Règlement sur la liste d’inclusion
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- animal réglementé
animal réglementé S’entend au sens de l’article 10 du Règlement sur la santé des animaux. (regulated animal)
- canal historique
canal historique Canal historique mentionné à la colonne I de l’annexe I du Règlement sur les canaux historiques. (historic canal)
- dose efficace
dose efficace S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la radioprotection. (effective dose)
- écodistrict
écodistrict Écodistrict décrit dans la publication intitulée Cadre écologique national pour le Canada, publiée par le ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et par le ministère de l’Environnement, et figurant sur les cartes qui renferment des écodistricts et qui font partie de la série de cartes intitulées Écozones et écorégions terrestres du Canada, publiées par le ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, avec leurs modifications successives. (ecodistrict)
- étude sismique marine ou d’eau douce
étude sismique marine ou d’eau douce Étude géophysique faisant appel à une source d’énergie sismique pour produire des ondes acoustiques qui se propagent dans la terre et qui sont réfléchies ou réfractées par les couches souterraines, puis enregistrées. (marine or freshwater seismic survey)
- lieu historique national
lieu historique national Endroit commémoré en vertu de l’article 3 de la Loi sur les lieux et monuments historiques et administré par l’Agence Parcs Canada. (national historic site)
- matériel génétique
matériel génétique S’entend au sens de l’article 10 du Règlement sur la santé des animaux. (germplasm)
- parc national
parc national
a) Parc décrit à l’annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada;
b) parc érigé conformément à un accord fédéral-provincial et placé sous l’autorité de l’Agence Parcs Canada, mais non décrit à l’annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada. (national park)
- plan d’eau
plan d’eau Tout plan d’eau jusqu’à la laisse des hautes eaux. La présente définition vise notamment les canaux, les réservoirs, les océans et les terres humides, mais exclut les étangs de traitement des eaux usées ou des déchets et les étangs de résidus miniers. (water body)
- plate-forme d’armes militaires
plate-forme d’armes militaires Véhicule, navire ou aéronef conçu pour l’utilisation d’armes militaires. (military weapons platform)
- programme de forage
programme de forage
a) À l’égard d’une activité concrète réalisée dans la zone extracôtière, au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve, s’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur le forage pour hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve;
b) à l’égard d’une activité concrète réalisée dans la zone extracôtière, au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, s’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur le forage pour hydrocarbures dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse. (drilling program)
- quantité d’exemption
quantité d’exemption S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement. (exemption quantity)
- quantité réglementaire
quantité réglementaire ou QR [Abrogée, DORS/2003-349, art. 1]
- réserve à vocation de parc national
réserve à vocation de parc national
a) Réserve à vocation de parc national nommée et décrite à l’annexe 2 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada;
b) réserve à vocation de parc national qui est placée sous l’autorité de l’Agence Parcs Canada, mais qui n’est pas décrite à l’annexe 2 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada. (national park reserve)
- réserve foncière
réserve foncière [Abrogée, DORS/2006-223, art. 27]
- réserve indienne
réserve indienne S’entend au sens de réserve au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (Indian reserve)
- site d’emprunt
site d’emprunt Site duquel des matières de la terre sont extraites en vue d’obtenir de la terre végétale, du sable, du gravier, des roches, de la pierre concassée, des pierres à bâtir ou tout autre agrégat minéral à utiliser ailleurs qu’au site. (borrow site)
- source non scellée
source non scellée S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement. (unsealed source)
- substance nucléaire
substance nucléaire S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (nuclear substance)
- substances réglementées
substances réglementées [Abrogée, DORS/2003-349, art. 1]
- terres humides
terres humides Marécages, marais ou autres terres qui sont couverts d’eau durant au moins trois mois consécutifs au cours de l’année. (wetland)
- DORS/99-436, art. 1
- DORS/2003-280, art. 1
- DORS/2003-349, art. 1
- DORS/2005-261, art. 2
- DORS/2006-223, art. 27
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