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Règlement sur la protection des végétaux

Version de l'article 50 du 2025-11-21 au 2026-03-17 :

  •  (1) Est interdite la circulation sur le territoire canadien d’une chose qui est un parasite ou désignée dans le document de l’Agence comme étant susceptible d’être parasitée ou comme pouvant constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire dans les cas suivants :

    • a) le document de l’Agence prévoit son interdiction;

    • b) la circulation n’a pas lieu conformément aux restrictions qui y sont prévues, notamment quant au lieu d’origine et de destination de la chose ainsi qu’à la mise en place de mesures d’atténuation.

  • (2) Au présent article, document de l’Agence s’entend du document intitulé Interdictions et restrictions relatives à la circulation au Canada en vertu de la Loi sur la protection des végétaux, publié par l’Agence, avec ses modifications successives.

  • DORS/2025-236, art. 5

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