Règlement sur l’embauchage à l’étranger
DORS/95-152
LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Enregistrement 1995-03-21
Règlement sur l’embauchage à l’étranger
C.P. 1995-465 1995-03-21
Attendu que la Commission de la fonction publique recommande, en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, que le gouverneur en conseil abroge, à compter du 1er avril 1995, le Règlement sur l’embauchage à l’étranger, C.P. 1979-1997 du 26 juillet 1979Note de bas de page *;
Retour à la référence de la note de bas de page *DORS/79-545, Gazette du Canada Partie II, 1979, p. 2744
Attendu que la Commission de la fonction publique recommande, en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, que le gouverneur en conseil prenne, en remplacement, le Règlement concernant l’emploi de personnes recrutées sur place hors du Canada, ci-après, lequel entre en vigueur le 1er avril 1995;
À ces causes,
a) sur recommandation du ministre des Communications et de la Commission de la fonction publique et en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger, à compter du 1er avril 1995, le Règlement sur l’embauchage à l’étranger, C.P. 1979-1997 du 26 juillet 1979Note de bas de page *;
b) sur recommandation du ministre des Communications et de la Commission de la fonction publique et en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, en remplacement, le Règlement concernant l’emploi de personnes recrutées sur place hors du Canada, ci-après, lequel entre en vigueur le 1er avril 1995.
1 [Abrogé, DORS/98-13, art. 2]
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- administrateur général
administrateur général S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique. (deputy head)
- chef de mission
chef de mission L’agent supérieur responsable de la mission ou, en son absence, la personne autorisée à le remplacer. (Head of Mission)
- employé
employé Une personne autre qu’un employé civil qui est embauchée à l’étranger selon ce règlement et qui ne reçoit pas d’allocation selon les Directives sur le service extérieur. (employee)
- employé civil
employé civil Une personne embauchée à l’étranger selon ce règlement et qui
a) est engagée au soutien des Forces canadiennes à l’extérieur du Canada selon la Convention de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord sur le statut des forces ou selon tout autre accord bipartite ou multipartite;
b) ne reçoit pas d’allocation aux termes des Directives sur le service extérieur ou du Règlement sur le Service militaire à l’étranger;
c) n’est pas un contributeur selon la Partie I de la Loi sur la pension de la fonction publique. (civilian employee)
- employé de l’élément civil
employé de l’élément civil[Abrogée, DORS/2002-197, art. 1]
- employé intégré
employé intégré Employé qui occupe un poste dont les crédits proviennent du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international. (integrated employee)
- employé non intégré
employé non intégré Employé qui occupe un poste dont les crédits proviennent d’un ministère autre que le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international. (non-integrated employee)
- ministère employeur
ministère employeur Le ministère qui fournit les crédits pour le poste auquel une personne est nommée en vertu de ce règlement. (employing department)
- mission
mission Un bureau du gouvernement du Canada situé à l’étranger, y compris un bureau des Forces canadiennes. (mission)
- mutation
mutation La nomination sans concours, n’entraînant pas de changement de la durée d’emploi, d’un employé occupant un poste dans une mission à un autre poste dans une mission :
a) dont le maximum de l’échelle de traitement n’est pas supérieur à celui du premier poste;
b) qui, s’il est situé dans une mission différente ayant le même régime de classification, est classé au même niveau que le premier poste;
c) qui, s’il est situé dans une mission différente ayant un autre régime de classification, est reconnu par écrit par les deux chefs de mission, après examen de l’énoncé des fonctions des deux postes, comme étant équivalent au premier poste. (transfer)
- sous-ministre
sous-ministre Le sous-ministre des Affaires étrangères. (Deputy Minister)
- sous-secrétaire
sous-secrétaire[Abrogée, DORS/98-13, art. 3]
- DORS/98-13, art. 3
- DORS/2002-197, art. 1 à 3
Délégation des pouvoirs
3 (1) Le sous-ministre peut déléguer à une ou plusieurs personnes qui relèvent de lui les pouvoirs et les fonctions que lui confère le présent règlement.
(2) L’administrateur général d’un ministère employeur autre que le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international peut déléguer à une ou plusieurs personnes qui relèvent de lui les pouvoirs et les fonctions que lui confère le présent règlement.
- DORS/98-13, art. 4
Consultation
4 Les nominations, les mutations, les mises en disponibilité, les renvois en cours de stage et les révocations de nomination effectués selon ce règlement sont subordonnés
a) dans le cas d’un employé non intégré, à l’approbation de l’administrateur général du ministère employeur;
b) dans le cas d’un employé intégré, à la consultation du supérieur immédiat de l’employé.
Nominations
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le sous-ministre peut, selon ce règlement embaucher des personnes à l’étranger à titre d’employés dans une mission, pour une période déterminée ou une durée indéterminée.
(2) Les postes vacants dans une mission sont comblés par voie de concours, sous réserve de la priorité de nomination accordée en vertu du paragraphe 11(3) du présent règlement aux personnes qui ont été mises en disponibilité.
(3) Lorsque plus d’une personne est admissible à la priorité de nomination en vertu du paragraphe 11(3), le sous-ministre nomme la personne la plus méritante.
(4) S’il n’y a aucun candidat jugé apte à occuper le poste à son niveau réel, la nomination peut être faite à un niveau inférieur à celui du poste.
(5) Un employé nommé pour une période déterminée cesse d’être un employé à la fin de cette période.
(6) Malgré le paragraphe (2), le sous-ministre peut autoriser la mutation d’un employé à un autre poste dans une mission, si l’employé satisfait aux exigences de ce poste d’après les critères de sélection visés à l’article 7.
- DORS/98-13, art. 5 et 9
Employés civils
- DORS/2002-197, art. 4
6 (1) Le sous-ministre de la Défense nationale peut, conformément au présent règlement, embaucher des personnes à titre d’employés civils dans une mission, pour une période déterminée ou une durée indéterminée.
(2) Les pouvoirs et fonctions que le présent règlement confère au sous-ministre à l’égard des employés peuvent être exercés par le sous-ministre de la Défense nationale à l’égard des employés civils.
(3) Les dispositions du présent règlement qui s’appliquent aux employées s’appliquent également aux employés civils.
- DORS/98-13, art. 6
- DORS/2002-197, art. 4
6.1 [Abrogé, DORS/2002-197, art. 5]
Critères de sélection
7 Pour une nomination par voie de concours, autre qu’une nomination visée à l’article 8, la sélection des candidats est établie au mérite, selon les exigences du poste à pourvoir, conformément aux critères suivants :
a) études;
b) expérience;
c) connaissances;
d) capacités et compétences;
e) qualités personnelles;
f) aptitudes; et
g) attestation professionnelle.
Embauchage dans des situations d’urgence
8 (1) Lorsque la mission a besoin d’aide supplémentaire pour exécuter un travail urgent, le sous-ministre peut embaucher des personnes pour une période déterminée.
(2) L’embauche d’une personne selon le paragraphe (1) pour une période continue de plus de quatre-vingt-douze jours civils ou pour une période cumulative totalisant plus de cent vingt-cinq jours de travail au cours d’une année, est subordonné à l’approbation de l’administrateur général du ministère employeur.
(3) Lorsque la personne embauchée selon le paragraphe (1) est ensuite nommée à un poste sans interruption de service, elle est réputée avoir été nommée à ce poste le jour de son embauchage selon le paragraphe (1).
(4) Le sous-ministre peut, au cours de la période visée au paragraphe (1), aviser la personne embauchée en vertu de ce paragraphe qu’elle sera renvoyée le jour qui suit la réception de l’avis.
(5) La personne qui a reçu l’avis prévu au paragraphe (4) cesse d’être un employé le jour qui suit la réception de cet avis.
- DORS/98-13, art. 9
Serments et déclarations d’allégeance et d’office
9 (1) Un citoyen canadien embauché selon ce règlement doit faire une déclaration ou un serment d’allégeance, et une déclaration ou un serment d’office et de discrétion, selon les formules reproduites aux annexes I à IV.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), un citoyen étranger embauché selon ce règlement fait une déclaration ou un serment d’office et de discrétion selon les formules reproduites aux annexes III et IV.
(3) Lorsque le sous-ministre est convaincu qu’il n’est pas dans l’intérêt du gouvernement canadien d’appliquer le paragraphe (2) aux citoyens étrangers embauchés dans une mission, il peut les en dispenser.
- DORS/98-13, art. 9
Stage
10 (1) Tout employé qui lors de sa nomination, n’était pas, immédiatement avant cette nomination, un employé selon le présent règlement est assujetti à une période de stage de douze mois à compter de la date de sa nomination, à l’exclusion de toute période de congé payé ou non payé de plus de trente jours consécutifs.
(2) Pendant la période de stage prévu aux paragraphes (1), le sous-ministre peut aviser par écrit l’employé qu’il sera renvoyé, pour un motif donné, deux semaines après la date de réception de l’avis.
(3) La personne qui a reçu l’avis prévu au paragraphe (2) cesse d’être un employé au terme de la période d’avis.
(4) Une nouvelle nomination n’interrompt pas le stage prévu aux paragraphes (1).
- DORS/98-13, art. 9
Mise en disponibilité
11 (1) Lorsque les services d’un employé ne sont plus nécessaires faute de travail, par suite de la suppression d’une fonction ou à cause de la cession du travail ou de la fonction à l’extérieur de la fonction publique, le sous-ministre doit l’aviser par écrit qu’il sera mis en disponibilité
a) un mois après la réception de l’avis, ou
b) à l’expiration du délai prescrit par la loi du pays où est situé la mission,
la période la plus longue étant à retenir.
(2) L’employé visé au paragraphe (1) cesse d’être un employé au terme de la période prévue à ce même paragraphe.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), l’employé nommé pour une durée indéterminée qui a reçu l’avis de mise en disponibilité visé au paragraphe (1) a le droit, durant les douze mois suivant sa mise en disponibilité, d’être nommé sans concours et en priorité absolue à un poste de la mission pour lequel le sous-ministre le juge qualifié.
(4) [Abrogé, DORS/2002-197, art. 6]
- DORS/98-13, art. 8 et 9
- DORS/2002-197, art. 6
Révocation de nomination
12 Le sous-ministre peut refuser ou annuler rétroactivement la nomination de toute personne employée en vertu de ce règlement dont la preuve indique, après enquête, qu’elle a été impliquée dans une fraude ou la transgression du présent règlement lors d’une procédure de sélection.
- DORS/98-13, art. 9
ANNEXE ISerment d’allégeance
Jejure d’être fidèle et de porter allégeance à sa Majesté la Reine Elizabeth Deux, à ses héritiers et à ses successeurs en conformité de la loi. Ainsi Dieu me soit en aide.
à
cejour de
Déclaré sous serment devant moi
ANNEXE IIDéclaration solennelle d’allégeance
Jedéclare solonnellement que je serai fidèle et porterai sincère allégeance à sa Majesté la Reine Elizabeth Deux, à ses héritiers et à ses successeurs en conformité de la loi.
à
cejour de
Déclaré et souscrit devant moi
ANNEXE IIISerment d’office et de discrétion
Je,jure solennellement et sincèrement que je remplirai avec fidélité et honnêteté les fonctions qui m’incombent en raison de mon emploi dans la fonction publique et que, sans y être dûment autorisé, je ne révèlerai ou ne ferai connaître rien de ce qui viendra à ma connaissance par suite de cet emploi. Ainsi Dieu me soit en aide.
à
cejour de
Déclaré sous serment devant moi
ANNEXE IVDéclaration d’office et de discrétion
Je,déclare solennellement et sincèrement que je remplirai avec fidélité et honnêteté les fonctions qui m’incombent en raison de mon emploi dans la fonction publique et que, sans y être dûment autorisé, je ne révèlerai ou ne ferai connaître rien de ce qui viendra à ma connaissance par suite de cet emploi.
à
cejour de
Déclaré et souscrit devant moi
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