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Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ACEUM)

Version de l'article 2 du 2006-03-22 au 2013-05-23 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    changement de classement tarifaire applicable

    changement de classement tarifaire applicable À l’égard des matières incorporées dans les marchandises, changement de classement tarifaire prévu dans une règle énoncée à l’annexe III à l’égard du poste tarifaire dans lequel les marchandises sont classées. (applicable change in tariff classification)

    combiné

    combiné Combiné ou mélangé matériellement dans les stocks. (commingled)

    contenant usuel

    contenant usuel Contenant dans lequel les marchandises parviennent en général au dernier acheteur. (usual container)

    dernier acheteur

    dernier acheteur Dernière personne au Canada qui achète les marchandises dans la forme sous laquelle elles ont été importées, que cette personne soit ou non la dernière à les utiliser. (ultimate purchaser)

    entreprise

    entreprise Entité constituée ou organisée légalement, à des fins lucratives ou non, et possédée par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, fiducie, société de personnes, entreprise individuelle, coentreprise ou autre association. (enterprise)

    forme sous laquelle les marchandises ont été importées

    forme sous laquelle les marchandises ont été importées L’état dans lequel se trouvaient les marchandises avant qu’elles fassent l’objet du changement de classement tarifaire applicable. (form in which those goods were imported)

    identification directe

    identification directe Identification visuelle ou autre examen organoleptique. (direct physical identification)

    incorporé

    incorporé Se dit de ce qui est physiquement incorporé dans les marchandises au cours d’une opération de production. (incorporated)

    Loi

    Loi Le Tarif des douanes. (Act)

    marchandises fongibles

    marchandises fongibles Marchandises qui sont interchangeables dans le commerce et dont les propriétés sont essentiellement les mêmes. (fungible goods)

    matière

    matière Marchandise — notamment une pièce, une composante ou un ingrédient — qui est incorporée dans une autre marchandise. (materials)

    matière d’origine nationale

    matière d’origine nationale Matière dont le pays d’origine, déterminé conformément au présent règlement, est celui dans lequel les marchandises sont produites. (domestic materials)

    matière étrangère

    matière étrangère Matière dont le pays d’origine, déterminé conformément au présent règlement, n’est pas celui dans lequel les marchandises sont produites. (foreign materials)

    matières fongibles

    matières fongibles Matières qui sont interchangeables dans le commerce et dont les propriétés sont essentiellement les mêmes. (fungible materials)

    matière indirecte

    matière indirecte Marchandise utilisée dans la production, l’essai ou l’inspection d’une autre marchandise, mais qui n’est pas incorporée dans celle-ci, ou marchandise utilisée dans l’entretien d’édifices ou le fonctionnement d’équipements afférents à la production d’une autre marchandise, notamment :

    • a) le combustible et l’énergie;

    • b) les outils, les matrices et les moules;

    • c) les pièces de rechange et les matières utilisées dans l’entretien des équipements et des édifices;

    • d) les lubrifiants, les graisses, les matières de composition et autres matières utilisées dans la production ou pour faire fonctionner les équipements et les édifices;

    • e) les gants, les lunettes, les chaussures, les vêtements, l’équipement de sécurité et les fournitures;

    • f) les équipements, les appareils et les fournitures utilisés pour l’essai ou l’inspection de l’autre marchandise;

    • g) les catalyseurs et les solvants;

    • h) toute marchandise non mentionnée aux alinéas a) à g) qui n’est pas incorporée dans cette autre marchandise, mais dont on peut raisonnablement démontrer que son emploi fait partie de la production de celle-ci. (indirect materials)

    montage simple

    montage simple Assemblage d’au plus cinq pièces — toutes étrangères —, à l’exclusion des dispositifs de fixation tels que les vis et les boulons, par boulonnage, collage, soudure, couture ou tout autre procédé, sans aucune autre opération qu’un traitement mineur. (simple assembly)

    personne

    personne Personne physique ou entreprise. (person)

    poste tarifaire

    poste tarifaire Position, sous-position ou numéro tarifaire. (tariff provision)

    production

    production Le fait de cultiver, d’extraire, de récolter, de pêcher, de piéger, de chasser, de fabriquer, de transformer ou de monter des marchandises. (production)

    Règles générales

    Règles générales Les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé énoncées à l’annexe de la Loi. (General Rules)

    réparations ou modifications

    réparations ou modifications Ne vise pas les opérations et les procédés qui détruisent le caractère essentiel des marchandises ou qui créent des marchandises nouvelles ou commercialement différentes. (repair or alteration)

    traitement mineur

    traitement mineur À l’égard de marchandises, s’entend :

    • a) de la simple dilution dans l’eau ou dans toute autre substance qui n’en modifie pas sensiblement les caractéristiques;

    • b) du nettoyage, notamment l’enlèvement de rouille, de graisse, de peinture ou de tout autre revêtement;

    • c) de l’application d’un agent de conservation ou d’un revêtement décoratif, notamment un lubrifiant, une capsule protectrice, de la peinture pour conservation ou décoration ou un revêtement métallique;

    • d) du rognage, du limage ou du découpage de petites quantités de matière excédentaire;

    • e) du déchargement, du rechargement ou de toute autre opération nécessaire à leur maintien en bon état;

    • f) de la séparation en doses mesurées, de l’emballage, du remballage, du conditionnement ou du reconditionnement;

    • g) de la mise à l’essai, du marquage, du triage ou du classement;

    • h) des réparations ou modifications, du lavage, du lessivage ou de la stérilisation;

    • i) des procédés de décoration textile associés à la production de produits textiles autres que les vêtements, notamment la dentelure de bords, le surjetage, le dosage et l’enroulage, le garnissage et le nouage de franges, le garnissage de passepoils, le garnissage de bordures, la broderie mineure, le garnissage d’ourlets, le gaufrage, la teinture et l’impression;

    • j) de travaux ornementaux ou de finition associés à l’assemblage de vêtements et conçus pour rehausser la commerciabilité des marchandises ou en faciliter l’entretien, notamment la broderie, le garnissage d’ourlets, le travail d’applique cousu, le lavage à la pierre ou à l’acide, l’impression et la teinture à la pièce, le préretrait, le pressage permanent et la fixation d’accessoires, d’articles de mercerie, de garnitures et d’attaches et de boutons. (minor processing)

  • (2) Aux fins de la détermination des matières qui confèrent aux marchandises leur caractère essentiel selon les articles 5 à 7 :

    • a) seules sont prises en compte les matières — y compris celles produites par le producteur des marchandises et celles classées dans le même poste tarifaire que celui des marchandises — qui sont incorporées dans celles-ci et pour lesquelles il n’y a pas de changement de classement tarifaire applicable;

    • b) les facteurs à prendre en compte sont les suivants :

      • (i) la nature de chacune des matières, tels son volume, son poids et sa valeur,

      • (ii) sa quantité,

      • (ii) sa fonction quant à l’utilisation des marchandises.

  • (3) Pour l’application du présent règlement, le pays ou les pays d’origine des matières sont déterminés conformément au présent règlement.

  • DORS/95-447, art. 1
  • DORS/98-28, art. 19

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