Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ACEUM)
13 Une matière étrangère incorporée dans des marchandises n’est pas considérée comme ayant subi le changement de classement tarifaire applicable ou comme satisfaisant aux autres exigences applicables du présent règlement du fait, selon le cas :
a) que le changement de classification tarifaire résulte uniquement d’un changement de destination finale des marchandises;
b) que le changement de classification tarifaire résulte uniquement du démontage ou du désassemblage des marchandises;
c) qu’il y a eu simplement emballage, remballage, conditionnement ou reconditionnement des marchandises;
d) qu’elle a subi une simple dilution dans l’eau ou dans toute autre substance qui n’en modifie pas sensiblement les caractéristiques;
e) qu’il y a eu simplement rassemblement de pièces et que l’ensemble de celles-ci est classé comme s’il s’agissait d’une marchandise montée en application de la Règle 2a) des Règles générales.
- DORS/95-447, art. 1
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