Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ACEUM)
12 (1) Lorsqu’il s’agit de déterminer si des marchandises subissent le changement de classement tarifaire applicable ou satisfont aux autres exigences applicables du présent règlement, il n’est pas tenu compte :
a) des matières de conditionnement et contenants dans lesquels les marchandises sont conditionnées pour la vente au détail et qui sont classés avec les marchandises;
b) des accessoires, pièces de rechange ou outils qui sont livrés, classés et expédiés avec les marchandises;
c) des matières d’emballage et contenants dans lesquels les marchandises sont emballées pour leur expédition;
d) des matières indirectes.
(2) Il est entendu que le changement de classement tarifaire applicable vise également le changement à des marchandises à partir d’autres marchandises du même poste tarifaire, si un tel changement est prévu dans une règle énoncée à l’annexe III à l’égard de ce poste.
- DORS/95-447, art. 1
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