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Règlement sur la protection des végétaux

Version de l'article 16 du 2017-05-19 au 2024-06-19 :

  •  (1) L’inspecteur peut mener une enquête ou une étude dans un lieu ou à l’égard de toute chose qui s’y trouve afin de détecter les parasites ou les obstacles biologiques à la lutte antiparasitaire et de délimiter les périmètres où les parasites ou les obstacles biologiques sont ou peuvent être présents.

  • (2) Lorsque, par suite d’une enquête ou d’une étude menée par l’inspecteur ou toute autre personne, le ministre ou l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’un parasite ou un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire est détecté et que le périmètre où le parasite ou l’obstacle biologique est ou peut être présent est identifié :

    • a) le ministre ou l’inspecteur peut délimiter le périmètre par renvoi soit à une carte ou à un plan accessible au public, soit à tout ou partie d’une ferme, d’un comté, d’une zone, d’une municipalité ou d’une province;

    • b) le ministre prend les mesures utiles, compte tenu des circonstances, pour porter à la connaissance des intéressés les renseignements pertinents sur le parasite ou l’obstacle biologique et le périmètre.

  • DORS/2017-94, art. 16

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