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Règlement sur la protection des végétaux

Version de l'article 31 du 2006-03-22 au 2009-12-09 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la demande de permis est faite par écrit, est signée et datée par le demandeur et contient les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse complète et numéro de téléphone du demandeur;

    • b) les nom, adresse complète et numéro de téléphone du propriétaire de la chose à importer, si ces renseignements diffèrent de ceux visés à l’alinéa a);

    • c) les nom et adresse complète de l’exportateur;

    • d) la description et les noms commun et scientifique de la chose;

    • e) la quantité de la chose;

    • f) la raison pour laquelle la chose doit être introduite au Canada;

    • g) le point d’entrée de la chose au Canada et sa destination au Canada;

    • h) les moyens de déplacement de la chose;

    • i) le pays et le lieu de multiplication ou de production de la chose et le pays et le lieu d’où elle a été expédiée au Canada;

    • j) le nombre de colis, si la chose est expédiée par la poste ou par messager;

    • k) à la demande du ministre, tout autre renseignement sur les activités effectuées à l’égard de la chose, ou sur les précautions qui seront prises pour éviter la propagation de tout parasite ou de tout obstacle biologique à la lutte antiparasitaire pendant le déplacement.

  • (2) La demande de permis n’a pas à contenir les renseignements visés aux alinéas (1)c), e), g), h) et k) lorsque le ministre a déterminé que ces renseignements ne sont pas nécessaires pour évaluer le risque d’introduction ou de propagation au Canada d’un parasite ou d’un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire.

  • (3) Avant la délivrance du permis, le demandeur fournit au ministre, si celui-ci l’exige :

    • a) sans frais pour Sa Majesté, des échantillons de la chose à importer à des fins d’examen;

    • b) la preuve qu’il possède les installations voulues pour permettre l’inspection de la chose et, le cas échéant, sa mise en quarantaine.

  • (4) Les échantillons visés à l’alinéa (3)a) peuvent être conservés par le ministre.

  • (5) Lorsque la demande contient des renseignements faux ou trompeurs, le ministre refuse de délivrer un permis.

  • (6) Lorsqu’une personne obtient un permis, d’après une demande qui contient des renseignements faux ou trompeurs, le permis est nul à compter du jour de sa délivrance.


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