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Version du document du 2006-03-22 au 2010-03-31 :

Règlement de 1995 sur les droits de télécommunication

DORS/95-157

LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Enregistrement 1995-03-23

Règlement imposant des droits de télécommunication et déterminant le mode de calcul et les modalités de paiement de ceux-ci

Attendu que, conformément au paragraphe 69(1) de la Loi sur les télécommunicationsNote de bas de page *, le projet de Règlement imposant des droits de télécommunication et déterminant le mode de calcul et les modalités de paiement de ceux-ci, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 17 décembre 1994 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,

À ces causes, en vertu du paragraphe 68(1) de la Loi sur les télécommunicationsNote de bas de page *, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, avec l’agrément du Conseil du Trésor, abroge le Règlement sur les droits de télécommunicationsNote de bas de page **, laquelle abrogation prend effet le 31 mars 1995, et prend en remplacement le Règlement imposant des droits de télécommunication et déterminant le mode de calcul et les modalités de paiement de ceux-ci, ci-après.

Hull (Québec), le 17 mars 1995

Titre abrégé

 Règlement de 1995 sur les droits de télécommunication.

Définition

 Dans le présent règlement, service de télécommunication s’entend au sens de l’article 23 de la Loi sur les télécommunications.

Droits

  •  (1) Toute entreprise canadienne qui a déposé une tarification auprès du Conseil paie à celui-ci à l’égard d’une année, à la réception de la facture envoyée par lui, des droits de télécommunication annuels calculés de la manière prévue à l’article 4, à moins que celui-ci n’ait déclaré, avant le 1er avril de cette année,

    • a) que, conformément au paragraphe 34(4) de la Loi sur les télécommunications, l’article 25 de cette loi ne s’applique pas à la fourniture de services de télécommunication par l’entreprise canadienne;

    • b) que cette entreprise n’est pas tenue de déposer une tarification auprès de lui.

  • (2) Les droits de télécommunication annuels se composent :

    • a) d’un premier montant, recouvrable par un paiement initial exigible le 1er juin de chaque année;

    • b) d’un ou de plusieurs autres montants, le cas échéant, recouvrables par un ou plusieurs paiements supplémentaires et d’un rajustement annuel, lesquels sont exigibles le 30e jour suivant la date d’envoi de la facture par le Conseil.

  •  (1) Le Conseil calcule les droits de télécommunication annuels payables par une entreprise canadienne visée au paragraphe 3(1) en multipliant le montant total qu’il doit recouvrer pour l’exercice en cours au titre des droits de télécommunication par le rapport entre les recettes d’exploitation de l’entreprise canadienne provenant de la fourniture de services de télécommunication, indiquées dans ses derniers états financiers annuels, et l’ensemble de telles recettes de toutes les entreprises canadiennes visées au paragraphe 3(1).

  • (2) Le montant total que doit recouvrer le Conseil pour l’exercice en cours au moyen des paiements initiaux est la somme des montants suivants, lesquels figurent dans le plan de dépenses du Conseil publié dans le Budget des dépenses du gouvernement du Canada:

    • a) les frais de l’activité Télécommunications du Conseil;

    • b) la part :

      • (i) des frais des activités administratives du Conseil qui est attribuable à l’activité Télécommunications,

      • (ii) des autres frais entrant dans le calcul du coût net du programme du Conseil qui est attribuable à l’activité Télécommunications.

  • (3) Le Conseil publie chaque année le montant total visé au paragraphe (2) dans un avis public paraissant dans la Gazette du Canada Partie I.

  • (4) Le montant total que doit recouvrer le Conseil pour l’exercice en cours au moyen des paiements supplémentaires est égal au montant requis pour payer les frais additionnels de son activité Télécommunications, ainsi que les autres frais attribuables à cette activité, qu’il a engagés ou engagera pendant le reste de cet exercice.

  • (5) Le montant total du rajustement annuel pour tout exercice du Conseil est égal au montant de l’écart entre, d’une part, les droits de télécommunication recouvrés conformément au présent article au moyen des paiements initiaux et supplémentaires pour cet exercice et, d’autre part, les dépenses réelles du Conseil pour son activité Télécommunications et ses autres dépenses attribuables à cette activité pour cet exercice.

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1995.


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