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Règlement sur la protection des végétaux

Version de l'article 21 du 2017-05-19 au 2024-06-19 :

  •  (1) Lorsque l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’une chose soit est un parasite, soit est parasitée ou soit constitue un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, il peut, par écrit, afin de détecter ou d’éliminer le parasite ou l’obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, ou en prévenir la propagation :

    • a) interdire ou restreindre toute activité effectuée à l’égard de la chose, indéfiniment ou pour une certaine période;

    • b) assortir de conditions l’interdiction ou la restriction.

  • (2) L’interdiction ou la restriction visée au paragraphe (1) est communiquée par envoi ou remise en mains propres d’un avis écrit au propriétaire de la chose ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins ou, lorsque l’inspecteur n’a pu trouver le propriétaire ou la personne concernée après avoir exercé toute la diligence voulue, par affichage de l’avis sur la chose en question.

  • (3) L’interdiction ou la restriction visée au paragraphe (1) prend effet dès la communication ou l’affichage de l’avis et reste en vigueur pour la période de temps spécifiée dans l’avis ou, si aucune période n’est spécifiée, indéfiniment.

  • DORS/2009-326, art. 5
  • DORS/2017-94, art. 17

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