, sauf la sous-position 2615.10.
2825.70Un changement à la sous-position 2825.70 de toute autre sous-position, sauf la sous-position 2613.10.
2825.80Un changement à la sous-position 2825.80 de toute autre sous-position, sauf la sous-position 2617.10.
2825.90Un changement à la sous-position 2825.90 de toute autre sous-position, à la condition que la marchandise de l’autre sous-position subisse une réaction chimique.
2826.11-2833.19Un changement aux sous-positions 2826.11 à 2833.19 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2833.21Un changement à la sous-position 2833.21 de toute autre sous-position, sauf la sous-position 2530.20.
2833.22-2833.26Un changement aux sous-positions 2833.22 à 2833.26 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2833.27Un changement à la sous-position 2833.27 de toute autre sous-position, sauf la sous-position 2511.10.
2833.29Un changement à la sous-position 2833.29 de toute autre sous-position, sauf la position 25.20.
2833.30-2833.40Un changement aux sous-positions 2833.30 à 2833.40 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
28.34Un changement aux sous-positions 2834.10 à 2834.29 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2835.10-2835.25Un changement aux sous-positions 2835.10 à 2835.25 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2835.26Un changement à la sous-position 2835.26 de toute autre sous-position, sauf la position 25.10.
2835.29-2835.39Un changement aux sous-positions 2835.29 à 2835.39 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2836.10Un changement à la sous-position 2836.10 de toute autre sous-position.
2836.20Un changement à la sous-position 2836.20 de toute autre sous-position, sauf la sous-position 2530.90.
2836.30-2836.40Un changement aux sous-positions 2836.30 à 2836.40 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2836.50Un changement à la sous-position 2836.50 de toute autre sous-position, sauf la position 25.09, les sous-positions 2517.41 ou 2517.49, la position 25.21 ou la sous-position 2530.90.
2836.60Un changement à la sous-position 2836.60 de toute autre sous-position, sauf la sous-position 2511.20.
2836.70Un changement à la sous-position 2836.70 de toute autre sous-position, sauf la position 26.07.
2836.91Un changement à la sous-position 2836.91 de toute autre sous-position.
2836.92Un changement à la sous-position 2836.92 de toute autre sous-position, sauf la sous-position 2530.90.
2836.93Un changement à la sous-position 2836.93 de toute autre sous-position, sauf la sous-position 2617.90.
2836.99Un changement à la sous-position 2836.99 de toute autre sous-position, à la condition que la marchandise de l’autre sous-position subisse une réaction chimique.
28.37Un changement aux sous-positions 2837.11 à 2837.20 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
28.38Un changement à la position 28.38 de toute autre position.
2839.11-2839.19Un changement aux sous-positions 2839.11 à 2839.19 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe.
2839.20-2839.90Un changement aux sous-positions 2839.20 à 2839.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2840.11-2840.20Un changement aux sous-positions 2840.11 à 2840.20 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe, sauf la sous-position 2528.10.
2840.30Un changement à la sous-position 2840.30 de toute autre sous-position.
2841.10-2841.40Un changement aux sous-positions 2841.10 à 2841.40 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2841.50Un changement à la sous-position 2841.50 de toute autre sous-position, sauf la position 26.10.
2841.60Un changement à la sous-position 2841.60 de toute autre sous-position.
2841.70Un changement à la sous-position 2841.70 de toute autre sous-position, sauf la sous-position 2613.90.
2841.80Un changement à la sous-position 2841.80 de toute autre sous-position, sauf la position 26.11.
2841.90Un changement à la sous-position 2841.90 de toute autre sous-position, à la condition que la marchandise de l’autre sous-position subisse une réaction chimique.
2842.10Un changement à la sous-position 2842.10 de toute autre sous-position.
2842.90Un changement à la sous-position 2842.90 de toute autre sous-position, à la condition que la marchandise de l’autre sous-position subisse une réaction chimique.
2843.10Un changement à la sous-position 2843.10 de toute autre sous-position, sauf les positions 71.06, 71.08, 71.10 ou 71.12.
2843.21-2843.29Un changement aux sous-positions 2843.21 à 2843.29 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2843.30-2843.90Un changement aux sous-positions 2843.30 à 2843.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, sauf la sous-position 2616.90.
2844.10Un changement à la sous-position 2844.10 de toute autre sous-position, sauf la sous-position 2612.10.
2844.20Un changement à la sous-position 2844.20 de toute autre sous-position.
2844.30Un changement à la sous-position 2844.30 de toute autre sous-position, sauf la sous-position 2844.20.
2844.40-2844.50Un changement aux sous-positions 2844.40 à 2844.50 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
28.45Un changement à la position 28.45 de toute autre position.
28.46Un changement à la position 28.46 de toute autre position, sauf la sous-position 2530.90.
28.47Un changement à la position 28.47 de toute autre position.
28.48-28.49Un changement aux sous-positions 2848.10 à 2849.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
28.50-28.51Un changement aux positions 28.50 à 28.51 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
    DORS/95-146, art. 1.
Chapitre 29Produits chimiques organiques
29.01Un changement aux sous-positions 2901.10 à 2901.29 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, sauf les huiles de pétrole acycliques de la position 27.10 ou les sous-positions 2711.13, 2711.14, 2711.19 ou 2711.29.
2902.11Un changement à la sous-position 2902.11 de toute autre sous-position.
2902.19Un changement à la sous-position 2902.19 de toute autre sous-position, sauf les sous-positions 2707.50 ou 2707.99 ou les huiles de pétrole cycliques non aromatiques de la position 27.10.
2902.20Un changement à la sous-position 2902.20 de toute autre sous-position, sauf les sous-positions 2707.10, 2707.50 ou 2707.99.
2902.30Un changement à la sous-position 2902.30 de toute autre sous-position, sauf les sous-positions 2707.20, 2707.50 ou 2707.99.
2902.41-2902.44Un changement aux sous-positions 2902.41 à 2902.44 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, sauf les sous-positions 2707.30, 2707.50 ou 2707.99.
2902.50Un changement à la sous-position 2902.50 de toute autre sous-position.
2902.60Un changement à la sous-position 2902.60 de toute autre sous-position, sauf la position 27.10 ou les sous-positions 2707.30, 2707.50 ou 2707.99.
2902.70-2902.90Un changement aux sous-positions 2902.70 à 2902.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, sauf la position 27.10 ou les sous-positions 2707.50 ou 2707.99.
29.03-29.04Un changement aux sous-positions 2903.11 à 2904.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2905.11-2905.21Un changement aux sous-positions 2905.11 à 2905.21 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2905.22-2905.29Un changement aux sous-positions 2905.22 à 2905.29 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, sauf les sous-positions 1301.90, 3301.90 ou 3805.90.
2905.31-2905.50Un changement aux sous-positions 2905.31 à 2905.50 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2906.11Un changement à la sous-position 2906.11 de toute autre sous-position, sauf les sous-positions 3301.24 ou 3301.25.
2906.12-2906.13Un changement aux sous-positions 2906.12 à 2906.13 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2906.14Un changement à la sous-position 2906.14 de toute autre sous-position, sauf la position 38.05.
2906.19Un changement à la sous-position 2906.19 de toute autre sous-position, sauf les sous-positions 3301.90 ou 3805.90.
2906.21Un changement à la sous-position 2906.21 de toute autre sous-position.
2906.29Un changement à la sous-position 2906.29 de toute autre sous-position, sauf les sous-positions 2707.60 ou 3301.90.
2907.11Un changement à la sous-position 2907.11 de toute autre sous-position, sauf la sous-position 2707.60.
2907.12-2907.22Un changement aux sous-positions 2907.12 à 2907.22 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, sauf la sous-position 2707.99.
2907.23Un changement à la sous-position 2907.23 de toute autre sous-position.
2907.29-2907.30Un changement aux sous-positions 2907.29 à 2907.30 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, sauf la sous-position 2707.99.
29.08Un changement à la position 29.08 de toute autre position.
2909.11-2909.49Un changement aux sous-positions 2909.11 à 2909.49 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2909.50Un changement à la sous-position 2909.50 de toute autre sous-position, sauf la sous-position 3301.90.
2909.60Un changement à la sous-position 2909.60 de toute autre sous-position.
29.10Un changement aux sous-positions 2910.10 à 2910.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
29.11Un changement à la position 29.11 de toute autre position.
2912.11-2912.13Un changement aux sous-positions 2912.11 à 2912.13 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2912.19-2912.49Un changement aux sous-positions 2912.19 à 2912.49 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, sauf la sous-position 3301.90.
2912.50-2912.60Un changement aux sous-positions 2912.50 à 2912.60 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
29.13Un changement à la position 29.13 de toute autre position.
2914.11-2914.19Un changement aux sous-positions 2914.11 à 2914.19 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, sauf la sous-position 3301.90.
2914.21-2914.22Un changement aux sous-positions 2914.21 à 2914.22 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2914.23Un changement à la sous-position 2914.23 de toute autre sous-position, sauf la sous-position 3301.90.
2914.29Un changement à la sous-position 2914.29 de toute autre sous-position, sauf les sous-positions 3301.90 ou 3805.90.
2914.30-2914.70Un changement aux sous-positions 2914.30 à 2914.70 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, sauf la sous-position 3301.90.
2915.11-2915.35Un changement aux sous-positions 2915.11 à 2915.35 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2915.39Un changement à la sous-position 2915.39 de toute autre sous-position, sauf la sous-position 3301.90.
2915.40-2915.90Un changement aux sous-positions 2915.40 à 2915.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2916.11-2916.20Un changement aux sous-positions 2916.11 à 2916.20 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2916.31-2916.39Un changement aux sous-positions 2916.31 à 2916.39 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, sauf la sous-position 3301.90.
29.17Un changement aux sous-positions 2917.11 à 2917.39 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2918.11-2918.22Un changement aux sous-positions 2918.11 à 2918.22 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2918.23Un changement à la sous-position 2918.23 de toute autre sous-position, sauf la sous-position 3301.90.
2918.29-2918.30Un changement aux sous-positions 2918.29 à 2918.30 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2918.90Un changement à la sous-position 2918.90 de toute autre sous-position, sauf la sous-position 3301.90.
29.19Un changement à la position 29.19 de toute autre position.
29.20-29.26Un changement aux sous-positions 2920.10 à 2926.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
29.27-29.28Un changement aux positions 29.27 à 29.28 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
29.29-29.30Un changement aux sous-positions 2929.10 à 2930.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
29.31Un changement à la position 29.31 de toute autre position.
29.32Un changement aux sous-positions 2932.11 à 2932.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, sauf la sous-position 3301.90.
29.33-29.34Un changement aux sous-positions 2933.11 à 2934.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
29.35Un changement à la position 29.35 de toute autre position.
2936.10-2936.29Un changement aux sous-positions 2936.10 à 2936.29 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
2936.90Un changement à la sous-position 2936.90 de toute autre sous-position, sauf les sous-positions 2936.10 à 2936.29.
29.37-29.41Un changement aux positions 29.37 à 29.41 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
29.42Un changement à la position 29.42 de tout autre chapitre.
    DORS/95-146, art. 1.
Chapitre 30Produits pharmaceutiques
3001.10

Un changement à la sous-position 3001.10 de toute autre sous-position, sauf les sous-positions 0206.10 à 0208.90 ou 0305.20, les positions 05.04 ou 05.10 ou la sous-position 0511.99; ou

Un changement à une poudre de la sous-position 3001.10 de toute autre sous-position.

3001.20-3001.90Un changement aux sous-positions 3001.20 à 3001.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
30.02Un changement aux sous-positions 3002.10 à 3002.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
3003.10Un changement à la sous-position 3003.10 de toute autre sous-position, sauf les sous-positions 2941.10, 2941.20 ou 3003.20.
3003.20Un changement à la sous-position 3003.20 de toute autre sous-position, sauf les sous-positions 2941.30 à 2941.90.
3003.31Un changement à la sous-position 3003.31 de toute autre sous-position, sauf la sous-position 2937.91.
3003.39Un changement à la sous-position 3003.39 de toute autre sous-position, sauf les hormones ou dérivés d’hormones du chapitre 29.
3003.40Un changement à la sous-position 3003.40 de toute autre sous-position, sauf la position 12.11, les sous-positions 1302.11, 1302.19, 1302.20 ou 1302.39 ou les alcaloïdes ou dérivés alcaloïdes du chapitre 29.
3003.90Un changement à la sous-position 3003.90 de toute autre sous-position, à la condition que les matières thérapeutiques ou prophylactiques d’origine étrangère représentent, en poids, pas plus de 60 p. 100 des matières thérapeutiques ou prophylactiques totales.
3004.10Un changement à la sous-position 3004.10 de toute autre sous-position, sauf les sous-positions 2941.10, 2941.20, 3003.10 ou 3003.20.
3004.20Un changement à la sous-position 3004.20 de toute autre sous-position, sauf les sous-positions 2941.30 à 2941.90 ou 3003.20.
3004.31Un changement à la sous-position 3004.31 de toute autre sous-position, sauf les sous-positions 2937.91, 3003.31 ou 3003.39.
3004.32Un changement à la sous-position 3004.32 de toute autre sous-position, sauf les hormones corticosurrénales du chapitre 29 ou la sous-position 3003.39.
3004.39Un changement à la sous-position 3004.39 de toute autre sous-position, sauf les hormones ou dérivés d’hormones du chapitre 29 ou la sous-position 3003.39.
3004.40Un changement à la sous-position 3004.40 de toute autre sous-position, sauf la position 12.11, les sous-positions 1302.11, 1302.19, 1302.20 ou 1302.39, les alcaloïdes ou dérivés alcaloïdes du chapitre 29 ou la sous-position 3003.40.
3004.50Un changement à la sous-position 3004.50 de toute autre sous-position, sauf les vitamines du chapitre 29, la position 29.36 ou la sous-position 3003.90.
3004.90Un changement à la sous-position 3004.90 de toute autre sous-position, sauf la sous-position 3003.90, à la condition que les matières thérapeutiques ou prophylactiques d’origine étrangère représentent, en poids, pas plus de 60 p. 100 des matières thérapeutiques ou prophylactiques totales.
3005.10Un changement à la sous-position 3005.10 de toute autre sous-position.
3005.90

Un changement à la sous-position 3005.90 de toute autre sous-position, sauf les chapitres 50 à 63; ou

Un changement à la sous-position 3005.90 des chapitres 50 à 63, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, à la condition que la production comporte l’imprégnation ou le recouvrement par une matière pharmaceutique.

3006.10Un changement à la sous-position 3006.10 de toute autre sous-position, sauf les sous-positions 1212.20 ou 4206.10.
3006.20-3006.60Un changement aux sous-positions 3006.20 à 3006.60 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
    DORS/95-146, art. 1.
Chapitre 31Engrais
31.01Un changement à la position 31.01 de toute autre position, sauf les poudres ou farines de la sous-position 0506.90, la position 05.08 ou les sous-positions 0511.91, 0511.99 ou 2301.20.
3102.10-3102.21Un changement aux sous-positions 3102.10 à 3102.21 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
3102.29Un changement à la sous-position 3102.29 de toute autre sous-position, sauf les sous-positions 3102.21 ou 3102.30.
3102.30Un changement à la sous-position 3102.30 de toute autre sous-position.
3102.40Un changement à la sous-position 3102.40 de toute autre sous-position, sauf la sous-position 3102.30.
3102.50Un changement à la sous-position 3102.50 de toute autre sous-position.
3102.60Un changement à la sous-position 3102.60 de toute autre sous-position, sauf les sous-positions 2834.29 ou 3102.30.
3102.70Un changement à la sous-position 3102.70 de toute autre sous-position.
3102.80Un changement à la sous-position 3102.80 de toute autre sous-position, sauf les sous-positions 3102.10 ou 3102.30.
3102.90Un changement à la sous-position 3102.90 de toute autre sous-position, sauf les sous-positions 3102.10 à 3102.80.
3103.10-3103.20Un changement aux sous-positions 3103.10 à 3103.20 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
3103.90Un changement à la sous-position 3103.90 de toute autre sous-position, sauf les sous-positions 3103.10 ou 3103.20.
3104.10-3104.30Un changement aux sous-positions 3104.10 à 3104.30 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
3104.90Un changement à la sous-position 3104.90 de toute autre sous-position, sauf les sous-positions 3104.10 à 3104.30.
3105.10Un changement à la sous-position 3105.10 de tout autre chapitre.
3105.20Un changement à la sous-position 3105.20 de toute autre position, sauf les positions 31.02 à 31.04.
3105.30-3105.40Un changement aux sous-positions 3105.30 à 3105.40 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
3105.51-3105.59Un changement aux sous-positions 3105.51 à 3105.59 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, sauf les sous-positions 3102.10 à 3103.90 ou 3105.30 à 3105.40.
3105.60Un changement à la sous-position 3105.60 de toute autre sous-position, sauf les positions 31.03 à 31.04.
3105.90Un changement à la sous-position 3105.90 de tout autre chapitre, sauf la sous-position 2834.21.
    DORS/95-146, art. 1.
Chapitre 32Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres
32.01-32.02Un changement aux sous-positions 3201.10 à 3202.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
32.03Un changement à la position 32.03 de toute autre position.
3204.11-3204.17Un changement aux sous-positions 3204.11 à 3204.17 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
3204.19Un changement à la sous-position 3204.19 de toute autre sous-position, sauf les sous-positions 3204.11 à 3204.17.
3204.20-3204.90Un changement aux sous-positions 3204.20 à 3204.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
32.05Un changement à la position 32.05 de toute autre position.
32.06-32.09Un changement aux sous-positions 3206.10 à 3209.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
32.10Un changement à la position 32.10 de toute autre position.
32.11Un changement à la position 32.11 de toute autre position, sauf la sous-position 3806.20.
32.12Un changement aux sous-positions 3212.10 à 3212.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
32.13Un changement à la position 32.13 de toute autre position.
32.14Un changement aux sous-positions 3214.10 à 3214.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, sauf la sous-position 3823.50.
32.15Un changement à la position 32.15 de toute autre position.
    DORS/95-146, art. 1.
Chapitre 33Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques
33.01Un changement aux sous-positions 3301.11 à 3301.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
33.02Un changement à la position 33.02 de toute autre position, sauf les positions 22.07, 22.08 ou 33.01.
33.03Un changement à la position 33.03 de toute autre position, sauf la sous-position 3302.90.
33.04-33.07Un changement aux sous-positions 3304.10 à 3307.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
    DORS/95-146, art. 1.
Chapitre 34Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, « cires pour l’art dentaire » et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre
34.01Un changement à la position 34.01 de toute autre position.
3402.11-3402.20Un changement aux sous-positions 3402.11 à 3402.20 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
3402.90Un changement à la sous-position 3402.90 de toute autre position.
3403.11-3403.19Un changement aux sous-positions 3403.11 à 3403.19 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, sauf les positions 27.10 ou 27.12.
3403.91-3403.99Un changement aux sous-positions 3403.91 à 3403.99 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
3404.10-3404.20Un changement aux sous-positions 3404.10 à 3404.20 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
3404.90Un changement à la sous-position 3404.90 de toute autre sous-position, sauf la position 15.21 ou les sous-positions 2712.20 ou 2712.90.
34.05Un changement aux sous-positions 3405.10 à 3405.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
34.06-34.07Un changement à la position 34.06 à 34.07 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
    DORS/95-146, art. 1.
Chapitre 35Matières albuminoïdes; produits à base d’amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes
35.01Un changement aux sous-positions 3501.10 à 3501.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
3502.10Un changement à la sous-position 3502.10 de toute autre sous-position, sauf la position 04.07.
3502.90Un changement à la sous-position 3502.90 de toute autre sous-position.
35.03-35.04Un changement aux positions 35.03 à 35.04 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
3505.10Un changement à la sous-position 3505.10 de toute autre sous-position.
3505.20Un changement à la sous-position 3505.20 de toute autre sous-position, sauf la position 11.08.
3506.10Un changement à la sous-position 3506.10 de toute autre sous-position, sauf la sous-position 3501.90 ou la position 35.03.
3506.91-3506.99Un changement aux sous-positions 3506.91 à 3506.99 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
35.07Un changement à la position 35.07 de toute autre position.
    DORS/95-146, art. 1.
Chapitre 36Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables
36.01-36.06Un changement aux positions 36.01 à 36.06 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
    DORS/95-146, art. 1.
Chapitre 37Produits photographiques ou cinématographiques
37.01-37.03Un changement aux positions 37.01 à 37.03 de toute position à l’extérieur de ce groupe.
37.04-37.06Un changement aux positions 37.04 à 37.06 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
37.07Un changement aux sous-positions 3707.10 à 3707.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
    DORS/95-146, art. 1.
Chapitre 38Produits divers des industries chimiques
3801.10Un changement à la sous-position 3801.10 de toute autre sous-position.
3801.20Un changement à la sous-position 3801.20 de toute autre sous-position, sauf la position 25.04 ou la sous-position 3801.10.
3801.30Un changement à la sous-position 3801.30 de toute autre sous-position.
3801.90Un changement à la sous-position 3801.90 de toute autre sous-position, sauf la position 25.04.
38.02-38.05Un changement aux positions 38.02 à 38.05 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
38.06Un changement aux sous-positions 3806.10 à 3806.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
38.07Un changement à la position 38.07 de toute autre position.
3808.10Un changement à la sous-position 3808.10 de toute autre sous-position, sauf les sous-positions 1302.14, 2916.19 ou 2917.19.
3808.20-3808.90Un changement aux sous-positions 3808.20 à 3808.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
3809.10Un changement à la sous-position 3809.10 de toute autre sous-position, sauf la sous-position 3505.10.
3809.91-3809.93Un changement aux sous-positions 3809.91 à 3809.93 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
38.10-38.16Un changement aux positions 38.10 à 38.16 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
38.17Un changement aux sous-positions 3817.10 à 3817.20 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, sauf la sous-position 2902.90.
38.18Un changement à la position 38.18 de toute autre position.
38.19Un changement à la position 38.19 de toute autre position, sauf la position 27.10.
38.20Un changement à la position 38.20 de toute autre position, sauf la sous-position 2905.31.
38.21Un changement à la position 38.21 de toute autre position.
38.22Un changement à la position 38.22 de toute autre position, sauf les sous-positions 3002.10 ou 3502.90 ou la position 35.04.
3823.10Un changement à la sous-position 3823.10 de toute autre sous-position, sauf la position 35.05, les sous-positions 3806.10 ou 3806.20 ou les positions 39.03, 39.05, 39.06, 39.09, 39.11 ou 39.13.
3823.20Un changement à la sous-position 3823.20 de toute autre sous-position.
3823.30Un changement à la sous-position 3823.30 de toute autre sous-position, sauf la position 28.49.
3823.40Un changement à la sous-position 3823.40 de toute autre sous-position.
3823.50Un changement à la sous-position 3823.50 de toute autre sous-position, sauf la sous-position 3214.90.
3823.60Un changement à la sous-position 3823.60 de toute autre sous-position.
3823.90Un changement à la sous-position 3823.90 de toute autre sous-position, à la condition qu’un seul ingrédient représente, en poids, au plus 60 p. 100 de la marchandise.
    DORS/95-146, art. 1.

SECTION VIIMatières plastiques et ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc(chapitres 39-40)

Chapitre 39Matières plastiques et ouvrages en ces matières
39.01-39.15Un changement aux positions 39.01 à 39.15 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que les polymères d’origine étrangère représentent, en poids, au plus 60 p. 100 des matières polymères totales.
39.16-39.18Un changement aux sous-positions 3916.10 à 3918.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
39.19Un changement aux sous-positions 3919.10 à 3919.90 de toute autre position.
39.20-39.21Un changement aux sous-positions 3920.10 à 3921.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
39.22-39.26Un changement aux positions 39.22 à 39.26 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
    DORS/95-146, art. 1.
Chapitre 40Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc
4001.10-4001.22Un changement aux sous-positions 4001.10 à 4001.22 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
4001.29Un changement à la sous-position 4001.29 de toute autre sous-position, sauf les sous-positions 4001.21 ou 4001.22.
4001.30Un changement à la sous-position 4001.30 de toute autre sous-position.
4002.11-4002.70Un changement aux sous-positions 4002.11 à 4002.70 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
4002.80-4002.99Un changement aux sous-positions 4002.80 à 4002.99 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que les matières en caoutchouc d’origine étrangère représentent, en poids, au plus 60 p. 100 des matières en caoutchouc totales.
40.03-40.04Un changement aux positions 40.03 à 40.04 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
40.05Un changement à la position 40.05 de toute autre position, sauf les positions 40.01 ou 40.02.
40.06-40.10Un changement aux positions 40.06 à 40.10 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
40.11-40.12Un changement aux sous-positions 4011.10 à 4012.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
40.13Un changement à la position 40.13 de toute autre position.
40.14Un changement aux sous-positions 4014.10 à 4014.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
40.15Un changement à la position 40.15 de toute autre position.
40.16Un changement aux sous-positions 4016.10 à 4016.99 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
40.17Un changement à la position 40.17 de toute autre sous-position.
    DORS/95-146, art. 1.

SECTION VIIIPeaux, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux(chapitres 41-43)

Chapitre 41Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs
41.01-41.03Un changement aux positions 41.01 à 41.03 de tout autre chapitre.
41.04-41.07Un changement aux positions 41.04 à 41.07 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
41.08-41.11Un changement aux positions 41.08 à 41.11 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
    DORS/95-146, art. 1.
Chapitre 42Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux
42.01Un changement à la position 42.01 de toute autre position.
4202.11Un changement à la sous-position 4202.11 de toute autre position.
4202.12-4202.22Un changement aux sous-positions 4202.12 à 4202.22 de toute autre position, à la condition que la production ne se limite pas à l’assemblage des composantes coupées d’origine étrangère.
4202.29Un changement à la sous-position 4202.29 de toute autre position.
4202.31-4202.32Un changement aux sous-positions 4202.31 à 4202.32 de toute autre position, à la condition que la production ne se limite pas à l’assemblage des composantes coupées d’origine étrangère.
4202.39Un changement à la sous-position 4202.39 de toute autre position.
4202.91-4202.99Un changement aux sous-positions 4202.91 à 4202.99 de toute autre position, à la condition que la production ne se limite pas à l’assemblage des composantes coupées d’origine étrangère.
42.03-42.06Un changement aux positions 42.03 à 42.06 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
    DORS/95-146, art. 1.
Chapitre 43Pelleteries et fourrures; pelleteries factices
43.01Un changement à la position 43.01 de tout autre chapitre.
4302.11-4302.20Un changement aux sous-positions 4302.11 à 4302.20 de toute autre position.
4302.30Un changement à la sous-position 4302.30 de toute autre sous-position, à la condition que la production ne se limite pas à l’assemblage des composantes coupées d’origine étrangère.
43.03-43.04Un changement aux positions 43.03 à 43.04 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
    DORS/95-146, art. 1.

SECTION IXBois, charbon de bois et ouvrages en bois; lièges et ouvrages en liège; ouvrages de sparterie ou de vannerie(chapitres 44-46)

Chapitre 44Bois, charbon de bois et ouvrages en bois
44.01-44.11Un changement aux positions 44.01 à 44.11 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
44.12

Un changement à la position 44.12 de toute autre position; ou

Un changement à un bois contre-plaqué recouvert en surface de la position 44.12 de tout autre bois contre-plaqué de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, sauf le bois contre-plaqué de la position 44.12 non recouvert en surface ou recouvert en surface d’une matière claire ou transparente qui ne masque pas le fil, la texture ou les marques naturelles du pli extérieur.

44.13-44.21Un changement aux positions 44.13 à 44.21 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
    DORS/95-146, art. 1.
Chapitre 45Liège et ouvrages en liège
45.01Un changement à la position 45.01 de toute autre position.
45.02Un changement à la position 45.02 de toute autre position, sauf la position 45.01.
45.03-45.04Un changement aux positions 45.03 à 45.04 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
    DORS/95-146, art. 1.
Chapitre 46Ouvrages de sparterie ou de vannerie
46.01Un changement aux sous-positions 4601.10 à 4601.99 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
46.02Un changement à la position 46.02 de toute autre position.
    DORS/95-146, art. 1.

SECTION XPâte de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; déchets et rebuts de papier ou de carton; papier et ses applications(chapitres 47-49)

Chapitre 47Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; déchets et rebuts de papier ou de carton
47.01-47.02Un changement aux positions 47.01 à 47.02 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
47.03-47.04Un changement aux sous-positions 4703.11 à 4704.29 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
47.05-47.07Un changement aux positions 47.05 à 47.07 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
    DORS/95-146, art. 1.
Chapitre 48Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton
48.01-48.07Un changement aux positions 48.01 à 48.07 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
4808.10Un changement à la sous-position 4808.10 de toute autre position.
4808.20-4808.30Un changement aux sous-positions 4808.20 à 4808.30 de toute autre position, sauf la position 48.04.
4808.90Un changement à la sous-position 4808.90 de tout autre chapitre.
48.09Un changement à la position 48.09 de toute autre position.
48.10Un changement à la position 48.10 de toute autre position.
4811.10-4811.31Un changement aux sous-positions 4811.10 à 4811.31 de toute autre position.
4811.39Un changement à la sous-position 4811.39 de toute autre position, sauf la position 48.04.
4811.40-4811.90Un changement aux sous-positions 4811.40 à 4811.90 de toute autre position.
48.12-48.14Un changement aux positions 48.12 à 48.14 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
48.15Un changement à la position 48.15 de toute autre position.
48.16Un changement à la position 48.16 de toute autre position, sauf la position 48.09.
48.17-48.22Un changement aux positions 48.17 à 48.22 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
4823.11-4823.19Un changement aux sous-positions 4823.11 à 4823.19 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
4823.20-4823.59Un changement aux sous-positions 4823.20 à 4823.59 de tout autre chapitre.
4823.60Un changement à la sous-position 4823.60 de toute autre sous-position.
4823.70-4823.90Un changement aux sous-positions 4823.70 à 4823.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
    DORS/95-146, art. 1.
Chapitre 49Produits de l’édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans
49.01-49.11Un changement aux positions 49.01 à 49.11 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
    DORS/95-146, art. 1.

SECTION XIMatières textiles et ouvrages en ces matières(chapitres 50-63)

Chapitre 50Soie
50.01-50.03Un changement aux positions 50.01 à 50.03 de tout autre chapitre.
50.04-50.06Un changement aux positions 50.04 à 50.06 de toute position à l’extérieur de ce groupe.
50.07Un changement à la position 50.07 de toute autre position.
    DORS/95-146, art. 1.
Chapitre 51Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin
51.01-51.05Un changement aux positions 51.01 à 51.05 de tout autre chapitre.
51.06-51.10Un changement aux positions 51.06 à 51.10 de toute position à l’extérieur de ce groupe.
51.11-51.13Un changement aux positions 51.11 à 51.13 de toute position à l’extérieur de ce groupe.
    DORS/95-146, art. 1.
Chapitre 52Coton
52.01-52.03Un changement aux positions 52.01 à 52.03 de tout autre chapitre.
52.04-52.07Un changement aux positions 52.04 à 52.07 de toute position à l’extérieur de ce groupe.
52.08-52.12Un changement aux positions 52.08 à 52.12 de toute position à l’extérieur de ce groupe.
    DORS/95-146, art. 1.
Chapitre 53Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier
53.01-53.05Un changement aux positions 53.01 à 53.05 de tout autre chapitre.
53.06-53.08Un changement aux positions 53.06 à 53.08 de toute position à l’extérieur de ce groupe.
53.09-53.11Un changement aux positions 53.09 à 53.11 de toute position à l’extérieur de ce groupe.
    DORS/95-146, art. 1.
Chapitre 54Filaments synthétiques ou artificiels
54.01-54.06Un changement aux positions 54.01 à 54.06 de tout autre chapitre.
54.07-54.08Un changement aux positions 54.07 à 54.08 de toute position à l’extérieur de ce groupe.
    DORS/95-146, art. 1.
Chapitre 55Fibres synthétiques ou artificielles discontinues
55.01-55.07Un changement aux positions 55.01 à 55.07 de tout autre chapitre, sauf les positions 54.01 à 54.05.
55.08-55.11Un changement aux positions 55.08 à 55.11 de toute position à l’extérieur de ce groupe.
55.12-55.16Un changement aux positions 55.12 à 55.16 de toute position à l’extérieur de ce groupe.
    DORS/95-146, art. 1.
Chapitre 56Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie
56.01Un changement à la position 56.01 de toute autre position.
56.02-56.05Un changement aux positions 56.02 à 56.05 de toute position à l’extérieur de ce groupe.
56.06Un changement à la position 56.06 de toute autre position, sauf les positions 50.04 à 50.05, 51.06 à 51.08, 52.04 à 52.06, 53.06 à 53.08, 54.01 à 54.05 ou 55.08 à 55.10.
56.07

Un changement à une ficelle, à une corde ou à un cordage de la position 56.07 -- non tressé ni recouvert ou gainé de caoutchouc ou de matière plastique -- de toute autre position, sauf les positions 50.04 à 50.05, 51.06 à 51.08, 51.10, 52.04 à 52.06, 53.06 à 53.08, 54.01 à 54.05 ou 55.08 à 55.10; ou

Un changement à toute autre marchandise de la position 56.07, de toute autre position.

56.08Un changement à la position 56.08 de toute autre position, sauf la position 58.04.
56.09Un changement à la position 56.09 de toute autre position, sauf les positions 50.04 à 50.05, 51.06 à 51.08, 51.10, 52.04 à 52.06, 53.06 à 53.08, 54.01 à 54.05, 55.08 à 55.10, ou 56.04 à 56.07.
    DORS/95-146, art. 1.
Chapitre 57Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles
57.01-57.05Un changement aux positions 57.01 à 57.05 de tout autre chapitre.
    DORS/95-146, art. 1.
Chapitre 58Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies
  • Note : Dans le présent chapitre, marchandise similaire vaut mention de article similaire au sens des notes de chapitres, de positions ou de sous-positions applicables du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH).

58.01-58.02Un changement aux positions 58.01 à 58.02 de toute position à l’extérieur de ce groupe.
58.03-58.05Un changement aux positions 58.03 à 58.05 de toute autre position.
5806.10-5806.39Un changement aux sous-positions 5806.10 à 5806.39 de toute autre position, sauf les positions 50.07, 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.09 à 53.11, 54.07 à 54.08, 55.12 à 55.16 ou 58.01.
5806.40Un changement à la sous-position 5806.40 de toute autre position.
58.07

Un changement à une étiquette ou à une marchandise similaire de la position 58.07 de toute autre position, sauf les positions 50.07, 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.09 à 53.11, 54.07 à 54.08, 55.12 à 55.16 ou les sous-positions 5806.10 à 5806.39; ou

Un changement à un écusson ou à une marchandise similaire de la position 58.07 de toute autre position, sauf la sous-position 6307.90.

5808.10Un changement à la sous-position 5808.10 de toute autre position.
5808.90

Un changement à un article de passementerie ou à un article ornemental analogue de la sous-position 5808.90 de toute autre position; ou

Un changement à un gland, une floche, une olive, une noix, un pompon ou un article similaire de la sous-position 5808.90 de toute autre position, sauf les positions 50.04 à 50.05, 51.06 à 51.09, 52.04 à 52.06, 53.06 à 53.08, 54.01 à 54.05, 55.08 à 55.10 ou 56.04 à 56.06.

58.09Un changement à la position 58.09 de toute autre position.
58.10

Un changement à la position 58.10 de tout autre chapitre, sauf les positions 50.07, 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.09 à 53.11, 54.07 à 54.08, 55.12 à 55.16, 56.02 à 56.03, 58.01, 58.04, 58.06 ou 60.01 à 60.02; ou

Un changement à la position 58.10 de toute autre position, à la condition que la production ne se limite pas à une simple broderie à la lisière de la marchandise.

58.11Un changement à la position 58.11 de toute autre position, sauf les positions 50.07, 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.09 à 53.11, 54.07 à 54.08, 55.12 à 55.16, 56.01 à 56.03, 58.06, 58.09 à 58.10 ou 60.02 ou de la sous-position 6307.90.
    DORS/95-146, art. 1.
Chapitre 59Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles
59.01-59.02Un changement aux positions 59.01 à 59.02 de toute autre position.
59.03

Un changement à la position 59.03 de toute autre position, sauf les positions 50.07, 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.09 à 53.11, 54.07 à 54.08, 55.12 à 55.16 ou 58.03, les sous-positions 5806.10 à 5806.39 ou les positions 58.08 ou 60.02; ou

Un changement à un tissu tissé de la position 59.03 de toute autre position, à la condition que l’imprégnation, l’enduction, le recouvrement ou la stratification représente, en poids, au moins 15 p. 100 de la marchandise; ou

Un changement à un tissu tricoté de la position 59.03 de toute autre position, à la condition que l’imprégnation, l’enduction, le recouvrement ou la stratification représente, en poids, au moins 20 p. 100 de marchandise.

59.04-59.06Un changement aux positions 59.04 à 59.06 de toute autre position.
59.07

Un changement à la position 59.07 de toute autre position, sauf les positions 50.07, 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.09 à 53.11, 54.07 à 54.08, 55.12 à 55.16 ou 58.03, les sous-positions 5806.10 à 5806.39 ou les positions 58.08 ou 60.02; ou

Un changement à un tissu tissé de la position 59.07 de toute autre position, à la condition que l’imprégnation, l’enduction, le recouvrement ou la stratification représente, en poids, au moins 15 p. 100 de la marchandise; ou

Un changement à un tissu tricoté de la position 59.07 de toute autre position, à la condition que l’imprégnation, l’enduction, le recouvrement ou la stratification représente, en poids, au moins 20 p. 100 de la marchandise.

59.08-59.10Un changement aux positions 59.08 à 59.10 de toute autre position.
59.11Un changement à la position 59.11 de toute autre position, sauf les positions 56.02 à 56.03.
    DORS/95-146, art. 1.
Chapitre 60Étoffes de bonneterie
60.01

Un changement à la position 60.01 de toute autre position; ou

Un changement à une étoffe de la position 60.01 -- imprégnée, enduite, recouverte ou stratifiée de caoutchouc, de matière plastique ou d’autres matières -- de toute autre étoffe de la position 60.01, à la condition que l’imprégnation, l’enduction, le recouvrement ou la stratification représente, en poids, au moins 20 p. 100 de la marchandise.

60.02Un changement à la position 60.02 de toute autre position.
    DORS/95-146, art. 1.
Chapitre 61Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie
  • Note 1 : Dans le présent chapitre, assemblage substantiel s’entend de tout assemblage, notamment la couture :

    • a) soit de toutes les parties principales d’un vêtement du présent chapitre;

    • b) soit d’au moins six parties d’un vêtement du présent chapitre.

  • Note 2 : Dans le présent chapitre, parties principales d’un vêtement s’entend des parties intégrantes de celui-ci, à l’exclusion du col, des manchettes, de la ceinture, des doubles pattes, des poches, de la doublure, de la bourre, des accessoires et de toute autre partie similaire.

Un changement à une partie de vêtement du présent chapitre de tout autre chapitre, sauf la sous-position 6307.90.

Un changement à une marchandise du présent chapitre, autre qu’une partie de vêtement, de tout autre chapitre; ou

Un changement à une marchandise du présent chapitre, autre qu’une partie de vêtement, de parties de vêtement du présent chapitre, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que le changement résulte d’un assemblage substantiel.

    DORS/95-146, art. 1; DORS/95-447, art. 3.
Chapitre 62Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie
  • Note 1 : Dans le présent chapitre, assemblage substantiel s’entend de tout assemblage, notamment la couture :

    • a) soit de toutes les parties principales d’un vêtement du présent chapitre;

    • b) soit d’au moins six parties d’un vêtement du présent chapitre.

  • Note 2 : Dans le présent chapitre, parties principales d’un vêtement s’entend des parties intégrantes de celui-ci, à l’exclusion du col, des manchettes, de la ceinture, des doubles pattes, des poches, de la doublure, de la bourre, des accessoires et de toute autre partie similaire.

Un changement à une partie de vêtement du présent chapitre de tout autre chapitre, sauf la sous-position 6307.90.

Un changement à une marchandise du présent chapitre, autre qu’une partie de vêtement, de tout autre chapitre; ou

Un changement à une marchandise du présent chapitre, autre qu’une partie de vêtement, de parties de vêtement du présent chapitre, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que le changement résulte d’un assemblage substantiel.

    DORS/95-146, art. 1; DORS/95-447, art. 3.
Chapitre 63Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons
  • Note 1 : Le pays d’origine d’une marchandise de la position 63.09 est le pays où celle-ci a été recueillie pour la dernière fois et conditionnée pour être expédiée.

  • Note 2 : Le pays d’origine d’un article de friperie de la position 63.10 est le pays où celui-ci a été recueilli pour la dernière fois et conditionné pour être expédié.

6301.10Un changement à la sous-position 6301.10 de toute autre position.
6301.20-6301.90Un changement aux positions 6301.20 à 6301.90 de toute autre position, sauf les positions 50.07, 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.09 à 53.11, 54.07 à 54.08, 55.12 à 55.16, 56.03, 58.01 à 58.02, 58.09 à 58.10, 59.03, 59.07 ou 60.01 à 60.02.
63.02

Un changement à une marchandise piquée de la position 63.02 de toute autre position, sauf la sous-position 6307.90, à la condition que la coupe des étoffes du dessus et du dessous et l’assemblage de la marchandise piquée soient faits entièrement dans un seul pays; ou

Un changement à une marchandise non piquée de la position 63.02 de toute autre position, à la condition que la production comporte la coupe et l’ourlage de tous les côtés et une opération importante de couture ou d’autres procédés d’assemblage de la marchandise.

63.03

Un changement à une marchandise piquée de la position 63.03 de toute autre position, sauf la sous-position 6307.90, à la condition que la coupe des étoffes du dessus et du dessous et l’assemblage de la marchandise piquée soient faits entièrement dans un seul pays; ou

Un changement à un vitrage, un rideau, une cantonnière ou un tour de lit de la position 63.03 de toute autre position, à la condition que la production comporte la coupe et l’ourlage de tous les côtés et une opération importante de couture ou d’autres procédés d’assemblage de la marchandise; ou

Un changement à toute autre marchandise de la position 63.03, de toute autre position, sauf les positions 50.07, 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.09 à 53.11, 54.07 à 54.08, 55.12 à 55.16, 56.02 à 56.03, 58.01 à 58.04, 58.06, 58.09 à 58.10, 59.03, 59.06 à 59.07 ou 60.01 à 60.02.

63.04

Un changement à une marchandise piquée de la position 63.04 de toute autre position, sauf la sous-position 6307.90, à la condition que la coupe des étoffes du dessus et du dessous et l’assemblage de la marchandise piquée soient faits entièrement dans un seul pays; ou

Un changement à une taie d’oreiller et à un couvre-oreiller de la position 63.04 de toute autre position; ou

Un changement à toute autre marchandise de la position 63.04 de toute autre position, sauf les positions 50.07, 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.09 à 53.11, 54.07 à 54.08, 55.12 à 55.16, 56.02 à 56.03, 58.01 à 58.04, 58.06, 58.09 à 58.10, 59.03, 59.06 à 59.07 ou 60.01 à 60.02.

63.05Un changement à la position 63.05 de toute autre position, sauf les positions 50.07, 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.09 à 53.11, 54.07 à 54.08, 55.12 à 55.16, 56.02 à 56.03, 58.01, 58.04, 58.06, 58.09 à 58.11, 59.03, 59.06 à 59.07 ou 60.01 à 60.02.
6306.11-6306.19

Un changement à une bâche ou à un store d’extérieur des sous-positions 6306.11 à 6306.19 de toute autre position, sauf les positions 50.07, 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.09 à 53.11, 54.07 à 54.08, 55.12 à 55.16, 56.03, 58.01 à 58.02, 58.09 à 58.11, 59.03, 59.06 à 59.07 ou 60.01 à 60.02; ou

Un changement à un auvent d’extérieur des sous-positions 6306.11 à 6306.19 de tout autre chapitre.

6306.21-6306.49Un changement aux sous-positions 6306.21 à 6306.49 de tout autre chapitre.
6306.91-6306.99Un changement aux sous-positions 6306.91 à 6306.99 de toute autre position, sauf la sous-position 6307.90, à la condition que la production ne se limite pas à la coupe et à l’ourlage de la marchandise.
6307.10Un changement à la sous-position 6307.10 de toute autre position, sauf les positions 50.07, 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.09 à 53.11, 54.07 à 54.08, 55.12 à 55.16, 56.02 à 56.03, 58.01 à 58.04, 58.09 à 58.11, 59.03, 59.07 ou 60.01 à 60.02.
6307.20Un changement à la sous-position 6307.20 de toute autre position.
6307.90Un changement à la sous-position 6307.90 de toute autre position, à la condition que la production comporte la coupe et une opération importante de couture ou d’autres procédés d’assemblage de la marchandise.
63.08Un changement à la position 63.08 de toute autre position, à la condition que les pièces de tissu ou les fils soient conformes à la règle concernant le changement tarifaire qui serait applicable si les pièces de tissu ou les fils étaient classés isolément.
63.10Un changement à une marchandise de la position 63.10, autre qu’un article de friperie, à la condition que la production ne se limite pas à la coupe et à la confection de l’ourlet.
    DORS/95-146, art. 1; DORS/95-447, art. 4 et 5.

SECTION XIIChaussures, coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties; plumes apprêtées et articles en plumes; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux(chapitres 64-67)

Chapitre 64Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets
  • Note : Dans le présent chapitre, dessus façonnés s’entend des dessus, à dessous fermés, qui ont été formés par modelage, moulage ou autrement, et non simplement par fermeture à leur base.

64.01-64.05Un changement aux positions 64.01 à 64.05 de tout numéro tarifaire à l’extérieur de ce groupe, sauf les dessus façonnés de la position 64.06.
6406.10Un changement à la sous-position 6406.10 de toute autre sous-position.
6406.20-6406.99Un changement aux sous-positions 6406.20 à 6406.99 de tout autre chapitre.
    DORS/95-146, art. 1.
Chapitre 65Coiffures et parties de coiffures
65.01-65.02Un changement aux positions 65.01 à 65.02 de toute position à l’extérieur de ce groupe.
65.03-65.06

Un changement aux positions 65.03 à 65.06 de toute autre position à l’extérieur de ce groupe, sauf les positions 65.01 à 65.02; ou

Un changement aux positions 65.03 à 65.06 de la position 65.01, à la condition que la production comporte la mise en tournure de la marchandise; ou

Un changement aux positions 65.03 à 65.06 de la position 65.02, à la condition que la production comporte en tout un minimum de trois procédés, dont deux des procédés suivants :

  • - 
    teinture,
  • - 
    mise en tournure,
  • - 
    garnissage,
  • - 
    adjonction d’une bande intérieure.
65.07Un changement à la position 65.07 de toute autre position.
    DORS/95-146, art. 1.
Chapitre 66Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties
66.01-66.02Un changement aux positions 66.01 à 66.02 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
6603.10Un changement à la sous-position 6603.10 de toute autre position.
6603.20

Un changement à la sous-position 6603.20 de toute autre position; ou

Un changement à la sous-position 6603.20 de la sous-position 6603.90, autrement que par l’effet de la Règle 2a) des Règles générales, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position.

6603.90Un changement à la sous-position 6603.90 de toute autre position.
    DORS/95-146, art. 1.
Chapitre 67Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux
67.01

Un changement à la position 67.01 de toute autre position; ou

Un changement à une marchandise en plumes ou en duvet de la position 67.01 de plumes ou de duvet de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position.

67.02-67.04Un changement aux positions 67.02 à 67.04 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
    DORS/95-146, art. 1.

SECTION XIIIOuvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; produits céramiques; verre et ouvrages en verre(chapitres 68-70)

Chapitre 68Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues
68.01-68.08Un changement aux positions 68.01 à 68.08 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
6809.11-6809.19Un changement aux sous-positions 6809.11 à 6809.19 de toute autre position.
6809.90Un changement à la sous-position 6809.90 de toute autre sous-position.
6810.11-6810.20Un changement aux sous-positions 6810.11 à 6810.20 de toute autre position.
6810.91Un changement à la sous-position 6810.91 de toute autre sous-position.
6810.99Un changement à la sous-position 6810.99 de toute autre position.
6811.10-6811.30Un changement aux sous-positions 6811.10 à 6811.30 de toute autre position.
6811.90Un changement à la sous-position 6811.90 de toute autre position.
6812.10Un changement à la sous-position 6812.10 de toute autre position.
6812.20Un changement à la sous-position 6812.20 de toute autre sous-position.
6812.30Un changement à la sous-position 6812.30 de toute autre sous-position, sauf la sous-position 6812.20.
6812.40Un changement à la sous-position 6812.40 de toute autre sous-position.
6812.50Un changement à la sous-position 6812.50 de toute autre sous-position.
6812.60-6812.70Un changement aux sous-positions 6812.60 à 6812.70 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe.
6812.90Un changement à la sous-position 6812.90 de toute autre position.
68.13Un changement à la position 68.13 de toute autre position.
6814.10Un changement à la sous-position 6814.10 de toute autre position.
6814.90Un changement à la sous-position 6814.90 de toute autre position.
68.15Un changement aux sous-positions 6815.10 à 6815.99 de toute autre sous-position, y compris une sous-position à l’intérieur de ce groupe.
    DORS/95-146, art. 1.
Chapitre 69Produits céramiques
69.01-69.14Un changement aux positions 69.01 à 69.14 de tout autre chapitre.
    DORS/95-146, art. 1.
Chapitre 70Verre et ouvrages en verre
70.01-70.02Un changement aux positions 70.01 à 70.02 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
70.03-70.06Un changement aux positions 70.03 à 70.06 de toute position à l’extérieur de ce groupe.
70.07-70.08Un changement aux positions 70.07 à 70.08 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
7009.10Un changement à la sous-position 7009.10 de toute autre sous-position.
7009.91-7009.92Un changement aux sous-positions 7009.91 à 7009.92 de toute autre position.
70.10-70.18Un changement aux positions 70.10 à 70.18 de toute autre position à l’extérieur de ce groupe, sauf la position 70.20.
7019.10Un changement à la sous-position 7019.10 de toute autre position.
7019.20Un changement à la sous-position 7019.20 de toute autre sous-position.
7019.31-7019.32Un changement aux sous-positions 7019.31 à 7019.32 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe.
7019.39Un changement à la sous-position 7019.39 de toute autre sous-position.
7019.90Un changement à la sous-position 7019.90 de toute autre position.
70.20Un changement à la position 70.20 de toute autre position, sauf les positions 70.10 à 70.18.
    DORS/95-146, art. 1.

SECTION XIVPerles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies(chapitre 71)

Chapitre 71Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies
71.01Un changement à la position 71.01 de toute autre position, sauf la position 03.07.
71.02-71.03Un changement aux positions 71.02 à 71.03 de tout autre chapitre.
71.04-71.05Un changement aux positions 71.04 à 71.05 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
71.06Un changement à la position 71.06 de tout autre chapitre.
71.07Un changement à la position 71.07 de toute autre position.
71.08Un changement à la position 71.08 de tout autre chapitre.
71.09Un changement à la position 71.09 de toute autre position.
71.10Un changement à la position 71.10 de tout autre chapitre.
71.11-71.12Un changement aux positions 71.11 à 71.12 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
71.13-71.15Un changement aux sous-positions 7113.11 à 7115.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
71.16

Un changement à la position 71.16 de toute autre position, sauf la position 71.01; ou

Un changement à la position 71.16 de la position 71.01, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la production ne se limite pas à l’enfilage temporaire ou permanent des perles.

71.17-71.18Un changement aux positions 71.17 à 71.18 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
    DORS/95-146, art. 1.

SECTION XVMétaux communs et ouvrages en ces métaux(chapitres 72-83)

Chapitre 72Fonte, fer et acier
72.01-72.06Un changement aux positions 72.01 à 72.06 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
72.07Un changement à la position 72.07 de toute autre position, sauf la position 72.06.
72.08Un changement à la position 72.08 de toute autre position.
72.09Un changement à la position 72.09 de toute autre position, sauf les positions 72.08 ou 72.11.
72.10Un changement à la position 72.10 de toute autre position, sauf les positions 72.08 à 72.12.
72.11Un changement à la position 72.11 de toute autre position, sauf les positions 72.08 à 72.09.
72.12Un changement à la position 72.12 de toute autre position, sauf les positions 72.08 à 72.11.
72.13Un changement à la position 72.13 de toute autre position.
72.14Un changement à la position 72.14 de toute autre position, sauf la position 72.13.
72.15Un changement à la position 72.15 de toute autre position, sauf les positions 72.13 à 72.14.
72.16Un changement à la position 72.16 de toute autre position, sauf les positions 72.08 à 72.15.
72.17

Un changement à la position 72.17 de toute autre position, sauf les positions 72.13 à 72.15; ou

Un changement à la position 72.17 des positions 72.13 à 72.15, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la surface de section transversale de la tige soit réduite d’au moins 50 p. 100.

72.18Un changement à la position 72.18 de toute autre position.
72.19-72.20Un changement aux positions 72.19 à 72.20 de toute position à l’extérieur de ce groupe.
72.21-72.22Un changement aux positions 72.21 à 72.22 de toute autre position à l’extérieur de ce groupe.
72.23

Un changement à la position 72.23 de toute autre position, sauf les positions 72.21 à 72.22; ou

Un changement à la position 72.23 des positions 72.21 à 72.22, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la surface de section transversale de la tige soit réduite d’au moins 50 p. 100.

72.24Un changement à la position 72.24 de toute autre position.
72.25-72.26Un changement aux positions 72.25 à 72.26 de toute position à l’extérieur de ce groupe.
72.27-72.28Un changement aux positions 72.27 à 72.28 de toute position à l’extérieur de ce groupe.
72.29

Un changement à la position 72.29 de toute autre position, sauf les positions 72.27 à 72.28; ou

Un changement à la position 72.29 des positions 72.27 à 72.28, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la surface de section transversale de la tige soit réduite d’au moins 50 p. 100.

    DORS/95-146, art. 1.
Chapitre 73Ouvrages en fonte, fer ou acier
73.01-73.07Un changement aux positions 73.01 à 73.07 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
73.08

Un changement à la position 73.08 de toute autre position, sauf la position 72.16; ou

Un changement à la position 73.08 de profilés de la position 72.16, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la production ne se limite pas à l’un des procédés suivants :

  • a) perçage, poinçonnage, entaillage, coupage, ceintrage ou moulage, effectués individuellement ou en combinaison;

  • b) adjonction d’accessoires fixés ou soudés pour la construction mixte;

  • c) adjonction d’accessoires destinés à faciliter la manutention;

  • d) adjonction d’accessoires soudés ou fixés, ou de connecteurs, à des profilés en H ou en I, à la condition que la dimension maximum des accessoires soudés ou fixés, ou des connecteurs, ne soit pas plus grande que la distance entre les surfaces intérieures des ailes des profilés;

  • e) peinture, galvanisation ou tout autre revêtement;

  • f) adjonction d’une simple plaque de base sans élément de renforcement, effectuée individuellement ou en combinaison avec le perçage, le poinçonnage, l’entaillage ou le coupage pour créer un article pouvant servir de colonne.

73.09-73.14Un changement aux positions 73.09 à 73.14 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
7315.11-7315.12

Un changement aux sous-positions 7315.11 à 7315.12 de toute autre position; ou

Un changement aux sous-positions 7315.11 à 7315.12 des sous-positions 7315.19 ou 7315.90, autrement que par l’effet de la Règle 2a) des Règles générales, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position.

7315.19Un changement à la sous-position 7315.19 de toute autre sous-position.
7315.20-7315.89

Un changement aux sous-positions 7315.20 à 7315.89 de toute autre position; ou

Un changement aux sous-positions 7315.20 à 7315.89 de la sous-position 7315.90, autrement que par l’effet de la Règle 2a) des Règles générales, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position.

7315.90Un changement à la sous-position 7315.90 de toute autre sous-position.
73.16Un changement à la position 73.16 de toute autre position, sauf les positions 73.12 ou 73.15.
73.17-73.18Un changement aux positions 73.17 à 73.18 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
73.19Un changement à la position 73.19 de toute autre position.
73.20Un changement à la position 73.20 de toute autre position.
7321.11-7321.83

Un changement aux sous-positions 7321.11 à 7321.83 de toute autre position; ou

Un changement aux sous-positions 7321.11 à 7321.83 de la sous-position 7321.90, autrement que par l’effet de la Règle 2a) des Règles générales, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position.

7321.90Un changement à la sous-position 7321.90 de toute autre position.
73.22-73.23Un changement aux positions 73.22 à 73.23 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
7324.10-7324.29Un changement aux sous-positions 7324.10 à 7324.29 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
7324.90Un changement à la sous-position 7324.90 de toute autre sous-position.
73.25-73.26Un changement aux positions 73.25 à 73.26 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
    DORS/95-146, art. 1.
Chapitre 74Cuivre et ouvrages en cuivre
74.01-74.07Un changement aux positions 74.01 à 74.07 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
74.08

Un changement à la position 74.08 de toute autre position, sauf la position 74.07; ou

Un changement à la position 74.08 de la position 74.07, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la surface de section transversale de la tige soit réduite d’au moins 50 p. 100.

74.09Un changement à la position 74.09 de toute autre position.
74.10Un changement à la position 74.10 de toute autre position, sauf les tables, tôles ou bandes de la position 74.09 d’une épaisseur de moins de 5 mm.
74.11-74.18Un changement aux positions 74.11 à 74.18 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
74.19Un changement aux sous-positions 7419.10 à 7419.99 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
    DORS/95-146, art. 1.
Chapitre 75Nickel et ouvrages en nickel
75.01-75.04Un changement aux positions 75.01 à 75.04 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
75.05Un changement aux sous-positions 7505.11 à 7505.22 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
75.06

Un changement à la position 75.06 de toute autre position; ou

Un changement à une feuille de la position 75.06 d’une épaisseur d’au plus 0,15 mm de toute autre marchandise de la position 75.06, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que l’épaisseur de la marchandise soit réduite d’au moins 50 p. 100.

75.07Un changement aux sous-positions 7507.11 à 7507.20 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
75.08Un changement à la position 75.08 de toute autre position.
    DORS/95-146, art. 1.
Chapitre 76Aluminium et ouvrages en aluminium
76.01-76.04Un changement aux positions 76.01 à 76.04 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
76.05

Un changement à la position 76.05 de toute autre position, sauf la position 76.04; ou

Un changement à la position 76.05 de la position 76.04, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la surface de section transversale de la tige soit réduite d’au moins 50 p. 100.

76.06-76.15Un changement aux positions 76.06 à 76.15 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
76.16Un changement aux sous-positions 7616.10 à 7616.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
    DORS/95-146, art. 1.
Chapitre 78Plomb et ouvrages en plomb
78.01-78.03

Un changement aux positions 78.01 à 78.03 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe; ou

Un changement à un fil de la position 78.03 d’une barre de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la surface de section transversale de la barre soit réduite d’au moins 50 p. 100.

78.04

Un changement aux sous-positions 7804.11 à 7804.20 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe; ou

Un changement à l’une des marchandises suivantes de la position 78.04 de toute autre marchandise de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position : poudre, sauf de paillettes; paillette, sauf de poudres; table, sauf de tôles ou bandes; tôle, sauf de tables ou bandes; bande, sauf de tôles ou tables.

78.05-78.06

Un changement aux positions 78.05 à 78.06 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe; ou

Un changement à l’une des marchandises suivantes des positions 78.05 à 78.06 de toute autre marchandise de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position : tube, sauf de tuyaux; tuyau, sauf de tubes; accessoire de tuyauterie, sauf de tubes ou tuyaux; câble, fil toronné ou bande torsadée.

    DORS/95-146, art. 1.
Chapitre 79Zinc et ouvrages en zinc
79.01-79.06

Un changement aux positions 79.01 à 79.06 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe; ou

Un changement à l’une des marchandises suivantes des positions 79.01 à 79.06 de toute autre marchandise de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position : matte sous forme brute; poudre, sauf de paillettes; paillette, sauf de poudres; barre, sauf de tiges ou profilés; tige, sauf de barres ou profilés; profilé, sauf de tiges ou barres; table, sauf de tôles ou bandes; tôle, sauf de tables ou bandes; bande, sauf de tôles ou tables; feuille, sauf de tôles ou bandes; tube, sauf de tuyaux; tuyau, sauf de tubes; accessoire de tuyauterie, sauf de tubes ou tuyaux; ou

Un changement à un fil des positions 79.01 à 79.06 d’une tige de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la surface de section transversale de la tige soit réduite d’au moins 50 p. 100.

79.07Un changement aux sous-positions 7907.10 à 7907.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
    DORS/95-146, art. 1.
Chapitre 80Étain et ouvrages en étain
80.01Un changement à la position 80.01 de toute autre position.
80.02-80.04

Un changement aux positions 80.02 à 80.04 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe; ou

Un changement à l’une des marchandises suivantes des positions 80.02 à 80.04 de toute autre marchandise de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position : barre, sauf de tiges ou profilés; tige, sauf de barres ou profilés; profilé, sauf de tiges ou barres; table, sauf de tôles ou bandes; tôle, sauf de tables ou bandes; bande, sauf de tôles ou tables; ou

Un changement à un fil des positions 80.02 à 80.04 d’une tige de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la surface de section transversale de la tige soit réduite d’au moins 50 p. 100.

80.05Un changement aux sous-positions 8005.10 à 8005.20 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
80.06-80.07

Un changement aux positions 80.06 à 80.07 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe; ou

Un changement à l’une des marchandises suivantes des positions 80.06 à 80.07 de toute autre marchandise de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position : tube, sauf de tuyaux; tuyau, sauf de tubes; accessoire de tuyauterie, sauf de tubes ou tuyaux; câble, fil toronné ou bande torsadée.

    DORS/95-146, art. 1.
Chapitre 81Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières
8101.10-8101.92

Un changement aux sous-positions 8101.10 à 8101.92 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe; ou

Un changement à l’une des marchandises suivantes des sous-positions 8101.10 à 8101.92 de toute autre marchandise de ces sous-positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position : matte sous forme brute; barre, sauf de tiges ou profilés; tige, sauf de barres ou profilés; profilé, sauf de tiges ou barres; table, sauf de tôles ou bandes; tôle, sauf de tables ou bandes; bande, sauf de tôles ou tables; feuille, sauf de tôles ou bandes.

8101.93

Un changement à la sous-position 8101.93 de toute autre sous-position, sauf la sous-position 8101.92; ou

Un changement à la sous-position 8101.93 de la sous-position 8101.92, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, à la condition que la surface de section transversale de la tige soit réduite d’au moins 50 p. 100.

8101.99

Un changement à la sous-position 8101.99 de toute autre sous-position; ou

Un changement à l’une des marchandises suivantes de la sous-position 8101.99 de toute autre marchandise de cette sous-position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position : tube, sauf de tuyaux; tuyau, sauf de tubes; accessoire de tuyauterie, sauf de tubes ou tuyaux; câble, fil toronné ou bande torsadée.

8102.10-8102.92

Un changement aux sous-positions 8102.10 à 8102.92 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe; ou

Un changement à l’une des marchandises suivantes des sous-positions 8102.10 à 8102.92 de toute autre marchandise de ces sous-positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position : matte sous forme brute; barre, sauf de tiges ou profilés; tige, sauf de barres ou profilés; profilé, sauf de tiges ou barres; table, sauf de tôles ou bandes; tôle, sauf de tables ou bandes; bande, sauf de tôles ou tables; feuille, sauf de tôles ou bandes.

8102.93

Un changement à la sous-position 8102.93 de toute autre sous-position, sauf la sous-position 8102.92; ou

Un changement à la sous-position 8102.93 de la sous-position 8102.92, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, à la condition que la surface de section transversale de la tige soit réduite d’au moins 50 p. 100.

8102.99Un changement à la sous-position 8102.99 de toute autre sous-position.
81.03-81.13

Un changement aux sous-positions 8103.10 à 8113.00 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe; ou

Un changement à l’une des marchandises suivantes des sous-positions 8103.10 à 8113.00 de toute autre marchandise de ces sous-positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position : matte sous forme brute; poudre, sauf de paillettes; paillette, sauf de poudres; barre, sauf de tiges ou profilés; tige, sauf de barres ou profilés; profilé, sauf de tiges ou barres; table, sauf de tôles ou bandes; tôle, sauf de tables ou bandes; bande, sauf de tôles ou tables; feuille, sauf de tôles ou bandes; tube, sauf de tuyaux; tuyau, sauf de tubes; accessoire de tuyauterie, sauf de tubes ou tuyaux; câble, fil toronné ou bande torsadée; ou

Un changement à un fil des sous-positions 8103.10 à 8113.00 d’une tige de ces sous-positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, à la condition que la surface de section transversale de la tige soit réduite d’au moins 50 p. 100.

    DORS/95-146, art. 1.
Chapitre 82Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs
8201.10-8202.40Un changement aux sous-positions 8201.10 à 8202.40 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
8202.91Un changement à la sous-position 8202.91 de toute autre sous-position, sauf la sous-position 8202.99.
8202.99Un changement à la sous-position 8202.99 de toute autre position.
82.03-82.07Un changement aux sous-positions 8203.10 à 8207.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
82.08-82.15Un changement aux positions 82.08 à 82.15 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
    DORS/95-146, art. 1.
Chapitre 83Ouvrages divers en métaux communs
8301.10-8301.50

Un changement aux sous-positions 8301.10 à 8301.50 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, sauf la sous-position 8301.60; ou

Un changement aux sous-positions 8301.10 à 8301.50 de la sous-position 8301.60, autrement que par l’effet de la Règle 2a) des Règles générales, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position.

8301.60-8301.70Un changement aux sous-positions 8301.60 à 8301.70 de tout autre chapitre.
83.02Un changement aux sous-positions 8302.10 à 8302.60 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
83.03-83.04Un changement aux positions 83.03 à 83.04 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
83.05Un changement aux sous-positions 8305.10 à 8305.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
83.06-83.07Un changement aux positions 83.06 à 83.07 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
83.08Un changement aux sous-positions 8308.10 à 8308.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
83.09-83.10Un changement aux positions 83.09 à 83.10 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
83.11Un changement aux sous-positions 8311.10 à 8311.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
    DORS/95-146, art. 1.

SECTION XVIMachines et appareils, matériel électrique et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils(chapitres 84-85)

Chapitre 84Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils
8401.10Un changement à la sous-position 8401.10 de toute autre sous-position.
8401.20

Un changement à la sous-position 8401.20 de toute autre sous-position; ou

Un changement à une machine ou à un appareil de la sous-position 8401.20 de parties de cette sous-position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position.

8401.30Un changement à la sous-position 8401.30 de toute autre sous-position.
8401.40Un changement à la sous-position 8401.40 de toute autre position.
8402.11-8402.12Un changement aux sous-positions 8402.11 à 8402.12 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe.
8402.19-8402.20Un changement aux sous-positions 8402.19 à 8402.20 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
8402.90

Un changement à la sous-position 8402.90 de toute autre position, sauf les positions 73.03 à 73.06; ou

Un changement à la sous-position 8402.90 des positions 73.03 à 73.06, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la production comporte le courbement à la forme requise.

8403.10Un changement à la sous-position 8403.10 de toute autre sous-position.
8403.90Un changement à la sous-position 8403.90 de toute autre position.
8404.10-8404.20Un changement aux sous-positions 8404.10 à 8404.20 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
8404.90Un changement à la sous-position 8404.90 de toute autre position.
8405.10Un changement à la sous-position 8405.10 de toute autre sous-position.
8405.90Un changement à la sous-position 8405.90 de toute autre position.
8406.11-8406.19Un changement aux sous-positions 8406.11 à 8406.19 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
8406.90Un changement à la sous-position 8406.90 de toute autre position.
84.07-84.08Un changement aux positions 84.07 à 84.08 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
8409.10Un changement à la sous-position 8409.10 de toute autre position.
8409.91-8409.99Un changement aux sous-positions 8409.91 à 8409.99 de toute autre position, à la condition que la production ne se limite pas au montage simple.
8410.11-8410.13Un changement aux sous-positions 8410.11 à 8410.13 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe.
8410.90Un changement à la sous-position 8410.90 de toute autre position.
8411.11-8411.82Un changement aux sous-positions 8411.11 à 8411.82 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe.
8411.91-8411.99Un changement aux sous-positions 8411.91 à 8411.99 de toute autre position.
8412.10-8412.80Un changement aux sous-positions 8412.10 à 8412.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
8412.90Un changement à la sous-position 8412.90 de toute autre position.
8413.11-8413.82Un changement aux sous-positions 8413.11 à 8413.82 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
8413.91-8413.92Un changement aux sous-positions 8413.91 à 8413.92 de toute autre position.
8414.10-8414.80Un changement aux sous-positions 8414.10 à 8414.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
8414.90Un changement à la sous-position 8414.90 de toute autre position.
8415.10-8415.83Un changement aux sous-positions 8415.10 à 8415.83 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que la production ne se limite pas au montage simple.
8415.90

Un changement à la sous-position 8415.90 de toute autre position, sauf les positions 74.11, 76.08, 84.14, 85.01 ou 85.35 à 85.37; ou

Un changement à la sous-position 8415.90 des positions 74.11, 76.08, 84.14, 85.01 ou 85.35 à 85.37, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la production ne se limite pas au montage simple.

8416.10-8416.30Un changement aux sous-positions 8416.10 à 8416.30 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
8416.90Un changement à la sous-position 8416.90 de toute autre position.
8417.10-8417.80Un changement aux sous-positions 8417.10 à 8417.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
8417.90Un changement à la sous-position 8417.90 de toute autre position.
8418.10-8418.91Un changement aux sous-positions 8418.10 à 8418.91 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
8418.99

Un changement à la sous-position 8418.99 de toute autre position, sauf les positions 73.03 à 73.06; ou

Un changement à la sous-position 8418.99 des positions 73.03 à 73.06, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la production comporte le courbement à la forme requise.

8419.11-8419.89Un changement aux sous-positions 8419.11 à 8419.89 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
8419.90

Un changement à la sous-position 8419.90 de toute autre position, sauf les positions 73.03 à 73.06 ou 85.01; ou

Un changement à la sous-position 8419.90 des positions 73.03 à 73.06 ou 85.01, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la production, dans le cas des positions 73.03 à 73.06, comporte le courbement à la forme requise et, dans le cas de la position 85.01, ne se limite pas au montage simple.

8420.10Un changement à la sous-position 8420.10 de toute autre sous-position.
8420.91Un changement à la sous-position 8420.91 de toute autre position.
8420.99

Un changement à la sous-position 8420.99 de toute autre position, sauf la position 85.01; ou

Un changement à la sous-position 8420.99 de la position 85.01, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la production ne se limite pas au montage simple.

8421.11-8421.39Un changement aux sous-positions 8421.11 à 8421.39 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
8421.91-8421.99Un changement aux sous-positions 8421.91 à 8421.99 de toute autre position.
8422.11-8422.40Un changement aux sous-positions 8422.11 à 8422.40 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
8422.90

Un changement à la sous-position 8422.90 de toute autre position, sauf la position 85.01; ou

Un changement à la sous-position 8422.90 de la position 85.01, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la production ne se limite pas au montage simple.

8423.10-8423.89Un changement aux sous-positions 8423.10 à 8423.89 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
8423.90Un changement à la sous-position 8423.90 de toute autre position.
8424.10-8424.89Un changement aux sous-positions 8424.10 à 8424.89 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
8424.90Un changement à la sous-position 8424.90 de toute autre position, sauf les sous-positions 8414.40 ou 8414.80.
84.25-84.30Un changement aux sous-positions 8425.11 à 8430.69 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
84.31

Un changement à la position 84.31 de toute autre position, sauf la position 85.01; ou

Un changement à la position 84.31 de la position 85.01, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la production ne se limite pas au montage simple.

8432.10-8432.80Un changement aux sous-positions 8432.10 à 8432.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
8432.90Un changement à la sous-position 8432.90 de toute autre position.
8433.11-8433.60Un changement aux sous-positions 8433.11 à 8433.60 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
8433.90

Un changement à la sous-position 8433.90 de toute autre position, sauf les positions 84.07 à 84.08; ou

Un changement à la sous-position 8433.90 des positions 84.07 à 84.08, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la production ne se limite pas au montage simple.

8434.10-8434.20Un changement aux sous-positions 8434.10 à 8434.20 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
8434.90

Un changement à la sous-position 8434.90 de toute autre position, sauf la position 85.01; ou

Un changement à la sous-position 8434.90 de la position 85.01, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la production ne se limite pas au montage simple.

8435.10Un changement à la sous-position 8435.10 de toute autre sous-position.
8435.90

Un changement à la sous-position 8435.90 de toute autre position, sauf la position 85.01; ou

Un changement à la sous-position 8435.90 de la position 85.01, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la production ne se limite pas au montage simple.

8436.10-8436.80Un changement aux sous-positions 8436.10 à 8436.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
8436.91Un changement à la sous-position 8436.91 de toute autre position.
8436.99

Un changement à la sous-position 8436.99 de toute autre position, sauf les positions 84.07 à 84.08 ou 85.01; ou

Un changement à la sous-position 8436.99 des positions 84.07 à 84.08 ou 85.01, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la production ne se limite pas au montage simple.

8437.10-8437.80Un changement aux sous-positions 8437.10 à 8437.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
8437.90

Un changement à la sous-position 8437.90 de toute autre position, sauf les positions 84.07 à 84.08 ou 85.01; ou

Un changement à la sous-position 8437.90 des positions 84.07 à 84.08 ou 85.01, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la production ne se limite pas au montage simple.

8438.10-8438.80Un changement aux sous-positions 8438.10 à 8438.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
8438.90

Un changement à la sous-position 8438.90 de toute autre position, sauf les positions 84.07 à 84.08 ou 85.01; ou

Un changement à la sous-position 8438.90 des positions 84.07 à 84.08 ou 85.01, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la production ne se limite pas au montage simple.

8439.10-8439.30Un changement aux sous-positions 8439.10 à 8439.30 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
8439.91-8439.99

Un changement aux sous-positions 8439.91 à 8439.99 de toute autre position, sauf les positions 84.07 à 84.08 ou 85.01; ou

Un changement aux sous-positions 8439.91 à 8439.99 des positions 84.07 à 84.08 ou 85.01, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la production ne se limite pas au montage simple.

8440.10Un changement à la sous-position 8440.10 de toute autre sous-position.
8440.90

Un changement à la sous-position 8440.90 de toute autre position, sauf les positions 84.07 à 84.08 ou 85.01; ou

Un changement à la sous-position 8440.90 des positions 84.07 à 84.08 ou 85.01, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la production ne se limite pas au montage simple.

8441.10-8441.80Un changement aux sous-positions 8441.10 à 8441.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
8441.90

Un changement à la sous-position 8441.90 de toute autre position, sauf les positions 84.07 à 84.08 ou 85.01; ou

Un changement à la sous-position 8441.90 des positions 84.07 à 84.08 ou 85.01, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la production ne se limite pas au montage simple.

8442.10-8442.30Un changement aux sous-positions 8442.10 à 8442.30 de toute autre sous-position à l’extérieur de ce groupe.
8442.40

Un changement à la sous-position 8442.40 de toute autre position, sauf la position 85.01; ou

Un changement à la sous-position 8442.40 de la position 85.01, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la production ne se limite pas au montage simple.

8442.50Un changement à la sous-position 8442.50 de toute autre position.
8443.11-8443.60Un changement aux sous-positions 8443.11 à 8443.60 de toute autre sous-position à l’extérieur de ce groupe.
8443.90

Un changement à la sous-position 8443.90 de toute autre position, sauf la position 85.01; ou

Un changement à la sous-position 8443.90 de la position 85.01, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la production ne se limite pas au montage simple.

84.44Un changement à la position 84.44 de toute autre position.
84.45-84.47Un changement aux sous-positions 8445.11 à 8447.90 de toute autre sous-position à l’extérieur de ce groupe.
8448.11-8448.19Un changement aux sous-positions 8448.11 à 8448.19 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
8448.20-8448.59

Un changement aux sous-positions 8448.20 à 8448.59 de toute autre position, sauf la position 85.01; ou

Un changement aux sous-positions 8448.20 à 8448.59 de la position 85.01, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la production ne se limite pas au montage simple.

84.49Un changement à la position 84.49 de toute autre position.
8450.11-8450.20Un changement aux sous-positions 8450.11 à 8450.20 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
8450.90

Un changement à la sous-position 8450.90 de toute autre position, sauf la position 85.01; ou

Un changement à la sous-position 8450.90 de la position 85.01, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la production ne se limite pas au montage simple.

8451.10-8451.80Un changement aux sous-positions 8451.10 à 8451.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
8451.90

Un changement à la sous-position 8451.90 de toute autre position, sauf la position 85.01; ou

Un changement à la sous-position 8451.90 de la position 85.01, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la production ne se limite pas au montage simple.

8452.10-8452.29Un changement aux sous-positions 8452.10 à 8452.29 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe.
8452.30-8452.40Un changement aux sous-positions 8452.30 à 8452.40 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
8452.90

Un changement à la sous-position 8452.90 de toute autre position, sauf la position 85.01; ou

Un changement à la sous-position 8452.90 de la position 85.01, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la production ne se limite pas au montage simple.

8453.10-8453.80Un changement aux sous-positions 8453.10 à 8453.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
8453.90

Un changement à la sous-position 8453.90 de toute autre position, sauf la position 85.01; ou

Un changement à la sous-position 8453.90 de la position 85.01, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la production ne se limite pas au montage simple.

8454.10-8454.30Un changement aux sous-positions 8454.10 à 8454.30 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
8454.90Un changement à la sous-position 8454.90 de toute autre position.
8455.10-8455.22Un changement aux sous-positions 8455.10 à 8455.22 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
8455.30Un changement à la sous-position 8455.30 de toute autre position.
8455.90

Un changement à la sous-position 8455.90 de toute autre position, sauf la position 85.01; ou

Un changement à la sous-position 8455.90 de la position 85.01, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la production ne se limite pas au montage simple.

84.56Un changement à la position 84.56 de toute autre position.
8457.10

Un changement à la sous-position 8457.10 de toute autre position, sauf les positions 84.58 à 84.63; ou

Un changement à la sous-position 8457.10 des positions 84.58 à 84.63, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la production ne se limite pas au montage simple.

8457.20-8457.30Un changement aux sous-positions 8457.20 à 8457.30 de toute autre position.
84.58-84.65Un changement aux positions 84.58 à 84.65 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
84.66

Un changement à la position 84.66 de toute autre position, sauf la position 85.01; ou

Un changement à la position 84.66 de la position 85.01, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la production ne se limite pas au montage simple.

8467.11-8467.89Un changement aux sous-positions 8467.11 à 8467.89 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
8467.91-8467.99Un changement aux sous-positions 8467.91 à 8467.99 de toute autre position, sauf la position 84.07.
8468.10-8468.80Un changement aux sous-positions 8468.10 à 8468.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
8468.90Un changement à la sous-position 8468.90 de toute autre position.
8469.10Un changement à la sous-position 8469.10 de toute autre sous-position.
8469.21-8469.39Un changement aux sous-positions 8469.21 à 8469.39 de toute position à l’extérieur de ce groupe.
8470.10-8471.91

Un changement aux sous-positions 8470.10 à 8471.91 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe, sauf la position 84.73; ou

Un changement aux sous-positions 8470.10 à 8471.91 de la position 84.73 ou toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que la production ne se limite pas au montage simple.

8471.92-8472.90

Un changement aux sous-positions 8471.92 à 8472.90 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe, sauf la position 84.73; ou

Un changement aux sous-positions 8471.92 à 8472.90 de la position 84.73 ou toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que la production ne se limite pas au montage simple.

84.73

Un changement à la position 84.73 de toute autre position, sauf les positions 84.14, 85.01, 85.04, 85.34 ou 85.41 à 85.42; ou

Un changement à la position 84.73 des positions 84.14, 85.01, 85.04, 85.34 ou 85.41 à 85.42, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la production ne se limite pas au montage simple.

8474.10-8474.80

Un changement aux sous-positions 8474.10 à 8474.80 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe, sauf la position 85.01; ou

Un changement aux sous-positions 8474.10 à 8474.80 de la position 85.01 ou toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que la production ne se limite pas au montage simple.

8474.90

Un changement à la sous-position 8474.90 de toute autre position, sauf la position 85.01; ou

Un changement à la sous-position 8474.90 de la position 85.01, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la production ne se limite pas au montage simple.

8475.10-8475.20Un changement aux sous-positions 8475.10 à 8475.20 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
8475.90

Un changement à la sous-position 8475.90 de toute autre position, sauf la position 85.01; ou

Un changement à la sous-position 8475.90 de la position 85.01, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la production ne se limite pas au montage simple.

8476.11-8476.19Un changement aux sous-positions 8476.11 à 8476.19 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe.
8476.90

Un changement à la sous-position 8476.90 de toute autre position, sauf la position 85.01; ou

Un changement à la sous-position 8476.90 de la position 85.01, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la production ne se limite pas au montage simple.

8477.10-8477.80Un changement aux sous-positions 8477.10 à 8477.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
8477.90

Un changement à la sous-position 8477.90 de toute autre position, sauf la position 85.01; ou

Un changement à la sous-position 8477.90 de la position 85.01, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la production ne se limite pas au montage simple.

8478.10Un changement à la sous-position 8478.10 de toute autre sous-position.
8478.90

Un changement à la sous-position 8478.90 de toute autre position, sauf la position 85.01; ou

Un changement à la sous-position 8478.90 de la position 85.01, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la production ne se limite pas au montage simple.

8479.10-8479.89Un changement aux sous-positions 8479.10 à 8479.89 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
8479.90

Un changement à la sous-position 8479.90 de toute autre position, sauf la position 85.01; ou

Un changement à la sous-position 8479.90 de la position 85.01, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la production ne se limite pas au montage simple.

84.80Un changement à la position 84.80 de toute autre position.
8481.10-8481.80

Un changement aux sous-positions 8481.10 à 8481.80 de toute autre sous-position, sauf la sous-position 8481.90; ou

Un changement aux sous-positions 8481.10 à 8481.80 de la sous-position 8481.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, à la condition que la production ne se limite pas au montage simple.

8481.90Un changement à la sous-position 8481.90 de toute autre position.
8482.10-8482.80

Un changement aux sous-positions 8482.10 à 8482.80 de toute autre position; ou

Un changement aux sous-positions 8482.10 à 8482.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, sauf les bagues à billes ou anneaux intérieurs ou extérieurs de la sous-position 8482.99.

8482.91-8482.99Un changement aux sous-positions 8482.91 à 8482.99 de toute autre position.
8483.10Un changement à la sous-position 8483.10 de toute autre sous-position.
8483.20Un changement à la sous-position 8483.20 de toute autre sous-position, sauf les sous-positions 8482.10 à 8482.80.
8483.30-8483.60Un changement aux sous-positions 8483.30 à 8483.60 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
8483.90Un changement à la sous-position 8483.90 de toute autre position.
84.84Un changement aux sous-positions 8484.10 à 8484.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
84.85Un changement à la position 84.85 de toute autre position.
    DORS/95-146, art. 1.
Chapitre 85Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils
  • Note : Lorsqu’un tube et un appareil récepteur de télévision incomplet, aucun n’étant d’origine canadienne, ont été assemblés pour faire un appareil de télévision complet ou fini, le tube est considéré comme étant la matière qui à elle seule confère à cet appareil son caractère essentiel.

85.01-85.03Un changement aux positions 85.01 à 85.03 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
8504.10-8504.50Un changement aux sous-positions 8504.10 à 8504.50 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe.
8504.90Un changement à la sous-position 8504.90 de toute autre position.
8505.11-8505.30Un changement aux sous-positions 8505.11 à 8505.30 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
8505.90Un changement à la sous-position 8505.90 de toute autre position.
8506.11-8506.20Un changement aux sous-positions 8506.11 à 8506.20 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
8506.90Un changement à la sous-position 8506.90 de toute autre position.
8507.10-8507.80Un changement aux sous-positions 8507.10 à 8507.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
8507.90Un changement à la sous-position 8507.90 de toute autre position.
8508.10-8508.80Un changement aux sous-positions 8508.10 à 8508.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
8508.90

Un changement à la sous-position 8508.90 de toute autre position, sauf la position 85.01; ou

Un changement à la sous-position 8508.90 de la position 85.01, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la production ne se limite pas au montage simple.

8509.10-8509.80Un changement aux sous-positions 8509.10 à 8509.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
8509.90

Un changement à la sous-position 8509.90 de toute autre position, sauf la position 85.01; ou

Un changement à la sous-position 8509.90 de la position 85.01, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la production ne se limite pas au montage simple.

8510.10-8510.20Un changement aux sous-positions 8510.10 à 8510.20 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
8510.90

Un changement à la sous-position 8510.90 de toute autre position, sauf la position 85.01; ou

Un changement à la sous-position 8510.90 de la position 85.01, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la production ne se limite pas au montage simple.

8511.10-8511.80Un changement aux sous-positions 8511.10 à 8511.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
8511.90Un changement à la sous-position 8511.90 de toute autre position.
8512.10-8512.30Un changement aux sous-positions 8512.10 à 8512.30 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe.
8512.40

Un changement à la sous-position 8512.40 de toute autre position, sauf la position 85.01 ou la sous-position 8512.90; ou

Un changement à la sous-position 8512.40 de la position 85.01 ou la sous-position 8512.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, à la condition que la production ne se limite pas au montage simple.

8512.90Un changement à la sous-position 8512.90 de toute autre position.
8513.10Un changement à la sous-position 8513.10 de toute autre sous-position.
8513.90Un changement à la sous-position 8513.90 de toute autre position.
8514.10-8514.40Un changement aux sous-positions 8514.10 à 8514.40 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
8514.90Un changement à la sous-position 8514.90 de toute autre position.
8515.11-8515.80Un changement aux sous-positions 8515.11 à 8515.80 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe.
8515.90Un changement à la sous-position 8515.90 de toute autre position.
8516.10-8516.79Un changement aux sous-positions 8516.10 à 8516.79 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
8516.80-8516.90Un changement aux sous-positions 8516.80 à 8516.90 de toute autre position.
8517.10-8517.82

Un changement aux sous-positions 8517.10 à 8517.82 de toute autre position; ou

Un changement aux sous-positions 8517.10 à 8517.82 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que la production ne se limite pas au montage simple.

8517.90Un changement à la sous-position 8517.90 de toute autre position.
85.18Un changement à la position 85.18 de toute autre position.
85.19-85.21Un changement aux sous-positions 8519.10 à 8521.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
85.22-85.24Un changement aux positions 85.22 à 85.24 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
8525.10-8525.20Un changement aux sous-positions 8525.10 à 8525.20 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe.
8525.30Un changement à la sous-position 8525.30 de toute autre sous-position.
85.26Un changement aux sous-positions 8526.10 à 8526.92 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
85.27Un changement aux sous-positions 8527.11 à 8527.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
85.28

Un changement aux sous-positions 8528.10 à 8528.20 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe; ou

Un changement à un appareil récepteur de télévision complet ou fini des sous-positions 8528.10 à 8528.20 d’appareils récepteurs de télévision incomplets ou non finis de ces sous-positions, à la condition que l’un des appareils incomplets ou non finis, ou le tube, soit d’origine nationale.

85.29Un changement à la position 85.29 de toute autre position.
8530.10-8530.80Un changement aux sous-positions 8530.10 à 8530.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
8530.90Un changement à la sous-position 8530.90 de toute autre position.
8531.10-8531.80

Un changement aux sous-positions 8531.10 à 8531.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, sauf la sous-position 8531.90; ou

Un changement aux sous-positions 8531.10 à 8531.80 de la sous-position 8531.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, à la condition que la production ne se limite pas au montage simple.

8531.90Un changement à la sous-position 8531.90 de toute autre position.
8532.10-8532.30Un changement aux sous-positions 8532.10 à 8532.30 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
8532.90Un changement à la sous-position 8532.90 de toute autre position.
8533.10-8533.40Un changement aux sous-positions 8533.10 à 8533.40 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
8533.90Un changement à la sous-position 8533.90 de toute autre position.
85.34Un changement à la position 85.34 de toute autre position.
85.35-85.36Un changement aux sous-positions 8535.10 à 8536.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
85.37-85.38Un changement aux positions 85.37 à 85.38 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
8539.10-8539.40Un changement aux sous-positions 8539.10 à 8539.40 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
8539.90Un changement à la position 8539.90 de toute autre position.
8540.11-8540.89Un changement aux sous-positions 8540.11 à 8540.89 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
8540.91-8540.99Un changement aux sous-positions 8540.91 à 8540.99 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que la production ne se limite pas au montage simple.
85.41-85.42

Un changement aux sous-positions 8541.10 à 8542.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe; ou

Un changement à une puce, pastille ou tranche des sous-positions 8541.10 à 8542.90 de puces, pastilles ou tranches non montées des sous-positions 8541.10 à 8542.90; ou

Un changement à une puce programmée « mémoire de lecture seulement » des sous-positions 8541.10 à 8542.90 de puces non programmées « mémoire de lecture seulement, programmable » de ces sous-positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position.

8543.10-8543.80Un changement aux sous-positions 8543.10 à 8543.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
8543.90Un changement à la sous-position 8543.90 de toute autre position.
85.44Un changement aux sous-positions 8544.11 à 8544.70 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que la production ne se limite pas au montage simple.
85.45-85.48Un changement aux sous-positions 8545.11 à 8548.00 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
    DORS/95-146, art. 1; DORS/95-447, art. 6.

SECTION XVIIMatériel de transport(chapitres 86-89)

Chapitre 86Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communication
86.01-86.02Un changement aux positions 86.01 à 86.02 de toute autre position, y compris une position à l’intérieur de ce groupe.
86.03

Un changement à la position 86.03 de toute autre position, sauf la position 86.07; ou

Un changement à la position 86.03 de la position 86.07, autrement que par l’effet de la Règle 2a) des Règles générales, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position.

86.04

Un changement à la position 86.04 de toute autre position, sauf la position 86.07; ou

Un changement à la position 86.04 de la position 86.07, autrement que par l’effet de la Règle 2a) des Règles générales, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position.

86.05-86.06

Un changement aux positions 86.05 à 86.06 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, sauf la position 86.07; ou

Un changement aux positions 86.05 à 86.06 de la position 86.07, autrement que par l’effet de la Règle 2a) des Règles générales, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position.

8607.11

Un changement à la sous-position 8607.11 de toute autre sous-position, sauf les sous-positions 8607.12 ou 8607.19; ou

Un changement à la sous-position 8607.11 de la sous-position 8607.19, autrement que par l’effet de la Règle 2a) des Règles générales, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, sauf la sous-position 8607.12.

8607.12

Un changement à la sous-position 8607.12 de toute autre sous-position, sauf les sous-positions 8607.11 ou 8607.19; ou

Un changement à la sous-position 8607.12 des sous-positions 8607.11 ou 8607.19, autrement que par l’effet de la Règle 2a) des Règles générales, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position.

8607.19Un changement à la sous-position 8607.19 de toute autre sous-position.
8607.21-8607.99

Un changement à une garniture de freins montée des sous-positions 8607.21 à 8607.99 de toute autre position, sauf la sous-position 6813.10; ou

Un changement à toute autre marchandise des sous-positions 8607.21 à 8607.99 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

86.08Un changement à la position 86.08 de toute autre position.
86.09Un changement à la position 86.09 de toute autre position, sauf les positions 73.09 à 73.11.
    DORS/95-146, art. 1.
Chapitre 87Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires
87.01Un changement à la position 87.01 de toute autre position, sauf la position 87.06.
87.02Un changement à la position 87.02 de toute autre position, sauf la position 87.06.
87.03-87.05Un changement aux positions 87.03 à 87.05 de toute autre position, sauf la position 87.06.
87.06Un changement à la position 87.06 de toute autre position.
87.07

Un changement à la position 87.07 de toute autre position, sauf la sous-position 8708.29; ou

Un changement à la position 87.07 de la sous-position 8708.29, autrement que par l’effet de la Règle 2a) des Règles générales, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position.

8708.10-8708.29Un changement aux sous-positions 8708.10 à 8708.29 de toute autre position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, sauf les sous-positions 8431.20, 8431.49, 8709.90 ou 8716.90.
8708.31

Un changement à une garniture de freins montée de la sous-position 8708.31 de toute autre position, sauf les sous-positions 6813.10, 8431.20, 8431.49, 8709.90 ou 8716.90; ou

Un changement à toute autre marchandise de la sous-position 8708.31 de toute autre position, sauf les sous-positions 8431.20, 8431.49, 8709.90 ou 8716.90.

8708.39Un changement à la sous-position 8708.39 de toute autre position, sauf les sous-positions 8431.20, 8431.49, 8709.90 ou 8716.90.
8708.40-8708.50

Un changement aux sous-positions 8708.40 à 8708.50 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, sauf les sous-positions 8431.20, 8431.49, 8708.99, 8709.90 ou 8716.90; ou

Un changement aux sous-positions 8708.40 à 8708.50 de la sous-position 8708.99, autrement que par l’effet de la Règle 2a) des Règles générales, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, sauf les sous-positions 8431.20, 8431.49, 8709.90 ou 8716.90.

8708.60-8708.70Un changement aux sous-positions 8708.60 à 8708.70 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, sauf les sous-positions 8431.20, 8431.49, 8709.90 ou 8716.90.
8708.80

Un changement à la sous-position 8708.80 de toute autre sous-position, sauf les sous-positions 8431.20, 8431.49, 8708.99, 8709.90 ou 8716.90; ou

Un changement à la sous-position 8708.80 de la sous-position 8708.99, autrement que par l’effet de la Règle 2a) des Règles générales, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, sauf les sous-positions 8431.20, 8431.49, 8709.90 ou 8716.90.

8708.91

Un changement à la sous-position 8708.91 de toute autre sous-position, sauf les sous-positions 8431.20, 8431.49, 8708.99, 8709.90 ou 8716.90; ou

Un changement à la sous-position 8708.91 de la sous-position 8708.99, autrement que par l’effet de la Règle 2a) des Règles générales, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, sauf les sous-positions 8431.20, 8431.49, 8709.90 ou 8716.90.

8708.92-8708.93Un changement aux sous-positions 8708.92 à 8708.93 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, sauf les sous-positions 8431.20, 8431.49, 8709.90 ou 8716.90.
8708.94

Un changement à la sous-position 8708.94 de toute autre sous-position, sauf les sous-positions 8431.20, 8431.49, 8708.99, 8709.90 ou 8716.90; ou

Un changement à la sous-position 8708.94 de la sous-position 8708.99, autrement que par l’effet de la Règle 2a) des Règles générales, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, sauf les sous-positions 8431.20, 8431.49, 8709.90 ou 8716.90.

8708.99Un changement à la sous-position 8708.99 de tout autre chapitre, sauf les sous-positions 8431.20 ou 8431.49.
8709.11-8709.19

Un changement aux sous-positions 8709.11 à 8709.19 de toute autre sous-position à l’extérieur de ce groupe, sauf la sous-position 8709.90; ou

Un changement aux sous-positions 8709.11 à 8709.19 de la sous-position 8709.90, autrement que par l’effet de la Règle 2a) des Règles générales, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position à l’extérieur de ce groupe.

8709.90Un changement à la sous-position 8709.90 de toute autre position, sauf la sous-position 8431.20 ou la position 87.08.
87.10Un changement à la position 87.10 de toute autre position.
87.11-87.13

Un changement aux positions 87.11 à 87.13 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, sauf la position 87.14; ou

Un changement aux positions 87.11 à 87.13 de la position 87.14, autrement que par l’effet de la Règle 2a) des Règles générales, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position.

87.14

Un changement à une garniture de freins montée de la position 87.14 de toute autre position, sauf la sous-position 6813.10; ou

Un changement à toute autre marchandise de la position 87.14 de toute autre position.

87.15Un changement à la position 87.15 de toute autre position.
8716.10-8716.80

Un changement aux sous-positions 8716.10 à 8716.80 de toute autre position.

Un changement aux sous-positions 8716.10 à 8716.80 de la sous-position 8716.90, autrement que par l’effet de la Règle 2a) des Règles générales, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position.

8716.90Un changement à la sous-position 8716.90 de toute autre position, sauf les sous-positions 8431.49 ou 8709.90.
    DORS/95-146, art. 1.
Chapitre 88Navigation aérienne ou spatiale
88.01-88.02

Un changement aux positions 88.01 à 88.02 de toute position à l’extérieur de ce groupe, sauf la position 88.03; ou

Un changement aux positions 88.01 à 88.02 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, autrement que par l’effet de la Règle 2a) des Règles générales.

88.03Un changement aux sous-positions 8803.10 à 8803.90 de toute autre sous-position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
88.04-88.05Un changement aux positions 88.04 à 88.05 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
    DORS/95-146, art. 1.
Chapitre 89Navigation maritime ou fluviale
89.01-89.03Un changement aux positions 89.01 à 89.03 de toute position à l’extérieur de ce groupe.
89.04Un changement à la position 89.04 de toute autre position.
89.05Un changement à la position 89.05 de tout autre chapitre.
89.06-89.07Un changement aux positions 89.06 à 89.07 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, sauf les positions 89.03 ou 89.05.
89.08Un changement à la position 89.08 de tout autre chapitre.
    DORS/95-146, art. 1.

SECTION XVIIIInstruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; horlogerie; instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments ou appareils(chapitres 90-92)

Chapitre 90Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils
9001.10Un changement à la sous-position 9001.10 de toute autre sous-position, sauf la sous-position 8544.70.
9001.20-9001.30Un changement aux sous-positions 9001.20 à 9001.30 de toute autre position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
9001.40-9001.90Un changement aux sous-positions 9001.40 à 9001.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, sauf les ébauches de lentilles de la position 70.14 ou la sous-position 7015.10.
90.02Un changement aux sous-positions 9002.11 à 9002.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, sauf les ébauches de lentilles de la position 70.14 ou la sous-position 9001.90.
9003.11-9003.19

Un changement aux sous-positions 9003.11 à 9003.19 de toute autre position; ou

Un changement aux sous-positions 9003.11 à 9003.19 de la sous-position 9003.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, sauf si le changement vise à la fois des faces et des branches de la sous-position 9003.90.

9003.90Un changement à la sous-position 9003.90 de toute autre position.
90.04Un changement à la position 90.04 de toute autre position, sauf les sous-positions 9001.40 ou 9001.50.
9005.10-9005.80Un changement aux sous-positions 9005.10 à 9005.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
9005.90Un changement à la sous-position 9005.90 de toute autre position, sauf les positions 90.01 ou 90.02.
9006.10-9006.69Un changement aux sous-positions 9006.10 à 9006.69 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
9006.91-9006.99Un changement aux sous-positions 9006.91 à 9006.99 de toute autre position.
9007.11-9007.29Un changement aux sous-positions 9007.11 à 9007.29 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
9007.91-9007.92

Un changement aux sous-positions 9007.91 à 9007.92 de toute autre position, sauf les lentilles de la position 90.02; ou

Un changement aux sous-positions 9007.91 à 9007.92, des lentilles de la position 90.02, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la production ne se limite pas au montage simple.

9008.10-9008.40Un changement aux sous-positions 9008.10 à 9008.40 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
9008.90

Un changement à la sous-position 9008.90 de toute autre position, sauf les lentilles de la position 90.02; ou

Un changement à la sous-positions 9008.90 de lentilles de la position 90.02, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la production ne se limite pas au montage simple.

9009.11-9009.30Un changement aux sous-positions 9009.11 à 9009.30 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
9009.90Un changement à la sous-position 9009.90 de toute autre position.
9010.10-9010.30Un changement aux sous-positions 9010.10 à 9010.30 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
9010.90Un changement à la sous-position 9010.90 de toute autre position.
9011.10-9011.80Un changement aux sous-positions 9011.10 à 9011.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
9011.90Un changement à la sous-position 9011.90 de toute autre position.
9012.10Un changement à la sous-position 9012.10 de toute autre sous-position.
9012.90Un changement à la sous-position 9012.90 de toute autre position.
9013.10Un changement à la sous-position 9013.10 de toute autre sous-position, sauf les télescopes optiques de la sous-position 9005.80.
9013.20-9013.80Un changement aux sous-positions 9013.20 à 9013.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
9013.90

Un changement à la sous-position 9013.90 de toute autre position, sauf la sous-position 9002.19; ou

Un changement à la sous-position 9013.90 de la sous-position 9002.19, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, à la condition que la production ne se limite pas au montage simple.

9014.10-9014.80Un changement aux sous-positions 9014.10 à 9014.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
9014.90Un changement à la sous-position 9014.90 de toute autre position.
9015.10-9015.80Un changement aux sous-positions 9015.10 à 9015.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
9015.90Un changement à la sous-position 9015.90 de toute autre position.
90.16Un changement à la position 90.16 de toute autre position.
9017.10-9017.80Un changement aux sous-positions 9017.10 à 9017.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
9017.90Un changement à la sous-position 9017.90 de toute autre position.
9018.11-9018.19

Un changement à un électrocardiographe ou à un système de contrôle des patients des sous-positions 9018.11 à 9018.19 d’assemblages de circuits imprimés de ces sous-positions ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que la production ne se limite pas au montage simple; ou

Un changement à toute autre marchandise des sous-positions 9018.11 à 9018.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

9018.20-9018.32Un changement aux sous-positions 9018.20 à 9018.32 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
9018.39

Un changement à la sous-position 9018.39 de toute autre sous-position, sauf les tubes chirurgicaux de la sous-position 4009.10; ou

Un changement à la sous-position 9018.39 de tubes chirurgicaux de la sous-position 4009.10, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, à la condition que la production ne se limite pas au montage simple.

9018.41-9018.50Un changement aux sous-positions 9018.41 à 9018.50 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
9018.90

Un changement à un défibrillateur de la sous-position 9018.90 d’assemblages de circuits imprimés de cette sous-position ou de toute autre sous-position, à la condition que la production ne se limite pas au montage simple; ou

Un changement à toute autre marchandise de la sous-position 9018.90 de toute autre sous-position, sauf le caoutchouc synthétique de la position 40.02 ou la sous-position 9001.90; ou

Un changement à toute autre marchandise de la sous-position 9018.90 du caoutchouc synthétique de la position 40.02 ou la sous-position 9001.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, à la condition que la production ne se limite pas au montage simple.

90.19Un changement aux sous-positions 9019.10 à 9019.20 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
90.20Un changement à la position 90.20 de toute autre position.
9021.11Un changement à la sous-position 9021.11 de toute autre sous-position.
9021.19

Un changement à la sous-position 9021.19 de toute autre sous-position, sauf les clous de la position 73.17 ou les vis de la position 73.18; ou

Un changement à la sous-position 9021.19 des clous de la position 73.17 ou des vis de la position 73.18, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, à la condition que la production ne se limite pas au montage simple.

9021.21-9021.90Un changement aux sous-positions 9021.21 à 9021.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
90.22Un changement aux sous-positions 9022.11 à 9022.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
90.23Un changement à la position 90.23 de toute autre position.
9024.10-9024.80Un changement aux sous-positions 9024.10 à 9024.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
9024.90Un changement à la sous-position 9024.90 de toute autre position.
9025.11-9025.80Un changement aux sous-positions 9025.11 à 9025.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
9025.90Un changement à la sous-position 9025.90 de toute autre position.
9026.10-9026.80Un changement aux sous-positions 9026.10 à 9026.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
9026.90Un changement à la sous-position 9026.90 de toute autre position.
90.27Un changement aux sous-positions 9027.10 à 9027.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
9028.10-9028.30Un changement aux sous-positions 9028.10 à 9028.30 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
9028.90Un changement à la sous-position 9028.90 de toute autre position.
9029.10-9029.20Un changement aux sous-positions 9029.10 à 9029.20 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
9029.90Un changement à la sous-position 9029.90 de toute autre position.
9030.10-9030.89Un changement aux sous-positions 9030.10 à 9030.89 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
9030.90Un changement à la sous-position 9030.90 de toute autre position.
9031.10-9031.80Un changement aux sous-positions 9031.10 à 9031.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
9031.90Un changement à la sous-position 9031.90 de toute autre position.
9032.10-9032.89Un changement aux sous-positions 9032.10 à 9032.89 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
9032.90

Un changement à la sous-position 9032.90 de toute autre position, sauf la position 85.37; ou

Un changement à la sous-position 9032.90 de la position 85.37, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la production ne se limite pas au montage simple.

90.33Un changement à la position 90.33 de toute autre position.
    DORS/95-146, art. 1.
Chapitre 91Horlogerie
91.01-91.07

Un changement aux positions 91.01 à 91.07 de toute position à l’extérieur de ce groupe, sauf les positions 91.08 à 91.10; ou

Un changement aux positions 91.01 à 91.07 de mouvements complets non-assemblés de la sous-position 9110.11 ou 9110.90 ou d’ébauches de la sous-position 9110.19 ou 9110.90, qu’il y ait ou non également un changement d’une position à l’extérieur de ce groupe.

91.08-91.09

Un changement aux positions 91.08 à 91.09 de toute position à l’extérieur de ce groupe, sauf la position 91.10; ou

Un changement aux positions 91.08 à 91.09 de mouvements complets non-assemblés de la sous-position 9110.11 ou 9110.90 ou d’ébauches de la sous-position 9110.19 ou 9110.90, qu’il y ait ou non également un changement d’une position à l’extérieur de ce groupe.

91.10Un changement à la position 91.10 de toute autre position, sauf la sous-position 9114.90.
9111.10-9111.80

Un changement aux sous-positions 9111.10 à 9111.80 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe, sauf la sous-position 9111.90; ou

Un changement aux sous-positions 9111.10 à 9111.80 de la sous-position 9111.90, autrement que par l’effet de la Règle 2a) des Règles générales, qu’il y ait ou non également un changement d’une sous-position à l’extérieur de ce groupe.

9111.90Un changement à la sous-position 9111.90 de toute autre position.
9112.10-9112.80

Un changement aux sous-positions 9112.10 à 9112.80 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe, sauf la sous-position 9112.90; ou

Un changement aux sous-positions 9112.10 à 9112.80 de la sous-position 9112.90, autrement que par l’effet de la Règle 2a) des Règles générales, qu’il y ait ou non également un changement d’une sous-position à l’extérieur de ce groupe.

9112.90Un changement à la sous-position 9112.90 de toute autre position.
91.13-91.14Un changement aux positions 91.13 à 91.14 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
    DORS/95-146, art. 1.
Chapitre 92Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments
92.01-92.08

Un changement aux positions 92.01 à 92.08 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, sauf la position 92.09; ou

Un changement aux positions 92.01 à 92.08 de la position 92.09, autrement que par l’effet de la Règle 2a) des Règles générales, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position.

92.09Un changement à la position 92.09 de toute autre position.
    DORS/95-146, art. 1.

SECTION XIXArmes, munitions et leurs parties et accessoires(chapitre 93)

Chapitre 93Armes, munitions et leurs parties et accessoires
93.01-93.04

Un changement aux positions 93.01 à 93.04 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, sauf la position 93.05; ou

Un changement aux positions 93.01 à 93.04 de la position 93.05, autrement que par l’effet de la Règle 2a) des Règles générales, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position.

93.05-93.07Un changement aux positions 93.05 à 93.07 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
    DORS/95-146, art. 1.

SECTION XXMarchandises et produits divers(chapitres 94-96)

Chapitre 94Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées
9401.10-9401.80

Un changement aux sous-positions 9401.10 à 9401.80 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe, sauf les sous-positions 9401.90 ou 9403.10 à 9403.90; ou

Un changement aux sous-positions 9401.10 à 9401.80 de la sous-position 9401.90 ou 9403.90, autrement que par l’effet de la Règle 2a) des Règles générales, qu’il y ait ou non également un changement de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe, sauf les sous-positions 9403.10 à 9403.80.

9401.90Un changement à la sous-position 9401.90 de toute autre position, sauf la sous-position 9403.90.
94.02

Un changement à la position 94.02 de toute autre position, sauf les sous-positions 9401.10 à 9401.90 ou 9403.10 à 9403.90; ou

Un changement à la position 94.02 des sous-positions 9401.90 ou 9403.90, autrement que par l’effet de la Règle 2a) des Règles générales, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position.

9403.10-9403.80

Un changement aux sous-positions 9403.10 à 9403.80 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe, sauf les sous-positions 9401.10 à 9401.90 ou 9403.10 à 9403.90; ou

Un changement aux sous-positions 9403.10 à 9403.80 des sous-positions 9401.90 ou 9403.90, autrement que par l’effet de la Règle 2a) des Règles générales, qu’il y ait ou non également un changement de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe.

9403.90Un changement à la sous-position 9403.90 de toute autre position, sauf la sous-position 9401.90.
9404.10-9404.29Un changement aux sous-positions 9404.10 à 9404.29 de toute autre position.
9404.30-9404.90Un changement aux sous-positions 9404.30 à 9404.90 de toute autre position.
9405.10-9405.60

Un changement aux sous-positions 9405.10 à 9405.60 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe, sauf les sous-positions 9405.91 à 9405.99; ou

Un changement aux sous-positions 9405.10 à 9405.60 des sous-positions 9405.91 à 9405.99, autrement que par l’effet de la Règle 2a) des Règles générales, qu’il y ait ou non également un changement de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe.

9405.91-9405.99Un changement aux sous-positions 9405.91 à 9405.99 de toute autre position.
94.06Un changement à la position 94.06 de toute autre position.
    DORS/95-146, art. 1.
Chapitre 95Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires
95.01

Un changement à la position 95.01 de tout autre chapitre, sauf la position 87.14; ou

Un changement à la position 95.01 de la position 87.14, autrement que par l’effet de la Règle 2a) des Règles générales, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre.

9502.10Un changement à la sous-position 9502.10 de toute autre sous-position, sauf les peaux pour les poupées rembourrées de la sous-position 9502.99.
9502.91Un changement à la sous-position 9502.91 de tout autre chapitre, sauf les positions 61.11 ou 62.09.
9502.99Un changement à la sous-position 9502.99 de toute autre position, sauf les sous-positions 9503.41 à 9503.49.
9503.10-9503.30Un changement aux sous-positions 9503.10 à 9503.30 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
9503.41-9503.49

Un changement à un jouet des sous-positions 9503.41 à 9503.49 de toute autre position; ou

Un changement à un jouet des sous-positions 9503.41 à 9503.49 de parties ou d’accessoires de ces sous-positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position; ou

Un changement à une partie ou à un accessoire des sous-positions 9503.41 à 9503.49 de toute autre position, sauf les positions 61.11, 62.09 ou 95.02.

9503.50-9503.60Un changement aux sous-positions 9503.50 à 9503.60 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
9503.70-9503.90Un changement aux sous-positions 9503.70 à 9503.90 de tout autre chapitre.
9504.10-9506.29Un changement aux sous-positions 9504.10 à 9506.29 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
9506.31Un changement à la sous-position 9506.31 de toute autre sous-position, sauf la sous-position 9506.39.
9506.39-9506.99Un changement aux sous-positions 9506.39 à 9506.99 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
9507.10-9507.30Un changement aux sous-positions 9507.10 à 9507.30 de tout autre chapitre.
9507.90Un changement à la sous-position 9507.90 de toute autre sous-position, sauf les positions 50.04 à 50.06, les sous-positions 5402.10 à 5402.49, la position 54.04, les sous-positions 5406.10 à 5406.20 ou la position 56.03.
95.08Un changement à la position 95.08 de toute autre position.
    DORS/95-146, art. 1.
Chapitre 96Ouvrages divers
96.01-96.05Un changement aux positions 96.01 à 96.05 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
9606.10Un changement à la sous-position 9606.10 de toute autre position.
9606.21-9606.29Un changement aux sous-positions 9606.21 à 9606.29 de toute autre position.
9606.30Un changement à la sous-position 9606.30 de toute autre position.
9607.11-9607.19

Un changement aux sous-positions 9607.11 à 9607.19 de toute autre sous-position, sauf la sous-position 9607.20; ou

Un changement aux sous-positions 9607.11 à 9607.19 de la sous-position 9607.20, autrement que par l’effet de la Règle 2a) des Règles générales, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position.

9607.20Un changement à la sous-position 9607.20 de toute autre sous-position.
9608.10-9608.40Un changement aux sous-positions 9608.10 à 9608.40 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, sauf la sous-position 9608.60.
9608.50Un changement à la sous-position 9608.50 de toute autre position.
9608.60-9608.99Un changement aux sous-positions 9608.60 à 9608.99 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
9609.10Un changement à la sous-position 9609.10 de toute autre sous-position.
9609.20-9609.90Un changement aux sous-positions 9609.20 à 9609.90 de tout autre chapitre.
96.10-96.12Un changement aux positions 96.10 à 96.12 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
9613.10-9613.20Un changement aux sous-positions 9613.10 à 9613.20 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe.
9613.30-9613.80Un changement aux sous-positions 9613.30 à 9613.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
9613.90Un changement à la sous-position 9613.90 de toute autre position.
9614.10Un changement à la sous-position 9614.10 de toute autre position, sauf la position 44.07.
9614.20Un changement à la sous-position 9614.20 de toute autre sous-position.
9614.90Un changement à la sous-position 9614.90 de toute autre position.
96.15Un changement aux sous-positions 9615.11 à 9615.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
96.16-96.18Un changement aux positions 96.16 à 96.18 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
    DORS/95-146, art. 1.

SECTION XXIObjets d’art, de collection ou d’antiquité(chapitre 97)

Chapitre 97Objets d’art, de collection ou d’antiquité
97.01-97.06Un changement aux sous-positions 9701.10 à 9706.00 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
  • DORS/95-146, art. 1

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