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Version du document du 2006-03-22 au 2009-12-30 :

Règlement sur les certificats de conformité liés à l’exploitation des hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve

DORS/95-100

LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE CANADA — TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE CANADA — TERRE-NEUVE

Enregistrement 1995-02-21

Règlement concernant la délivrance de certificats de conformité à l’égard des installations de production, de forage, de plongée et d’habitation destinées à l’exploitation des hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve

C.P. 1995-253  1995-02-21

Attendu que, conformément au paragraphe 150(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-NeuveNote de bas de page *, le projet de Règlement concernant la délivrance de certificats de conformité à l’égard des installations de production, de forage, de plongée et d’habitation destinées à l’exploitation des hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 19 février 1994 et que, dans les 30 jours suivant cette date, les intéressés ont eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Ressources naturelles;

Attendu que, conformément à l’article 7 de cette loi, le ministre des Ressources naturelles a consulté son homologue provincial de la province de Terre-Neuve sur le projet de règlement et que ce dernier a donné son approbation à la prise du règlement,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l’article 149Note de bas de page ** de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-NeuveNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant la délivrance de certificats de conformité à l’égard des installations de production, de forage, de plongée et d’habitation destinées à l’exploitation des hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve, ci-après, lequel entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du règlement de Terre-Neuve intitulé Newfoundland Offshore Certificate of Fitness (Newfoundland) Regulations pris en vertu de l’article 145 de la loi de Terre-Neuve intitulée Canada-Newfoundland Atlantic Accord Implementation Newfoundland Act.

Titre abrégé

 Règlement sur les certificats de conformité liés à l’exploitation des hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

appareil de forage

appareil de forage Ensemble des dispositifs utilisés pour faire un puits par forage ou autrement, notamment une tour de forage, un treuil, une table de rotation, une pompe à boue, un obturateur anti-éruption, un accumulateur, un collecteur de duses et tout matériel connexe dont les installations de force motrice et les systèmes de surveillance et de contrôle. (drilling rig)

base de forage

base de forage Base stable sur laquelle est installé un appareil de forage, notamment la surface terrestre, une île artificielle, une plate-forme de glace, une plate-forme fixée au sol ou au fond marin et toute autre fondation spécialement construite pour des travaux de forage. (drilling base)

certificat de conformité

certificat de conformité Certificat, en la forme établie par l’Office, délivré par la société d’accréditation conformément à l’article 4. (certificate of fitness)

délégué

délégué Délégué à la sécurité. (Chief)

emplacement de forage

emplacement de forage Emplacement où un appareil de forage est ou est censé être installé. (drill site)

emplacement de production

emplacement de production Emplacement où une installation de production est installée ou est censée l’être. (production site)

exploitant

exploitant Personne qui a demandé ou qui a reçu une autorisation d’exécuter des travaux de production, une autorisation de programme de forage ou une autorisation de programme de plongée en vertu de l’alinéa 138(1)b) de la Loi. (operator)

installation

installation Installation de plongée, de forage, de production ou d’habitation. (installation)

installation de forage

installation de forage Unité de forage ou appareil de forage, ainsi que sa base de forage, notamment tout système de plongée non autonome connexe. (drilling installation)

installation de plongée

installation de plongée Système de plongée et tout navire connexe qui fonctionnent indépendamment d’une installation d’habitation ou d’une installation de production ou d’une installation de forage. (diving installation)

installation de production

installation de production Matériel de production ainsi que plate-forme, île artificielle, système de production sous-marin, système de chargement, matériel de forage, tout matériel afférent aux activités maritimes et tout système de plongée non autonome connexes. (production installation)

installation d’habitation

installation d’habitation Installation qui sert à loger des personnes à un emplacement de production ou à un emplacement de forage et qui fonctionne indépendamment de toute installation de production, de toute installation de forage ou de toute installation de plongée. (accommodation installation)

installation mobile

installation mobile Installation qui est conçue pour fonctionner à flot ou en immersion ou qui peut être déplacée sans démantèlement ou modification majeurs, qu’elle soit auto-propulsée ou non. (mobile installation)

logement du personnel connexe

logement du personnel connexe Logement du personnel qui fait partie d’une installation, autre qu’une installation d’habitation, et qui ne peut fonctionner indépendamment de l’installation. (dependent personnel accommodation)

Loi

Loi La Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve. (Act)

matériel de production

matériel de production Matériel de production du pétrole ou du gaz se trouvant à l’emplacement de production, y compris les équipements de séparation, de traitement et de transformation, le matériel et les équipements utilisés à l’appui des travaux de production, les aires d’atterrissage, les héliports, les aires ou les réservoirs de stockage et les logements du personnel connexes. La présente définition exclut toute plate-forme, toute île artificielle, tout système de production sous-marin, tout équipement de forage et tout système de plongée connexes. (production facility)

nouvelle installation

nouvelle installation Installation construite après l’entrée en vigueur du présent règlement. (new installation)

plan de travail

plan de travail Plan des activités exécutées par la société d’accréditation et soumis à l’approbation du délégué conformément à l’article 6 aux fins de la délivrance d’un certificat de conformité. (scope of work)

société d’accréditation

société d’accréditation L’American Bureau of Shipping, le Bureau Veritas, le Det norske Veritas Classification A/S ou le Lloyd’s Register of Shipping. (certifying authority)

système de plongée

système de plongée Ensemble des dispositifs ou du matériel utilisés directement ou indirectement pour les opérations de plongée, notamment les dispositifs et le matériel essentiels au plongeur ou au pilote d’un submersible habité. (diving system)

système de plongée non autonome

système de plongée non autonome Système de plongée qui est lié à une installation, autre qu’une installation de plongée, et qui ne peut fonctionner indépendamment de l’installation. (dependent diving system)

système de production sous-marin

système de production sous-marin Matériel et structures, y compris les tubes prolongateurs de production, les conduites d’écoulement et les systèmes connexes de contrôle de la production, situés à la surface ou sous la surface du fond marin ou dans le fond marin et utilisés pour la production de pétrole ou de gaz d’un gisement à partir d’un gisement qui se trouve sous un emplacement de production ou pour l’injection de fluides dans un tel gisement. (subsea production system)

travaux de production

travaux de production Travaux liés à la production de pétrole ou de gaz à partir d’un champ ou d’un gisement. (production operation)

unité de forage

unité de forage Navire de forage, submersible, semi-submersible, barge, plate-forme auto-élévatrice ou autre navire utilisé pour l’exécution d’un programme de forage et muni d’un appareil de forage. La présente définition comprend l’appareil de forage et tout autre matériel afférent au programme de forage qui sont installés sur un navire ou une plate-forme. (drilling unit)

Application

 Le présent règlement s’applique aux zones sous-marines dans la zone extracôtière.

Délivrance des certificats de conformité

Conflit d’intérêt

 Il est interdit à la société d’accréditation de délivrer un certificat de conformité à l’égard d’une installation si elle a participé à sa conception, construction ou mise en place à un titre autre que celui de société d’accréditation ou d’organisme de classification.

Approbation de plan de travail

  •  (1) La société d’accréditation soumet un plan de travail à l’approbation du délégué aux fins de la délivrance d’un certificat de conformité à l’égard d’une installation.

  • (2) Le délégué approuve le plan de travail s’il constate que celui-ci :

Date d’expiration

  •  (1) Lorsque la société d’accréditation constate que l’installation répondra aux exigences des alinéas 4(1)a), (3)a), (4)a) ou (5)a) pour une période d’au moins cinq ans, si l’installation est entretenue conformément aux programmes qui ont été soumis en application du sous-alinéa 4(8)a)(iii), la société inscrit sur le certificat de conformité une date d’expiration qui suit de cinq ans la date de délivrance.

  • (2) Si la société d’accréditation constate que l’installation ne répondra pas aux exigences des alinéas 4(1)a), (3)a), (4)a) ou (5)a) pour une période d’au moins cinq ans, si l’installation est entretenue conformément aux programmes qui ont été soumis, en application du sous-alinéa 4(8)a)(iii), mais qu’elle y répondra pour une période moindre, la société inscrit sur le certificat de conformité une date d’expiration qui suit le nombre d’années ou de mois qui constitue cette période moindre.

  • (3) Le certificat de conformité expire à la date d’expiration qui y est inscrite.

Secteur d’application

  •  (1) La société d’accréditation doit inscrire sur le certificat de conformité une description de l’emplacement ou du secteur où l’installation est censée être exploitée.

  • (2) Le certificat de conformité est valable à l’égard de l’exploitation de l’installation à l’emplacement ou dans le secteur qui y est inscrit.

Invalidité

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le certificat de conformité cesse d’être valide dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) la société d’accréditation ou le délégué fait l’une des constatations suivantes :

      • (i) des renseignements fournis aux termes du paragraphe 4(8) sont incorrects, et le certificat n’aurait pas été délivré si ces renseignements avaient été corrects,

      • (ii) l’installation ne répond plus aux exigences des alinéas 4(1)a), (3)a), (4)a) ou (5)a),

      • (iii) l’installation n’a pas été inspectée, surveillée et entretenue suivant toute restriction inscrite sur le certificat;

    • b) le délégué constate que la société d’accréditation n’a pas exécuté le plan de travail visant l’installation à l’égard de laquelle a été délivré le certificat de validité.

  • (2) Au moins 30 jours avant de faire une constatation selon le paragraphe (1) :

    • a) la société d’accréditation envoie un avis écrit au délégué et à la personne à qui a été délivré le certificat de conformité en cause, s’il s’agit d’une constatation faite par elle;

    • b) le délégué envoie un avis écrit à la société d’accréditation et à la personne visée à l’alinéa a), s’il s’agit d’une constatation faite par lui.

  • (3) Avant de faire une constatation selon le paragraphe (1), la société d’accréditation ou le délégué prend en considération tout renseignement pertinent fourni par toute personne avisée conformément au paragraphe (2).

Changement d’autorité

 Lorsqu’une personne à qui a été délivré un certificat de conformité veut changer de société d’accréditation à l’égard d’une installation, elle avise le délégué :

  • a) dans la mesure du possible, au moins 90 jours avant le changement;

  • b) dans tout autre cas, aussitôt qu’elle effectue le changement.

ANNEXE(article 4)Normes de certification

PARTIE I

Dispositions du Règlement sur la production et la rationalisation de l’exploitation des hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve

  • 1 
    Article 26
  • 2 
    Paragraphes 35(2) et (3)
  • 3 
    Article 52

PARTIE II

Dispositions du règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)

  • 1 
    Articles 3.2 à 3.11, 5.1, 6.3, 7.1 à 7.6, 9.5, 9.11 et 9.12
  • 2 
    Paragraphes 9.14(1) et 10.6(1)
  • 3 
    Articles 10.9 à 10.11, 10.14 à 10.16, 10.18, 10.24, 10.25, 10.27 et 10.35 à 10.37
  • 4 
    Paragraphes 10.38(1) et (4)
  • 5 
    Articles 11.7, 11.9 et 13.11
  • 6 
    Paragraphe 13.16(4)
  • 7 
    Articles 14.13, 14.19, 15.3 à 15.5, 15.9 à 15.11, 15.13, 15.21, 15.22 et 15.44
  • 8 
    Paragraphes 15.47(1) et (2) et 15.49(2)
  • 9 
    Articles 15.50 et 17.13
  • 10 
    Alinéas 17.14b), c) et e)
  • 11 
    Sous-alinéa 17.14f)(i)
  • 12 
    Articles 18.2 et 18.6 à 18.8

PARTIE III

Dispositions du Règlement concernant le forage pour hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve

  • 1 
    Articles 16 et 21
  • 2 
    Articles 30 et 59
  • 3 
    Paragraphes 60(2) à (4)
  • 4 
    Articles 84 et 85

PARTIE IV

Dispositions du règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières dans la zone extracôtière de terre-neuve

  • 1 
    Alinéas 9(5)h) à j)
  • 2 
    Paragraphe 12(1)
  • 3 
    Alinéas 12(2)d), g), i) et k) à p)
  • 4 
    Paragraphes 13(1) et (2)
  • 5 
    Articles 14 à 17
  • 6 
    Alinéas 18a) et c)
  • 7 
    Paragraphe 19(1)
  • 8 
    Alinéa 19(2)a)
  • 9 
    Article 23
  • 10 
    Alinéa 25a)

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