Règlement sur la protection des végétaux
Version de l'article 3 du 2009-12-10 au 2024-11-26 :
3 L’inspecteur peut prendre une ou plusieurs des mesures que la Loi ou ses textes d’application l’autorisent à prendre et qui sont indiquées dans les circonstances pour l’élimination des parasites ou pour la prévention de leur propagation, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le ministre ou l’inspecteur, à la suite d’une analyse du risque phytosanitaire, a des motifs raisonnables de croire qu’une chose soit est un parasite, soit est parasitée ou susceptible de l’être, qu’un lieu est infesté ou susceptible de l’être ou que la chose ou le lieu constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire;
b) le ministre établit que des mesures de lutte antiparasitaire sont nécessaires et justifiables quant aux coûts.
- DORS/2009-326, art. 2
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