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Version du document du 2006-03-22 au 2006-12-31 :

Règlement sur l’envoi de documents à la Bibliothèque nationale (1995)

DORS/95-199

LOI SUR LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

Enregistrement 1995-04-25

Règlement concernant l’envoi de documents à l’administrateur général de la Bibliothèque nationale

En vertu du paragraphe 13(3)Note de bas de page * de la Loi sur la Bibliothèque nationale, le ministre des Communications abroge le Règlement sur le dépôt de livres à la Bibliothèque nationale, C.R.C., ch. 1109, et prend en remplacement le Règlement concernant l’envoi de documents à l’administrateur général de la Bibliothèque nationale, ci-après.

Le 25 avril 1995

Le ministre des Communications

MICHEL DUPUY

Titre abrégé

 Règlement sur l’envoi de documents à la Bibliothèque nationale (1995).

Dispositions générales

 Lorsque les exemplaires d’un document ne sont pas de qualité uniforme, l’un des deux exemplaires à transmettre, conformément au paragraphe 13(1) de la Loi sur la Bibliothèque nationale, à l’administrateur général doit être d’une qualité égale à l’édition dont le prix est le plus élevé et comporter toutes les composantes qui s’y rapportent; le second exemplaire peut toutefois être de qualité égale au plus grand nombre d’exemplaires produits.

 Sous réserve de l’article 4, les éditeurs envoient à l’administrateur général un seul exemplaire des documents des catégories suivantes :

  • a) enregistrements sonores de musique;

  • b) publications multimédia composées de deux ou plusieurs parties qui ont une présentation matérielle différente;

  • c) documents dont le tirage initial est de moins de 101 exemplaires.

 Sauf sur demande expresse de l’administrateur général, les éditeurs ne sont pas tenus de lui envoyer d’exemplaire des documents des catégories suivantes :

  • a) journaux imprimés sur papier;

  • b) catalogues commerciaux ou publicités;

  • c) formulaires, emballages, étiquettes, prospectus et listes de prix;

  • d) publications qui sont essentiellement des indicateurs de services de transport;

  • e) publications qui sont essentiellement des livres de comptes en blanc, des formulaires de reçus en blanc ou des formulaires analogues;

  • f) publications qui sont essentiellement des calendriers et des agendas sans texte narratif;

  • g) albums à dessiner et à colorier avec texte simple et albums de découpage pour enfants;

  • h) documents imprimés qui sont uniquement fabriqués ou distribués au Canada, et qui ne portent pas la marque d’un éditeur canadien;

  • i) documents et livres-objets, lorsque l’artiste prend directement part à la création artistique de chaque exemplaire, telle le coloriage à la main ou la sculpture sur papier;

  • j) enregistrements sonores qui sont uniquement fabriqués ou distribués au Canada et dont le contenu ou le collaborateur principal, tel que le compositeur, l’artiste, le narrateur, le chef d’orchestre, l’orchestre, l’interprète, l’écrivain ou le producteur, ne sont pas Canadiens;

  • k) documents dont le tirage initial est de moins de quatre exemplaires;

  • l) délibérations en ligne de groupes de discussion électronique;

  • m) communiqués de presse et circulaires;

  • n) cartes géographiques publiées séparément;

  • o) programmes d’activités et d’événements;

  • p) rééditions de documents ou portions de documents qui sont conformes en substance aux exemplaires déjà envoyés;

  • q) bulletins d’intérêt local tels que ceux publiés par des associations, paroisses, groupes d’employés, syndicats locaux, écoles ou ministères;

  • r) mémoires et thèses d’étudiants non publiés et autres travaux non publiés qui sont produits pour répondre aux exigences d’un cours;

  • s) procès-verbaux et règlements administratifs;

  • t) affiches et bannières;

  • u) patrons, modèles, plans et bleus;

  • v) épreuves ou manuscrits;

  • w) photographies individuelles;

  • x) signets;

  • y) annuaires d’écoles primaires et secondaires;

  • z) jeux.


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