Arrêté sur le prix à payer pour des services en vue d’une réhabilitation
DORS/95-210
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1995-04-26
Arrêté fixant le prix à payer par les bénéficiaires pour la prestation de services en vue d’une réhabilitation par la Commission nationale des libérations conditionnelles
En vertu du décret C.P. 1995-698 du 26 avril 1995Note de bas de page * et de l’alinéa 19(1)b)Note de bas de page ** de la Loi sur la gestion des finances publiques, le solliciteur général du Canada prend l’Arrêté fixant le prix à payer par les bénéficiaires pour la prestation de services en vue d’une réhabilitation par la Commission nationale des libérations conditionnelles, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *TR/95-59, Gazette du Canada Partie II, 1995, p. 1476
Retour à la référence de la note de bas de page **L.C. 1991, ch. 24, art. 6
Ottawa, le 26 avril 1995
Titre abrégé
1 Arrêté sur le prix à payer pour des services en vue d’une réhabilitation.
Définition
2 La définition qui suit s’applique au présent arrêté.
- services en vue d’une réhabilitation
services en vue d’une réhabilitation S’entend, entre autres :
a) des enquêtes menées, à la demande de la Commission nationale des libérations conditionnelles, par la Gendarmerie royale du Canada pour connaître la conduite de la personne qui présente une demande de réhabilitation après la date de sa dernière condamnation;
b) du processus décisionnel de la Commission nationale des libérations conditionnelles;
c) de l’octroi, de la délivrance et du refus des réhabilitations;
d) des avis portant sur la décision de la Commission des libérations conditionnelles et sur la conservation séparée des dossiers qui sont donnés par la Commission et la Gendarmerie royale du Canada à la personne qui présente une demande de réhabilitation, à tout organisme qui détient un dossier ou des renseignements sur la condamnation visée par cette demande et à tout organisme consulté durant les enquêtes. (pardon services)
Prix
3 Toute personne visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur le casier judiciaire qui présente une demande de réhabilitation à la Commission nationale des libérations conditionnelles en vertu de cette loi doit payer la somme de 150 $ à l’ordre du receveur général pour la prestation de services en vue d’une réhabilitation par la Commission nationale des libérations conditionnelles.
- DORS/2010-306, art. 1
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