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Règlement sur la protection des végétaux

Version de l'article 24 du 2006-03-22 au 2009-12-09 :

  •  (1) Lorsque l’inspecteur saisit ou retient une chose en vertu de l’article 27 de la Loi :

    • a) l’inspecteur envoie ou remet en mains propres un avis de rétention à son propriétaire ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins;

    • b) l’inspecteur peut fixer à la chose ou à son contenant une étiquette de rétention.

  • (2) L’étiquette de rétention, le cas échéant, porte le même numéro de rétention que l’avis de rétention.


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