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Gouvernement du Canada

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Règlement sur la protection des végétaux

Version de l'article 10 du 2025-11-21 au 2026-03-17 :

  •  (1) Le ministre peut publier un avis indiquant la manière d’établir ou de fournir tout document qui est à fournir au ministre ou à l’inspecteur en application de la Loi ou de ses textes d’application.

  • (2) Le document à fournir est établi et fourni de la manière prescrite dans l’avis, à moins que la manière ne soit précisée autrement par l’inspecteur, dans le cas où un tel document est exigé par celui-ci.

  • (3) Lorsque le document fourni n’est pas l’original, l’original de celui-ci est fourni, sur demande, dans un délai raisonnable.

  • DORS/2007-48, art. 1
  • DORS/2025-236, art. 3

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