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Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ACEUM)

Version de l'annexe du 2018-05-31 au 2024-04-01 :


ANNEXE II(paragraphes 3(2) et (3))

  • 1 
    Les dons de charité non destinés à la vente
  • 2 
    Les cadeaux et les legs
  • 3 
    Les antiquités et les marchandises produites plus de 20 ans avant leur importation
  • 4 
    Les marchandises usagées, à l’exception des tuyaux et tubes de fer et des marchandises d’acier ou d’aluminium visées à l’article 7 de l’annexe I
  • 5 
    Les marchandises destinées exclusivement à l’usage de l’importateur ou de ses employés et non destinées à la vente au public, à l’exception des tuyaux et tubes de fer et des marchandises d’acier ou d’aluminium visées à l’article 7 de l’annexe I
  • 6 
    Les marchandises importées pour l’usage de l’importateur et non destinées à la vente dans la forme sous laquelle elles ont été importées
  • 7 
    Les marchandises importées des nos tarifaires 9808.00.00, 9809.00.00 ou 9810.00.00
  • 8 
    Les marchandises importées en vue d’être subséquemment exportées du Canada, à l’exception des tuyaux et tubes de fer et des marchandises d’acier ou d’aluminium visées à l’article 7 de l’annexe I
  • 9 
    Les marchandises qui, aux fins de l’admission temporaire en franchise, sont en transit ou en douane ou se trouvent autrement sous contrôle douanier
  • 10 
    Les marchandises qu’il n’est pas possible de marquer
  • 11 
    Les marchandises qu’il n’est pas possible de marquer avant leur exportation sans les endommager
  • 12 
    Les marchandises qu’il n’est pas possible de marquer sauf à un coût élevé par rapport à leur valeur en douane et de nature à décourager leur exportation
  • 13 
    Les marchandises qu’il n’est pas possible de marquer sans en compromettre la fonction de façon importante ou sans en altérer sensiblement l’apparence
  • 14 
    Les marchandises qui se trouvent dans un contenant marqué d’une manière qui indique raisonnablement au dernier acheteur l’origine des marchandises
  • 15 
    Les marchandises qui sont des substances brutes
  • 16 
    Les marchandises devant faire l’objet d’une opération de production au Canada, effectuée par l’importateur ou pour son compte, de sorte que leur pays d’origine deviendrait le Canada
  • 17 
    Les marchandises dont il est raisonnable de croire que le dernier acheteur reconnaîtrait le pays d’origine — même si elles n’en sont pas marquées — en raison de leur caractère ou des circonstances de leur importation
  • 18 
    Les marchandises importées sans le marquage prescrit qui ne peuvent être marquées après leur importation sauf à un coût élevé par rapport à leur valeur en douane, dans la mesure où le non-marquage avant importation n’avait pas pour objet de contourner l’exigence de marquage
  • 19 
    Les oeuvres d’art originales
  • 20 
    Les marchandises classées dans la sous-position 6904.10 ou dans les positions 85.41 ou 85.42, à l’exclusion de celles ainsi classées par suite d’une opération non admissible visée à l’article 13 du présent règlement
  • 21 
    Les marchandises pour lesquelles il n’y a pas de dernier acheteur
  • DORS/95-447, art. 2
  • DORS/98-28, art. 20
  • DORS/2018-116, art. 11 et 12

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