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Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant les renseignements sur les comptes en copropriété et en fiducie

Version de l'article 7 du 2011-01-01 au 2019-08-19 :

  •  (1) Les renseignements mentionnés à l’article 5 et au sous-alinéa 6(1)a)(ii) n’ont pas à être divulgués pour indication dans les registres de l’institution membre si les renseignements visés au paragraphe (2) sont divulgués et que le dépôt est détenu en fiducie par l’une des personnes suivantes :

    • a) le curateur public d’une province ou un fonctionnaire semblable chargé de détenir en fiducie des sommes pour autrui;

    • b) une administration fédérale, provinciale ou municipale, ou un ministère ou organisme de cette administration;

    • c) un avocat ou une étude d’avocats constituée en société de personnes ou en société, ou un notaire de la province du Québec ou une étude de notaires constituée en société de personnes, agissant en cette qualité comme fiduciaire de sommes pour autrui;

    • d) une personne agissant comme fiduciaire de sommes pour autrui dans le cadre de son activité et qui est tenue par la loi de détenir le dépôt en fiducie;

    • e) une personne agissant comme fiduciaire de sommes pour autrui dans le cadre de son activité et qui est assujettie aux règles d’une commission de valeurs mobilières, d’une bourse ou d’un autre organisme de réglementation ou d’autoréglementation qui vérifie la conformité à ces règles;

    • f) une société de fiducie provinciale ou fédérale agissant au nom du déposant.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), les renseignements à divulguer pour indication dans les registres de l’institution membre consistent en un code alphanumérique ou autre identificateur distinct, pour chacun des bénéficiaires, qui figure dans les registres du déposant où se trouve un relevé à jour :

    • a) des nom et adresse de chaque bénéficiaire;

    • b) du détail du montant ou pourcentage du droit de chaque bénéficiaire sur le dépôt.

  • DORS/2010-206, art. 6

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