Règlement de pêche de 1995 de la Saskatchewan
Version de l'article 6 du 2012-03-02 au 2024-10-30 :
6 (1) Pour une gestion et une surveillance judicieuses des pêches et pour la conservation et la protection du poisson, le ministre provincial peut indiquer sur un permis toute condition — compatible avec le présent règlement — portant sur l’un des points visés aux alinéas 22(1)a) à z.1) du Règlement de pêche (dispositions générales).
(2) Il est interdit à quiconque pratique une activité autorisée en vertu d’un permis de contrevenir ou de déroger aux conditions de celui-ci.
- DORS/2012-32, art. 2
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