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Règlement sur les médicaments brevetés

Version de l'article 7 du 2008-07-01 au 2024-03-06 :

  •  (1) Toute personne devant fournir des renseignements au Conseil conformément au présent règlement doit remplir à cette fin le document électronique approprié qui est accessible sur le site Web du Conseil et le faire parvenir selon le format et le type de fichier originaux à l’adresse électronique précisée sur le site.

  • (2) Le document électronique doit porter la signature électronique de la personne dûment autorisée attestant l’exactitude et l’intégralité des renseignements fournis.

  • DORS/2008-70, art. 5

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