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Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ACEUM)

Version de l'article 11 du 2006-03-22 au 2020-06-30 :

  •  (1) Aux fins de la détermination du pays ou des pays d’origine des marchandises, il est fait abstraction des matières étrangères incorporées dans celles-ci qui ne subissent pas le changement de classement tarifaire applicable ou qui ne satisfont pas aux autres exigences applicables du présent règlement, si :

    • a) dans le cas des marchandises classées dans l’un des Chapitres 50 à 63 de la liste des dispositions tarifaires, le poids total de l’ensemble de ces matières étrangères ne dépasse pas 7 % du poids total des marchandises;

    • b) dans le cas des marchandises classées dans tout autre chapitre de la liste des dispositions tarifaires, à l’exclusion des Chapitres 1 à 4, 6 à 8, 11, 12, 15, 17 et 20, la valeur de ces matières étrangères ne dépasse pas 7 % de la valeur des marchandises ou, dans le cas des marchandises classées dans le Chapitre 22 de cette liste, 10 % de la valeur de celles-ci.

  • (2) Pour l’application du présent article, la valeur des matières est, au choix de l’importateur des marchandises :

  • (3) Pour l’application du présent article, la valeur des marchandises est :

    • a) si l’importateur des marchandises a fait le choix visé à l’alinéa (2)a), leur valeur en douane au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, sauf qu’aux fins de la détermination de celle-ci la mention, à l’article 55 de cette loi, de « conformément aux règlements pris en application de la Loi sur la monnaie » vaut mention de « conformément au paragraphe 3(1) du Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA) »;

    • b) s’il a fait le choix visé à l’alinéa (2)b), leur valeur déterminée selon l’annexe VIII du Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA), avec les adaptations nécessaires, comme si elles étaient des matières.

  • DORS/95-447, art. 1
  • DORS/98-28, art. 18

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